Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.

abrogée depuis le 03/06/2004abrogée depuis le 03 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la construction, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 2 () JORF 26 février 1993

      Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités :

      - Urbanisme-Aménagement ;

      - Patrimoine architectural, urbain et paysager.

      Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine.

      Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/07/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 1 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Le corps des urbanistes de l'Etat comprend des urbanistes en chef et des urbanistes.

      Le grade d'urbaniste en chef comprend six échelons.

      Le grade d'urbaniste comprend deux classes : la première comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 1 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Les effectifs du corps des urbanistes de l'Etat sont répartis entre les grades et classes prévus à l'article précédent conformément aux proportions ci-après :

      Urbaniste en chef : 33 p. 100.

      Urbaniste de 1ère classe : 22 p. 100.

      Urbaniste de 2e classe : 45 p. 100.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 1 () JORF 7 novembre 1996
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 3 () JORF 26 février 1993

      Pour leur gestion, les membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement relèvent du ministre chargé de l'équipement, et ceux de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager relèvent du ministre chargé de la culture. Toutefois, les nominations aux différents grades et classes et les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'équipement pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement et du ministre chargé de la culture pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.

      Les affectations dans un ministère autre que ceux de l'équipement et de la culture sont prononcées par arrêté conjoint du ministre affectataire et, selon la spécialité, du ministre chargé de l'équipement ou de la culture.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Création Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 2 () JORF 7 novembre 1996

      Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique une commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette commission connaît des questions énoncées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à l'exception des questions résultant de l'application des articles 45, 51, 55 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 9 et 10 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

      II. - Il est institué auprès du directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement.

      III. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.

      IV. - Les commissions administratives paritaires ministérielles ont connaissance des questions d'ordre individuel pour lesquelles la commission administrative paritaire interministérielle n'est pas compétente en vertu du I du présent article.

      Elles donnent un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle.

      Cet arrêté détermine la composition et le fonctionnement des jurys chargés d'apprécier les épreuves.

      Les concours et l'examen professionnel sont communs aux ministères chargés respectivement de l'équipement et de la culture. Ils sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 3 () JORF 7 novembre 1996
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 4 () JORF 26 février 1993

      Les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d'études générales sur des problèmes d'intérêt national et de missions de coordination régionale.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat sont chargés d'études, de conseil, d'animation, de contrôle et de fonctions d'encadrement. Ils peuvent assurer la direction d'un service déconcentré.

      Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l'Etat portent le titre d'architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l'équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade.

      Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 4 () JORF 7 novembre 1996
      Création Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 5 () JORF 26 février 1993

      Les architectes et urbanistes de l'Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l'examen professionnel qu'ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie.

      La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour la spécialité Urbanisme-Aménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.

      La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 5 () JORF 7 novembre 1996

      Le nombre des urbanistes de l'Etat pouvant être placés dans les positions de détachement ou de disponibilité prévues par l'ordonnance du 4 février 1959 ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire de l'ensemble du corps.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 6 () JORF 26 février 1993
      Modifié par Décret 78-819 1978-07-25 art. 1 JORF 5 août 1978
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 2 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :

      1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;

      Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 7 () JORF 26 février 1993
      Modifié par Décret 85-978 1985-09-13 art. 1 JORF 17 septembre 1985
      Modifié par Décret 78-819 1978-07-25 art. 2 JORF 5 août 1978

      Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes-élèves sont recrutés par concours :

      1° Pour 78 p. 100 des places offertes aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

      2° Pour 22 p. 100 des places offertes aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Toutefois, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, les candidats devront être détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France.

      Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1° ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 8 () JORF 26 février 1993

      Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.

      Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/11/1996 au 03/06/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 6 () JORF 7 novembre 1996
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 9 () JORF 26 février 1993

      Les épreuves et les modalités de l'examen professionnel et des concours mentionnés aux articles 7 (2°) et 8, organisés en deux spécialités, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 10 () JORF 26 février 1993

      Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement d'architecte et urbaniste de l'Etat élève et le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.

      Les architectes et urbanistes-élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage institué par l'article 7 (1°) ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel, être admis à accomplir une année de stage complémentaire et à subir à nouveau l' examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée.

      Les architectes et urbanistes-élèves qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/10/2001 au 03/06/2004Version en vigueur du 05 octobre 2001 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret n°2001-903 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 5 octobre 2001
      Modifié par Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 11 () JORF 26 février 1993
      Modifié par Décret 78-819 1978-07-25 art. 3 JORF 5 août 1978
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 3 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Les urbanistes élèves sont titularisés dans le grade d'urbaniste au 1er échelon de la 2e classe avec maintien dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité d'urbaniste élève.

      Les urbanistes recrutés parmi les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont nommés dans la 2° classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive, à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) qui, du fait de leur nomination en qualité d'urbaniste élève ou d'urbaniste, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans l'emploi de chef d'arrondissement, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 26/02/1993 au 03/06/2004Version en vigueur du 26 février 1993 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Création Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 12 () JORF 26 février 1993

      Pour les agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, le temps de pratique professionnelle antérieure est pris en compte dans la limite de quatre ans pour le reclassement à un échelon déterminé en fonction des durées fixées par l'article 15.

      Cette pratique professionnelle doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980, dans les agences d'urbanisme ou d'architecture ou dans les organismes figurant sur la liste fixée par arrêté du 26 juin 1984.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/07/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 4 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Peuvent seuls être nommés à la 1re classe de leur grade les urbanistes de 2e classe comptant, d'une part, un an de services au moins dans le 8e échelon de leur classe, d'autre part, au moins six années de services effectifs dans le grade d'urbaniste, cette durée étant toutefois ramenée à deux années pour les urbanistes recrutés en application du 2° de l'article 7 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/07/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 4 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Peuvent seuls être nommés urbanistes en chef les urbanistes de 1re ou de 2e classe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le grade d'urbaniste.

      Les nominations au grade d'urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

      URBANISTE : 1re classe ; 3e échelon

      URBANISTE EN CHEF : 3e échelon ;

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      URBANISTE : 1re classe ; 2e échelon

      URBANISTE EN CHEF : 2e échelon ;

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      URBANISTE : 1re classe ; 1er échelon

      URBANISTE EN CHEF : 2e échelon ;

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise.

      URBANISTE : 2e classe ; 8e échelon

      URBANISTE EN CHEF : 1er échelon ;

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      URBANISTE : 2e classe ; 7e échelon

      URBANISTE EN CHEF : 1er échelon ;

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/07/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 65-455 1965-06-10 art. 4 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

      Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'urbaniste en chef pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans le 5e échelon.

      Dans chaque échelon de la première classe du grade d'urbaniste cette durée est fixée à deux ans ; dans la 2e classe elle est de un an dans les deux premiers échelons, un an six mois dans les 3e et 4e échelons et deux ans dans les 5e, 6e et 7° échelons.

      Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Pour la constitution initiale du corps des urbanistes de l'Etat, il est fait appel, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation régi par les décrets n° 45-2277 du 19 octobre 1945 et n° 46-950 du 30 avril 1946.

      Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation, autres que ceux qui sont en activité de service au ministère de la construction, peuvent être intégrés en surnombre des effectifs du corps des urbanistes de l'Etat.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Les nominations sont prononcées après avis d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les situations individuelles sont appréciées, au regard des conditions prévues à l'article 18, à la date du 31 décembre 1961.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Peuvent être nommés et titularisés, dans la limite des effectifs budgétaires :

      1° En qualité d'urbaniste en chef, les urbanistes en chef ;

      2° En qualité d'urbaniste, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'urbanisme et de l'habitation.

      Les intéressés doivent :

      a) Soit justifier de la possession d'un diplôme d'architecte de l'école nationale supérieure des beaux-arts, de l'école spéciale d'architecture ou de l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;

      b) Soit, dans la limite du neuvième de l'effectif du corps des urbanistes de l'Etat et sur proposition de la commission prévue à l'article 17, avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur départemental ou des fonctions d'un niveau équivalent.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Les fonctionnaires intégrés dans le corps des urbanistes de L'Etat en application du présent décret sont nommés à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

      Toutefois, les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation ayant atteint l'échelon exceptionnel de la 1re classe de leur grade sont nommés au 3e échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste ; ils conservent à titre personnel l'indice de traitement afférent à leur ancien échelon. Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation du 1er échelon de la 1° classe sont nommés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste.

      Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'alinéa qui précède conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le précédent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, sauf lorsque l'intégration leur accorde une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      L'ancienneté de grade qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi est prise en compte pour l'appréciation des conditions d'avancement prévues au titre III ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 19, des nominations pourront être prononcées en surnombre de l'effectif budgétaire de la 1re classe du grade d'urbaniste. Les conditions dans lesquelles il sera procédé à la résorption de ce surnombre seront fixées par un arrêté du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Pour les trois premiers concours qui seront ouverts en application de l'article 8 ci-dessus, la limite d'âge supérieure concernant les candidats visés au 2° dudit article est fixée à cinquante ans.

      Les bénéficiaires de l'alinéa précédent seront nommés en qualité d'urbaniste de 2è classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur ou, à défaut immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

      Pour les trois premiers examens professionnels qui seront ouverts en application de l'article 8 (2°) ci-dessus la durée des services effectifs exigés, en, qualité de titulaire, est fixée à dix années.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Les urbanistes en chef et les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation qui ne seront pas intégrés dans le corps des urbanistes de l'Etat seront classés respectivement dans le corps provisoire des urbanistes en chef et dans le corps provisoire des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/06/1974 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 juin 1974 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
      Modifié par Décret 75-685 1975-07-24 art. 1 JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juin 1974

      Le corps provisoire des urbanistes en chef comprend un grade divisé en quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à quatre ans ; cette durée peut être réduite dans les conditions fixées au décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieure à trois ans six mois.

      Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation de classe exceptionnelle ayant accompli deux ans de services effectifs en cette qualité peuvent être nommés urbanistes en chef après avis de la commission administrative paritaire.

      Le nombre des nominations ne pourra, chaque année, être supérieur au cinquième de l'effectif des inspecteurs ayant vocation à cette nomination ; lorsque le nombre des intéressés sera inférieur à cinq, il pourra être procédé à une nomination au plus.

      Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation nommés urbanistes en chef sont classés au 3° échelon de leur grade.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Le corps provisoire des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation comprend un grade divisé en deux classes normales, comportant chacune deux échelons, et une classe exceptionnelle comprenant un échelon.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Peuvent être promus, au choix, à la 1re classe de leur grade les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation de 2e classe comptant cinq années au moins d'ancienneté dans cette classe.

      L'effectif annuel des agents susceptibles d'être promus à la 1re classe ne peut excéder le cinquième du nombre des candidats justifiant de la condition requise ci-dessus. Il peut être procédé à une promotion lorsque ce nombre est inférieur à cinq.

      L'accès à la classe exceptionnelle de leur grade est réservé aux inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation de 1re classe comptant au moins vingt années de service, dont six années au moins en 1re classe.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      La durée du temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, sauf en ce qui concerne le 1er échelon de la 1re classe pour lequel elle est fixée à trois ans. Ces durées peuvent être réduites dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieures respectivement à 1 an 6 mois et à 2 ans 6 mois.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Toute cessation de fonctions dans le grade d'urbaniste en chef ou dans le corps provisoire des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation entraînera une réduction corrélative des effectifs des fonctionnaires de ce grade ou de ce corps.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Sont abrogées les dispositions du décret n° 45-2477 du 19 octobre 1945, complétées par le décret n° 46-950 du 30 avril 1946, en tant qu'elles concernent les urbanistes en chef et les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation titulaires.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

      Le ministre de la construction, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1962 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Michel DEBRE.

Le ministre de la construction,

PIERRE SUDREAU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.