Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.

abrogée depuis le 24/05/2006abrogée depuis le 24 mai 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 51-46 du 11 juillet 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public ;

Vu le décret n° 62-216 du 26 février 1962 portant création et organisation de la délivrance du diplôme du brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 64-986 du 17 septembre 1964 sur l'admission dans les sections préparatoires aux brevets de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972, relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves admis à y poursuivre leur scolarité, prolonge celle qui est acquise dans les collèges ; en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/01/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 19 janvier 1992 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret n°92-57 du 17 janvier 1992 - art. 1 () JORF 19 janvier 1992

    Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

    - la voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

    - la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

    - la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

    - la voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

    Les voies générale et technologique se composent :

    - d'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

    - d'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

    La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.

    Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.

    Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

    Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1985 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret 85-1267 1985-11-27 art. 2 JORF 1er décembre 1985

    Les établissements dénommés lycées d'enseignement professionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont appelés lycées professionnels. Ils organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

    Pour les formations visées à l'article 14 du présent décret, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels définis à l'article 13 qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi que des objectifs fixés par le ministre de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.

    Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :

    a) L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement ;

    b) L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants concernés, et après consultation du conseil d'établissement ;

    c) Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux : il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;

    d) Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 15/06/1990Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 15 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 25 (Ab) JORF 15 juin 1990

    L'admission d'un élève dans un lycée résulte :

    De la décision d'orientation vers l'une des quatre formations secondaires dispensées dans les lycées, dont il a fait l'objet dans les conditions fixées par l'article 19 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

    De l'affectation à cet établissement, prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre de l'éducation ; cette affectation précise, le cas échéant, la spécialité professionnelle dans la formation concernée ;

    De l'inscription réalisée par le chef d'établissement à la demande de la famille ou de l'élève lui-même s'il est majeur.

    La décision d'affectation est élaborée après examen du dossier de l'élève et des voix exprimés par la famille ou l'élève lui-même s'il est majeur. En cas de désaccord, la famille ou l'élève s'il est majeur peut saisir le directeur des services départementaux de l'éducation d'une demande de revision motivée. Après un nouvel examen du dossier, éventuellement complété par un entretien de l'élève, avec un ou plusieurs enseignants désignés par le directeur des services départementaux de l'éducation, celui-ci statue définitivement.

    Le changement d'établissement en cours de scolarité sans changement d'orientation est autorisé par le directeur des services départementaux de l'éducation dont relève l'établissement d'accueil et donne lieu à une nouvelle inscription dans celui-ci.

    Tout enseignement et toute spécialité professionnelle d'un lycée, sous réserve des dispositions du code du travail, sont accessibles aux élèves des deux sexes.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 15/06/1990Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 15 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 25 (Ab) JORF 15 juin 1990
    Modifié par Décret 85-547 1985-05-20 art. 7 JORF 24 mai 1985

    La vérification de la progression des connaissances et des capacités de chaque élève est assurée tout au long de la scolarité par les enseignants, sous la responsabilité du chef d'établissement, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation. Les résultats de cette vérification sont communiqués régulièrement à l'élève qui peut ainsi mieux évaluer sa progression et moduler ses efforts en conséquence. La famille en est informée en tant que de besoin. Ceux de ces résultats qui sont pris en compte dans le contrôle continu intervenant dans la délivrance des diplômes nationaux sont organisés conformément à des dispositions fixées par décret.

    En outre, le conseil des professeurs établit, pour chacun des élèves, une synthèse trimestrielle des observations faites. Le résultat des travaux de ce conseil est examiné par le conseil de classe ; un complément d'information concernant un élève peut être demandé à l'équipe éducative définie par le décret susvisé relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. La synthèse, dans sa forme finale, est consignée dans le dossier scolaire et communiquée à la famille et à l'élève lui-même par le chef d'établissement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 15/06/1990Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 15 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 25 (Ab) JORF 15 juin 1990

    Les personnels enseignants ainsi que les personnels d'éducation et les personnels d'orientation assistent l'élève et sa famille dans les choix que ceux-ci sont amenés à faire en cours ou à l'issue de la formation dans le lycée, en particulier dans le choix des enseignements optionnels.

    L'élève et sa famille peuvent également bénéficier de l'assistance de personnes professionnellement qualifiées pouvant aider à une meilleure connaissance de l'élève, de ses possibilités d'avenir et des professions qui s'ouvrent à lui.

    Les élèves disposent au sein du lycée d'éléments de documentation et d'information sur les enseignements, les formations ultérieures et les carrières. Ils sont en outre informés des voies de promotion, d'adaptation où de reconversion qui leur seront accessibles, notamment dans le cadre de la formation continue ou dans celui de la promotion sociale.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    La formation sanctionnée par le diplôme national de bachelier de l'enseignement secondaire est organisée suivant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 19/01/1992Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 19 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°92-57 du 17 janvier 1992 - art. 2 () JORF 19 janvier 1992

    Le diplôme de bachelier est délivré aux élèves qui ont satisfait aux deux parties d'un examen organisé par décret sanctionnant respectivement les enseignements du cycle de détermination et ceux de l'année terminale de la formation visée à l'article 2-1 ci-dessus.

    Certains enseignements optionnels technologiques définis par arrêté du ministre de l'éducation sont obligatoires pour que le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire atteste une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. La formation correspondante prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle de technicien dans ce domaine.

    Peuvent seuls être admis en année terminale les élèves ayant satisfait à la première partie de l'examen. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, la durée de la scolarité en année terminale ne peut excéder deux années scolaires.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les éleves, à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.

    La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer, à son niveau de qualification, une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.

    La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.

    L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.

  • Article 15

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail susvisé des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux aux articles 13 et 14 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur des services départementaux de l'éducation peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

    Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.

    La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges.

  • Article 18

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre de l'éducation, éventuellement après consultation des organismes compétents.

  • Article 19

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

    Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

  • Article 20

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

  • Article 21

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Certains lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

  • Article 22

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la justice fixe les modalités de l'adaptation des dispositions du présent décret au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice.

  • Article 23

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils peuvent comporter éventuellement des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

    Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

    Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux visés à l'article 2 du présent décret soit par des diplômés reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

  • Article 24

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.

    Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.

    L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

  • Article 25

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Les dispositions du présent décret peuvent être mises en application par arrêté du ministre de l'éducation à partir de la rentrée scolaire 1977.

  • Article 26

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 22 (3° et 4°), 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 du décret du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public.

  • Article 27

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mai 2006

    Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY.