Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat *obligation réciproque d'information*.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence *obligation réciproque d'information*. Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.
Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises *contrôle du calcul des commissions*. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
VersionsLiens relatifsArticle 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article 3 *dispositions d'ordre public*.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret 64-29 1964-01-10 art. 1 JORF 15 janvier 1964La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux.
Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial *des agents commerciaux* tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés *formalités*. Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle *Alsace et Lorraine* le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration.
*(1) Voir l'article L. 751-13 et les articles R. 751-2 et suivants du code du travail*.
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Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 41 () JORF 2 février 2005Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
VersionsArticle 5 (abrogé)
L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation *durée de validité*.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation *au registre spécial des agents commerciaux* en indiquant la date de cette cessation *formalités*. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.
L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
VersionsArticle 9 (abrogé)
La radiation d'un agent commercial inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.
Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial *des agents commerciaux* doivent figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé *mentions obligatoires*.
VersionsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 42 () JORF 2 février 2005a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ;
b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
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Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 du code de commerce ;
1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;
2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.
Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.
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Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 3 ème classe *sanctions pénales* toute personne qui, régulièrement inscrite au registre spécial, n'aura pas fait figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel qu'elle utilise le lieu et le numéro de son immatriculation audit registre *spécial des agents commerciaux*.
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Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application du présent décret : il fixera notamment la forme de la déclaration d'immatriculation *au registre spécial des agents commerciaux*.
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Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux