Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 relatif à l'application de l'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970, relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres.

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ;

Vu le livre III, titre IV, et notamment l'article R. 290-1 du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Le maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans les lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.

    L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Lorsque le maître des lieux déclare ignorer l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, l'officier de police judiciaire lui communique celles-ci, telles qu'elles figurent éventuellement au répertoire des immatriculations, à charge pour le requérant d'adresser au propriétaire la mise en demeure prévue à l'article précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 290-1 du code de la route.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue au présent décret.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

    Article 7

    Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE MESSMER Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN

Le minisre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la protection de la nature

et de l'environnement,

ROBERT POUJADE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC