Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 relatif à la caisse nationale de crédit agricole

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre V du code rural, et notamment ses articles 711 à 744 ; Vu le décret du 9 février 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit agricole mutuel, modifié notamment par le décret n° 3686 du 30 novembre 1942 et le décret n° 66-566 du 30 juillet 1966 :

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les émissions à moyen et à long terme de la caisse nationale de crédit agricole sont garanties par l'Etat dans les conditions fixées par les lois de finances.

    Les conditions de ces émissions sont approuvées par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/12/1979 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 décembre 1979 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 - art. 2 () JORF 28 décembre 1979
    Modifié par Décret 79-416 1979-05-28 art. 1 JORF 29 mai 1979

    Au moyen des ressources dont elle dispose, la caisse nationale de crédit agricole consent :

    1° Des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et de la métropole et aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer en vue de leur faciliter l'octroi des prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs.

    2° Des prêts à long terme aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer visés à l'article 617 du code rural pour l'exécution des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser ;

    3° Des avances aux organismes des départements et territoires d'outre-mer habilités à effectuer des opérations de crédit à l'agriculture, pour leur faciliter l'attribution de prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs ;

    4° Des prêts à court, à moyen ou à long terme, aux conditions fixées par son conseil d'administration, pour le financement :

    a) D'opérations concernant la production agricole, l'équipement agricole et rural, la transformation et la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires ;

    b) D'opérations ou de catégories d'opérations approuvées au préalable par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture.

    c) D'opérations agréées par ces ministres.

    La caisse nationale de crédit agricole peut contracter, dans les mêmes conditions, des engagements de caution et de garantie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/12/1967 au 01/01/1990Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 01 janvier 1990

    Abrogé par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les prêts individuels et collectifs des caisses de crédit agricole mutuel financés par des avances de la caisse nationale de crédit agricole et les prêts accordés par cet établissement dans les cas définis par l'article 2 ci-dessus sont seuls susceptibles de faire l'objet des bonifications d'intérêt que l'Etat peut consentir au bénéfice des secteurs agricole et rural.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    L'avant-dernier alinéa de l'article 65 du décret susvisé du 9 février 1921, modifié notamment par le décret n° 66-566 du 30 juillet 1966, est abrogé.

    La caisse nationale de crédit agricole est autorisée à utiliser ses fonds disponibles à des opérations sur le marché monétaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le deuxième alinéa de l'article 720 du code rural et l'article 722 du même code sont abrogés. Dans les textes où référence est faire à l'article 722 désormais abrogé du code rural, il y a lieu de substituer audit article l'article 2 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre Georges ;

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR FAURE.