Article Préambule
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Paris, le 20 août 1939.
Monsieur le Président,
Après une expérience d'un certain nombre d'années, il est apparu que le décret du 31 juillet 1923 sur la salubrité des huîtres et autres coquillages présentait des lacunes qu'il convenait de combler. Ces lacunes ont, d'ailleurs, été relevées par les professionnels des cultures marines eux-mêmes, qui ont sollicité du département de la marine marchande, par l'intermédiaire du syndicat général de l'ostréiculture, la révision du règlement dont il s'agit en vue de renforcer le système de contrôle sanitaire en vigueur pour les huîtres et d'étendre ce contrôle à tous les produits de la mer susceptibles d'être consommés crus.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de son côté, à diverses reprises, a signalé la nécessité de cette révision.
Pour donner satisfaction à ces desiderata, une commission a été instituée qui comprenait, outre des représentants des diverses administrations intéressées, des délégués des concessionnaires d'établissements de pêche, des commerçants et des pêcheurs de coquillages. Après de laborieux pourparlers qui mirent souvent aux prises les représentants d'intérêts opposés, un accord finit cependant par s'établir et c'est par un vote unanime que fut approuvé le texte de l'avant-projet élaboré par cette commission.
Ce texte a été soumis à l'examen du Conseil d'Etat qui, après y avoir apporté quelques retouches sans en modifier la portée générale, l'a finalement adopté dans sa séance du 16 mars 1939. C'est ce projet que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent être livrés à la consommation que suivant les conditions prescrites au présent règlement.
Le contrôle est assuré, dans l'intérêt de la santé publique, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, en collaboration avec les organismes sanitaires locaux ou régionaux désignés par le ministre de la santé publique.
En cas de désaccord entre l'office scientifique et technique des pêches maritimes et les organismes sanitaires locaux ou régionaux ci-dessus visés, il est statué par le ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les représentants de l'office entendus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables notamment aux opérations prévues aux articles 2, 3, 5, 7, 10, 15, 18 et 22 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 13/06/1969 au 01/05/1994Version en vigueur du 13 juin 1969 au 01 mai 1994
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 69-578 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969Pour l'application du présent décret, il est procédé au classement du littoral en zones salubres et insalubres. Ce classement est réalisé par voie de décisions du directeur des affaires maritimes, prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, si cette proposition n'a pas fait l'objet de réclamation lors de la procédure d'enquête.
Dans le cas contraire, le classement est réalisé par décision du ministre chargé de la marine marchande sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Dans tous les cas, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service maritime est consulté.
Article 3
Version en vigueur du 13/06/1969 au 01/05/1994Version en vigueur du 13 juin 1969 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Modifié par Décret 69-578 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969Seuls peuvent expédier ou vendre directement pour la consommation :
1° Les établissements dits d'expédition situés dans une zone reconnue salubre et spécialement aménagés à cet effet ;
2° Les établissements dits d'élevage situés dans une zone reconnue salubre et justifiant de la salubrité des produits qui y sont traités ;
3° Les établissements d'épuration.
La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur des affaires maritimes compétent sur proposition du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes. Constamment tenue à jour, cette liste est mise à la disposition du public par l'institut.
Il est délivré par l'institut un certificat à l'exploitation de tout établissement figurant sur cette liste.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les établissements non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ne peuvent contenir de produits ayant atteint la taille marchande qu'avec l'autorisation du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et sous la condition que lesdits produits ne soient livrés à la consommation qu'après avoir subi un reparcage ou une épuration.
Article 5
Version en vigueur du 13/06/1969 au 01/05/1994Version en vigueur du 13 juin 1969 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Modifié par Décret 69-578 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969Il est procédé, dans les conditions prévues par l'article 2, au classement comme salubres ou insalubres des bancs et gisements naturels coquilliers.
Les produits provenant des bancs et gisements naturels reconnus salubres peuvent être livrés directement à la consommation, sous réserve que leurs manipulations soient effectuées dans les conditions définies et sur des emplacements désignés par les décisions du directeur des affaires maritimes prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
La pêche des produits visés à l'article 1er est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 mai 1994
Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)Dans chaque direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche des produits visés à l'article 1er sont fixées par les autorités compétentes de telle sorte qu'il ne puisse y avoir exploitation simultanée des bancs et gisements naturels reconnus salubres et des bancs et gisements naturels reconnus insalubres.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes détermine, pour chaque établissement, les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations de reparcage et d'épuration. Les produits soumis auxdites opérations ne peuvent être livrés à la consommation qu'avec son autorisation.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les exploitants des établissements inscrits ou non sur la liste prévue à l'article 3 sont tenus de se soumettre aux inspections nécessitées par l'exécution du présent décret ainsi qu'aux prélèvements effectués en vue du contrôle de la salubrité des eaux et des produits.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Le ministre de la santé publique se concerte avec le ministre de la marine marchande sur les mesures nécessaires pour faire cesser les causes d'insalubrité des établissements ostréicoles et coquilliers provenant du fait des tiers.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 mai 1994
Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)Tout établissement porté sur la liste visée à l'article 3 qui, en raison de modifications survenues du fait de l'exploitant ou de tiers, ne présente plus les garanties de salubrité auxquelles son maintien sur la liste est subordonné, peut faire l'objet de prescriptions nouvelles.
Le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes notifie ces prescriptions, par lettre recommandée, à l'exploitant, en lui fixant un délai pour y satisfaire. Dans la huitaine de cette notification, l'exploitant peut former une réclamation devant la commission instituée par l'article 21.
La commission, convoquée à la diligence du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, se prononce par une délibération motivée qui est notifiée comme ci-dessus à l'exploitant.
Si la commission estime que les prescriptions du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont justifiées, elle fixe à l'exploitant, pour s'y conformer, un nouveau délai qui court du jour de la notification de sa délibération.
Faute par l'exploitant d'avoir exécuté les prescriptions ci-dessus visées dans le délai fixé par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ou, en cas de réclamation, par la commission, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes, rayer l'établissement de la liste prévue à l'article 3.
Article 11
Version en vigueur du 27/08/1948 au 01/05/1994Version en vigueur du 27 août 1948 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Modifié par Décret 48-1324 1948-08-25 art. 1 JORF 27 août 1948Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent, pour la livraison à la consommation, être transportés en vrac.
Aucun colis contenant ces produits ne peut être transporté s'il n'est muni d'une étiquette de salubrité délivrée par l'office scientifique et technique des pêches maritimes ou ses représentants locaux. S'il s'agit d'un des établissements visés à l'article 3, cette étiquette porte le numéro du certificat de salubrité de l'établissement expéditeur. Elle est timbrée à la date du départ du lieu d'expédition.
Les personnes qui pratiquent la réexpédition des produits provenant directement ou non des lieux de production doivent munir les colis qu'elles remettent au transporteur d'une étiquette de réexpédition délivrée par l'office ou ses représentants locaux.
Les expéditeurs ou réexpéditeurs de coquillages doivent, à toute réquisition des agents de l'office, justifier de l'emploi fait par eux des étiquettes qui leur ont été remises.
Les étiquettes prévues au présent article, ainsi qu'à l'article suivant, sont fournies par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, à un prix déterminé par le conseil d'administration de cet office et approuvé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme des finances et des affaires économiques.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les produits provenant soit d'établissements non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus, soit de bancs et gisements naturels insalubres ne peuvent être transportés qu'en vue du reparcage ou de l'épuration et par quantité d'au moins 100 kilogrammes.
Leur transport est subordonné, dans chaque cas, à une autorisation délivrée par les services locaux de l'office scientifique et technique des pêches maritimes. Il est établi une autorisation distincte pour chaque destinataire de la marchandise transportée.
Toutefois, en vue de faciliter les transactions entre les industries d'élevage et les industries d'affinage, les colis de coquillages provenant d'établissements salubres non aménagés en vue de l'expédition et, par suite, non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus peuvent être transportés sur simple présentation d'une étiquette spéciale d'échantillonnage délivrée par l'orifice dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent.
Article 13
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/1994Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Le contrôle de la vente des produits visés à l'article 1er et destinés à la consommation est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur et, notamment, à la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, article 97, et aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 mai 1994
Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)Aucun colis de coquillages ne peut être mis en vente s'il n'est muni de son étiquette de salubrité oblitérée à la date du départ du lieu d'expédition.
Toutefois, peuvent être dispensés de cette obligation, pour la vente à la consommation dans la commune du lieu de pêche, les pêcheurs et les membres de leur famille spécialement autorisés à cet effet par des décisions du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes prises après avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Sont saisis et détruits les produits avariés, corrompus ou reconnus impropres à la consommation. Il en est de même du contenu des colis démunis d'étiquettes de salubrité et des colis laissés en souffrance.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Est interdite toute manipulation susceptible de rendre insalubres les produits visés à l'article 1er destinés à la consommation, et notamment :
1° L'arrosage, le lavage, le rafraîchissement ou la conservation au moyen d'eau impure ;
2° L'emploi de glace impropre à l'alimentation, en vue du rafraîchissement ou de la conservation ;
3° Le dépôt sur des emplacements exposés aux souillures ;
4° L'ouverture au moyen d'outils, d'appareils ou d'objets malpropres ;
5° L'exposition au soleil et, d'une façon générale, toute pratique jugée malsaine par les autorités qualifiées. En conséquence, doivent être saisis et détruits comme dangereux pour la santé publique les produits ayant subi l'une quelconque des manipulations susvisées.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
L'entreposage des coquillages par immersion ne peut être effectué que dans les conditions fixées par des autorisations spéciales délivrées, dans les départements côtiers, par le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et, en dehors desdits départements, par le préfet, après avis du directeur du bureau d'hygiène ou de l'inspecteur départemental d'hygiène.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Le contrôle sanitaire sur l'importation des produits visés à l'article 1er est exercé conformément aux dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
Seuls peuvent être admis en France, en vue de leur consommation immédiate, les produits dont l'envoi est accompagné d'un certificat d'origine salubre délivré par un organisme de l'Etat expéditeur ou reconnu par lui et agréé par le Gouvernement français.
Les produits dont l'envoi n'est pas accompagné du certificat prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être importés que pour le reparcage ou l'épuration.
Des arrêtés contresignés par le ministre de la marine marchande et par le ministre de la santé publique déterminent les modalités d'application des dispositions des titres II et III du présent décret aux produits importés dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les infractions aux dispositions du présent décret commises par les exploitants d'établissements inscrits sur la liste prévue à l'article 3 peuvent entraîner les sanctions suivantes :
1° Suspension de la validité du certificat de salubrité pour une durée de un mois à six mois ;
2° Radiation de la liste.
Ces sanctions sont prononcées par des décisions du ministre de la marine marchande prises sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et, en ce qui concerne la radiation de la liste, après avis de la commission instituée par l'article 21 ci-après.
Toutefois, la suspension du certificat de salubrité peut être prononcée, à titre provisoire, par le directeur de l'office, lorsque l'établissement se trouve dans un état d'insalubrité tel qu'il soit indispensable, dans l'intérêt de la santé publique, d'empêcher la livraison de ses produits à la consommation. Il est immédiatement rendu compte de cette mesure au ministre qui statue.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 mai 1994
Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)L'interdiction temporaire ou définitive d'obtenir la délivrance d'étiquettes de salubrité ainsi que la suspension ou le retrait des autorisations spéciales de vente dans la commune du lieu de pêche prévues par l'article 14 peuvent être prononcées contre les pêcheurs qui auraient expédié ou vendu directement à la consommation des produits de bancs et gisements naturels, sans observer les prescriptions du présent décret.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes, après avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les intéressés entendus s'ils le demandent.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les contraventions au présent décret sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire, les administrations de l'inscription maritime et les préposés à l'inscription maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents des personnels de la surveillance des pêches et du contrôle des établissements de pêches maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés, les agents de l'office scientifique et technique des pêches maritimes habilités par la loi du 12 août 1934, les inspecteurs départementaux d'hygiène et les directeurs des bureaux municipaux d'hygiène, les directeurs départementaux des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires, les inspecteurs de la répression des fraudes, les agents du service de l'inspection des halles et marchés, les agents des douanes et des octrois, les gendarmes maritimes et départementaux et les agents agréés et commissionnés à la demande des syndicats professionnels conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, complété et modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents sont transmis :
- en ce qui concerne les contraventions aux règles relatives à la production, à l'administrateur de l'inscription maritime intéressé ;
- en ce qui touche les contraventions aux règles de transport, de vente et d'importation, au ministère public près le tribunal de simple police.
Les infractions au présent décret sont punies de peines de simple police, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur et, notamment, par la législation sur la répression des fraudes, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions de ces lois et des règlements relatifs à leur application.
Article 21
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/1994Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 1994
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)Dans chaque direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, où cette organisation est reconnue nécessaire, il est constitué une commission qui connaît des réclamations introduites contre les propositions de l'office scientifique et technique des pêches maritimes relatives :
1° Au classement de zones ou de bancs et gisements naturels ;
2° Aux prescriptions nouvelles dont les établissements inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus peuvent faire l'objet dans les conditions fixées par l'article 10 ;
3° A la radiation desdits établissements prononcée par application de l'article 18.
Cette commission est composée ainsi qu'il suit :
- un juge du tribunal civil de l'arrondissement dont relève la direction, désigné par le président dudit tribunal, président ;
- le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ou son représentant ;
- deux représentants de l'office scientifique et technique des pêches maritimes ;
- l'inspecteur départemental d'hygiène ou son représentant et un représentant du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
- deux délégués des exploitants d'établissements ostréicoles et coquilliers du quartier d'inscription maritime.
Elle comprend, en outre, pour l'examen des affaires relatives au classement de zones ou de bancs et gisements naturels, deux délégués des pêcheurs de coquillages.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine le mode de désignation des délégués des exploitants d'établissements et des pêcheurs ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration du troisième mois à compter de sa publication. Dans ce délai, l'office scientifique et technique des pêches maritimes procédera à la révision de la liste des établissements ostréicoles ayant reçu le certificat de salubrité prévu par le décret du 31 juillet 1923. Ceux dont les aménagements seront reconnus suffisants pour continuer à expédier ou à vendre directement pour la consommation seront inscrits sur la liste prévue à l'article 3.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment les décrets des 31 juillet 1923 et 16 septembre 1924.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1940 au 01/05/1994Version en vigueur du 01 janvier 1940 au 01 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 30 (Ab)
Le ministre de la marine marchande, le ministre de la santé publique, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine marchande, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière, ensemble le décret du 21 décembre 1945 pris pour l'application de l'article 2 dudit décret et modifié par les décrets des 27 décembre 1922, 26 avril 1927 et 21 mars 1931 ; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et notamment l'article 97 de ladite loi : Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi de finances du 31 décembre 1918 dont l'article 10 institue un office scientifique et technique des pêches maritimes, ensemble le décret du 12 mars 1919 réglant les conditions de fonctionnement dudit office ; Vu le décret du 17 juin 1938 pris par application de la loi du 13 avril 1938 et relatif au contrôle sanitaire des produits de pêche importés ; Vu le décret du 31 juillet 1923 relatif à la salubrité des huîtres et coquillages, ensemble la loi du 12 août 1934 habilitant les agents du contrôle sanitaire de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et certains agents du ministère de la santé publique à dresser procès-verbal en matière d'infractions à la réglementation sanitaire applicable aux huîtres et autres coquillages ; Vu le décret du 16 septembre 1924 instituant des commissions spéciales pour l'examen des réclamations présentées contre les avis des inspecteurs de l'office scientifique et technique des pêches maritimes ; Vu la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, article 3 ; Vu les avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre de la marine ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre de la marine, ministre de la marine marchande, par intérim,
C. CAMPINCHI.
Le ministre de la santé publique,
MARC RUCART.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.