Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 55-543 du 8 juillet 1955 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu le code rural, et notamment son article 262 ;
Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux types suivants de volailles domestiques appartenant au genre Gallus, abattues, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues :
1° Poussin : sujet de poids inférieur ou égal à 800 grammes vif.
2° Poulet : sujet de poids supérieur à 800 grammes vif, n'ayant pas atteint la maturité sexuelle.
3° Poule et coq : sujets ayant atteint la maturité sexuelle.
Toutefois sont exclues du champ d'application du présent décret les volailles sacrifiées dans une tuerie où sont préparées habituellement moins de cinquante volailles par journée de travail, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs.
Article 2
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les spécifications commerciales applicables aux types de volailles définis à l'article 1er à partir des opérations de préparation qui suivent l'abattage sont les suivantes : la présentation, le calibre, le poids, la classe, le mode de conservation.
Article 3
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les modes de présentation sont ainsi définis :
1° Volaille éviscérée (ou prête à cuire) : sujet ayant subi l'ablation totale :
De l'oesophage et du jabot ;
De la trachée ;
Des viscères thoraciques (coeur et poumons) et abdominaux (proventricule, gésier, intestin, foie) ;
Du cou, celui-ci étant coupé à sa naissance thoracique et un morceau de peau du cou suffisamment grand mais non excessif étant rabattu de telle sorte que l'ouverture soit masquée ;
Des pattes, ces dernières étant coupées à l'articulation du jarret ou, au maximum, un centimètre au-dessous de cette articulation.
La volaille éviscérée (ou prête à cuire) peut être présentée soit sans abats, soit avec abats, ceux-ci faisant obligatoirement l'objet d'un conditionnement et comprenant : le foie dépourvu de vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné, le coeur dépourvu de membrane péricardique, éventuellement la tête et le cou.
2° Volaille effilée : sujet ayant subi l'ablation de l'intestin par l'orifice cloacal sans enlèvement des autres viscères (jabot, foie, gésier, coeur et poumons) ni des abattis (pattes, tête et cou).
La présence d'une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et de quelques plumes aux jarrets est tolérée.
L'incision ou l'enlèvement du jabot est toléré pour les sujets effilés des classes B et C visées à l'article 5.
3° Volaille non vidée : sujet saigné, plumé, pouvant présenter une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et quelques plumes aux jarrets.
En ce qui concerne la volaille effilée et la volaille non vidée, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront fixer des dates à partir desquelles ces modes de présentation ne seront plus admis.
Article 4
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.
Article 5
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.
Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :
Conformation et masses musculaires ;
Etat d'engraissement ;
Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;
Défauts :
Survenant principalement avant l'abattage ;
Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.
Article 6
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les volailles doivent être soumises, immédiatement après leur préparation, à la conservation par le froid selon un des modes définis ci-dessous, les températures prescrites devant être maintenues jusqu'à livraison au consommateur :
a) Réfrigération :
La température interne doit être supérieure à 0 degré Celsius et inférieure ou égale à + 4 degrés Celsius.
b) Congélation :
La température interne doit être égale ou inférieure à - 12 degrés Celsius à la fin des opérations de congélation. La température de conservation doit être telle qu'en aucun cas un début de congélation ne puisse se produire.
La congélation doit être opérée aussitôt que possible après l'abattage et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pendant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise en congélation, les carcasses découpées ou non et les abats doivent être soumis à la réfrigération.
c) Surgélation :
Les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1964 sont applicables.
Article 7
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.
En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :
Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;
Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.
Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.
Article 8
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Chaque colis doit porter à la sortie de l'abattoir, par inscription directe ou sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes :
1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;
2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;
3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;
4° La mention "assortis", s'il y a lieu.
Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.
Article 9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/09/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
- Mode de conservation ;
- Classe ;
- Date d'abattage.
En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.
Article 10
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :
- Type ;
- Présentation ;
- Classe ;
- Mode de conservation ;
- Calibre de poids ou poids net ;
L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/05/1982Version en vigueur depuis le 14 mai 1982
Modifié par Décret 82-405 1982-05-11 art. 2 JORF 14 mai 1982
Toute indication autre que celles prévues par le présent décret est interdite en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les colis et les enveloppes de conditionnement ;
2° Sur les étiquettes ;
3° Sur les scellés visés à l'article 16 ;
4° Dans tout papier de commerce, et généralement dans tout avis publicitaire.
Toutefois l'apposition d'une marque commerciale est autorisée, à condition que cette marque ne soit pas susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une quelconque confusion.
L'indication de la provenance géographique peut être autorisée. Il appartient aux intéressés d'adresser à cet effet une demande au ministère de l'agriculture.
Les dispositions du présent article ne concernent ni les marques de salubrité prévues par l'article 263 du code rural ni les mentions d'étiquetage fixées par le règlement modifié n° 2967-76 du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 et du règlement n° 2785-80 de la commission du 30 octobre 1980 pris pour l'application du règlement précédent déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.
Article 12
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les volailles rangées dans la classe C prévue à l'article 5 ne peuvent être vendues en l'état pour la consommation humaine. Elles peuvent être livrées à des industries de transformation.
Article 13
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les cotations officielles seront établies par relevé des prix de vente des volailles satisfaisant aux conditions fixées par le présent décret et livrées en colis homogènes.
Article 14
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les carcasses de volailles découpées sont soumises aux seules dispositions des articles 5, 6 et 12 du présent décret. Toutefois elles pourront être soumises à des prescriptions complémentaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 16.
Article 15
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux appellations d'origine, aux labels agricoles et à l'exportation des volailles.
Article 16
Version en vigueur du 25/09/1967 au 04/09/2009Version en vigueur du 25 septembre 1967 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :
Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;
Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;
Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;
Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;
Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/09/1967Version en vigueur depuis le 25 septembre 1967
Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après cette publication.
Fait à Paris, le 17 mars 1967.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.