ABROGÉDU DIRECTEUR
ABROGÉDE L'AGENT COMPTABLE
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉRESPONSABILITE PECUNIAIRE DE L'AGENT COMPTABLE
ABROGÉDOMAINE DE LA RESPONSABILITE.
ABROGÉRESPONSABILITE EN MATIERE D'ENCAISSEMENT.
ABROGÉRESPONSABILITE EN MATIERE DE REGLEMENT DES DEPENSES.
ABROGÉRESPONSABILITE EN MATIERE DE GARDE DES FONDS ET VALEURS.
ABROGÉRESPONSABILITE EN MATIERE DE JUSTIFICATION DES OPERATIONS COMPTABLES.
ABROGÉRESPONSABILITE EN CAS DE RUPTURE DE L'EQUILIBRE DE LA COMPTABILITE.
ABROGÉMISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE L'AGENT COMPTABLE.
ABROGÉORGANISATION DE LA COMPTABILITE.
ABROGÉCOMPTES ANNUELS
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES.
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971Le présent décret est applicable aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance-maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance-vieillesse de Strasbourg, unions de recouvrement, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les opérations financières et comptables de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 3
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de payement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
Article 4
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
A la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds visés aux articles 1er, 2, 27, 41 et 50 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
A la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
A la gestion des établissements et des oeuvres.
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971Les gestions techniques comprennent :
La gestion de l'assurance maladie du régime général ;
La gestion de l'assurance maladie des fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales et agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;
La gestion de l'assurance maladie des étudiants ;
La gestion de l'assurance maladie des invalides de guerre ;
La gestion de l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux ;
La gestion de l'assurance maladie des assurés volontaires ;
La gestion de l'assurance maladie des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ;
La gestion des accidents du travail ;
La gestion des allocations familiales des salariés ;
La gestion des allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants ;
La gestion des allocations familiales de la population non active ;
La gestion de l'assurance vieillesse ;
Les gestions budgétaires comprennent :
La gestion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
La gestion de l'action sanitaire et sociale ;
Les gestions des établissements et des oeuvres ;
La gestion des opérations administratives.
Article 7
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de payement.
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut du directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Une instruction conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
Une instruction du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
Article 9
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article 57, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entée en vigueur 1 janvier 1960Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les instructions du plan comptable visées à l'article 68 ci-après fixeront les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1° Pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
4° Pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5° Pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
6° Pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
7° Pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les instructions d'application du plan comptable visées à l'article 68 fixeront les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.
Article 14
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
Article 16
Version en vigueur du 15/01/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 janvier 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 79-1235 1979-12-31 ART. 1 JORF 15 janvier 1980
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable visées à l'article 68.
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1° Pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;
4° Pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5° Pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
6° Pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
7° Pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
8° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les instructions d'application du plan comptable fixeront les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
Article 19
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le directeur délivre les ordres de payement des dépenses de la caisse.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auquel la dépense s'applique ; il indique la référence des pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
Les ordres de payement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'ordre de payement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
Une instruction conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
Une instruction du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de payement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de payement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
Les instructions visées ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
Article 22
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
Article 23
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
En cas de payement d'acomptes, le premier ordre de payement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au payement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de payement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de payement auxquels elles sont jointes.
Article 24
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les ordres de payement sont conservés par l'agent comptable.
Article 25
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
En cas de perte d'un ordre de payement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de payement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
L'attestation de non-payement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Article 28
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Dans les cas visés à l'article 52 ci-après, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de payement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de payement émis par lui.
Article 29
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'ordre de payement peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
Article 30
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
Article 31
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions visées à l'article 68.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Article 33
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET 2 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 59-819 1959-06-30 JORF 10 JUILLET rectificatif JORF 28 JUILLET 1959L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article 32 ci-dessus.
Article 35
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle des directions régionales de sécurité sociale.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur régional de la sécurité sociale et du trésorier-payeur général.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article 33.
Article 37
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie au chapitre 2 ci-après.
Article 38
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
Article 39
Version en vigueur du 11/12/1964 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 décembre 1964 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 décembre 1964L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 19-III du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
Article 40
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article 57 du présent décret ;
De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
Article 41
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.
Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.
Article 42
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent décret et aux instructions prises pour son application.
Article 43
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Article 44
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
Article 45
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou par lesquels la clôture du compte a été prescrite.
Article 46
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres visés à l'article 57, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
Article 47
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
Article 48
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de payement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.
Article 49
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent décret et les instructions prises pour son application ;
1° La qualité du signataire de l'ordre de payement ;
2° La validité de la créance ;
3° L'imputation de la dépense ;
4° La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
Article 50
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du payement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le payement.
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois des instructions du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives visées à l'article 21 ci-dessus et l'exactitude matérielle des calculs.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles 49 et 50 ci-dessus par l'opposition de son visa sur l'ordre de payement.
Article 52
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971 rectificatif JORF 14 août 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 décembre 1964L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles 49 et 50 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
Par l'autorité de tutelle compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes visé à l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.
Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles 62, 63 et 64 ci-après.
Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
Contestation sur la validité de la quittance ;
Absence de services faits ;
Absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
Suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, et notifiée à l'agent comptable.
Article 53
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de payement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de payement et assurer son exécution.
La caisse est libérée de sa dette si le payement a été fait selon l'un des modes de règlement prévus à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un payement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Article 54
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette.
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
Article 55
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
1° Le numéraire ;
2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article 60 ci-après.
Article 56
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
L'existence d'un poste comptable est établi par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.
Article 57
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
Article 58
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 décembre 1964Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
Les comptes externes de disponibilités tenus par la caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
Les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
Les comptes de chèques postaux ;
Les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
Article 59
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les instructions prévues aux articles 8 et 21 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
Article 60
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes des disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.
Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.
Le sursis est révocable à tout instant.
Article 61
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 décembre 1964La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles visés à l'article 84 du présent décret.
Cette responsabilité est également mise en cause :
Par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes visé à l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.
Article 62
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut, dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
Article 63
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET 2 JORF 1 AOUT 1971Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et par le ministre de l'économie et des finances lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susvisés.
Article 64
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 DECEMBRE 1964L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et par le ministre des finances et des affaires économiques lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
Article 65
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°71-638 du 13 juillet 1971 - art. 5 (V) JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'ntrée en vigueur 1 janvier 1960L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2° De suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions visées à l'article 68.
Article 66
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 67
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions visées à l'article 5.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
Article 68
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET ART. 2 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des affaires économiques et financières et du secrétariat d'Etat aux affaires économiques.
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5° La liste des matières traitées par instruction concertée du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances et de celles traitées par instructions particulières du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 69
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET ART. 2 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960L'instruction conjointe du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
Article 70
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET ART. 5 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les instructions particulières du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale visées à l'article 68 ci-dessus déterminent notamment :
1° Les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
2° La liste des registres et documents comptables ;
3° La tenue desdits registres et documents ;
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de payement, les correspondants et les oeuvres ;
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de payement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
7° La tenue de la comptabilité matières prévues à l'article 32 ;
Article 71
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les comptes annuels comprennent :
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats ;
3° Le bilan et tous états de développement nécessaires.
Article 72
Version en vigueur du 01/01/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport visé à l'article 38 ci-dessus.
Article 73
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 ET 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 décembre 1964Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux visés à l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, ainsi qu'au directeur régional de la sécurité sociale.
Sur l'avis du comité, le directeur régional de la sécurité sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre du travail.
Dans tous les cas, le directeur régional de la sécurité sociale communique au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Article 74
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
1° Les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales, et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
2° Les impôts et taxes ;
3° Les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;
4° Les frais de transports ;
5° Les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;
6° Les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
7° Les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de tranports et de déplacements) ;
8° Les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;
9° Les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;
10° Les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;
11° L'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;
12° Le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;
13° Les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;
14° Les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
15° L'apurement des déficits antérieurs.
Article 75
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Article 77
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional de la sécurité sociale et au trésorier-payeur général, dans les vingt premiers jours de chaque mois, un exemplaire de la balance mensuelle.
Article 78
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 vigueur 1 janvier 1960Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.
Article 79
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional de la sécurité sociale lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par cette instruction, lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une revision ou font partie d'un dossier litigieux.
Article 80
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles 78 et 79 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
Article 81
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret 64-1221 1964-12-05 ART. 1 JORF 11 DECEMBRE 1964Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional de la sécurité sociale ou par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article 34 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
Article 82
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les avances de fonds mises à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises ne peuvent dépasser le montant moyen des payements d'une quinzaine . Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Article 83
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article 58 ci-dessus, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de payements ou de virements.
Article 84
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 1, 2 ET 3 JORF 1 AOUT 1971Les fonctionnaires habilités par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances pour exercer le contrôle prévu aux articles 8 et 11 du code de la sécurité sociale et à l'article 165 du décret du 8 juin 1946 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Article 85
Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 et 84 prennent effet dès la publication du présent décret.
La date d'application des autres articles du présent décret est fixée au 1er janvier 1960.
Article 86
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1960L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des rentes et pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.
Il comporte les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;
2° Le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes les indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3° Le montant de la pension, rente ou allocation ;
4° La date d'entrée en jouissance.
Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
Article 87
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 71-638 1971-07-13 ART. 4 JORF 1 AOUT 1971Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions et rentes d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.
Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.
Article 88
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 71-638 1971-07-13 ART. 4 JORF 1 AOUT 1971L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des rentes et pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial "Retenues en vertu d'oppositions".
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
Article 89
Version en vigueur du 01/08/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 août 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 71-638 1971-07-13 ART. 4 JORF 1 AOUT 1971Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.