Décret n°77-990 du 30 août 1977 modifiant le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application :

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié par les décrets n° 70-955 du 16 octobre 1970, n° 73-145 du 8 février 1973 et n° 73-838 du 24 août 1973 ;

Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale ;

Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services actifs de la police nationale en date du 25 mai 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 30 juin 1977 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/08/1979Version en vigueur depuis le 25 août 1979

    Modifié par Décret 79-719 1979-08-24 art. 2 JORF 25 août 1979

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (2°), jusqu'au 31 décembre 1981, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, parmi :

    1° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions fixées à l'article 3 (2°) du présent décret ; toutefois la limite d'âge supérieure prévue à cet article ne leur est pas opposable.

    2° Les brigadiers et brigadiers-chefs âgés d'au moins trente-huit ans au 1er janvier de l'année de la date d'effet de leur nomination et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix dont trois, au moins, en qualité de brigadier ou de brigadier-chef.

    Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 (2°).

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/09/1977Version en vigueur depuis le 02 septembre 1977

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1°) du décret susvisé du 16 août 1972, jusqu'au 31 décembre 1981, l'avancement au grade d'inspecteur principal des inspecteurs recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret a lieu par voie de concours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

    Le concours est ouvert aux inspecteurs comptant un an de service après la titularisation. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de cinq fois au concours.

    Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs principaux lorsqu'ils justifient de cinq années de services effectifs en qualité d'inspecteur de police.

    La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/09/1977Version en vigueur depuis le 02 septembre 1977

    Les inspecteurs de police en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelon

    Inspecteur divisionnaire 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 3e échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelon

    Inspecteur divisionnaire 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 2e échelon

    Ancienneté d'échelon : Trois quarts de l'ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 2e échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur divisionnaire 1er échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 5ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 5ème échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 4ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 3ème échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 3ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 3ème échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 2ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 2ème échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur principal 1er échelon

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur exceptionnel :

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons

    Inspecteur 8e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 7e échelon :

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 7e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 6e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois et réduite aux trois cinquièmes au-delà de cette limite.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 5e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois et réduite aux trois cinquièmes au-delà de cette limite.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 4e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 3e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 2e échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur 1er échelon :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur Stagiaire

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur Stagiaire :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE : Grades et échelons

    Inspecteur Elève

    SITUATION NOUVELLE : Grades et échelons.

    Inspecteur Elève :

    Ancienneté d'échelon : Ancienneté maintenue.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/09/1977Version en vigueur depuis le 02 septembre 1977

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 12 ci-dessus.

    Les pensions des inspecteurs de police admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/09/1977Version en vigueur depuis le 02 septembre 1977

    Les articles 1er, 5 et 11 du présent décret entreront en vigueur à la date de publication des modifications du code de procédure pénale concernant les inspecteurs de la police nationale.

    La situation administrative des personnels sera alors reconsidérée pour l'application des dispositions statutaires fixées par le présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/09/1977Version en vigueur depuis le 02 septembre 1977

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1977.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premiere ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.

NOTA : Par une décision n° 09.990 du 14 mai 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 15 du décret n° 77-990 du 30 août 1977 en tant qu'il fixe la date d'entrée en vigueur dudit décret au 1er janvier 1977.