Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison.

abrogée depuis le 20/10/2004abrogée depuis le 20 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2004

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 relatif à l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret du 18 février 1928 sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord des bâtiments de la marine militaire ;

Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées,

      • Article 1

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

        On appelle garnison une aire géographique à l'intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées.

        Les limites de garnison sont fixées par le commandant de circonscription militaire de défense après accord des commandants d'arrondissement maritime et aérienne, lorsque ceux-ci sont concernés, de façon à englober l'ensemble des formations intéressées par l'exécution du service dont l'objet est défini à l'article 2 ; dans certains cas particuliers, ces limites sont fixées par le ministre.

        La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

      • Article 2

        Version en vigueur du 22/02/1974 au 20/10/2004Version en vigueur du 22 février 1974 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 74-136 1974-02-12 art. 1 JORF 22 février 1974

        Dans toute garnison fonctionne un service spécial appelé service de garnison qui a pour objet :

        1° D'assurer les relations de service courant entre les unités des armées et les autorités civiles locales ;

        2° De répartir entre les unités l'utilisation d'installations communes à ces unités ;

        3° De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des unités ;

        4° De faire observer par les militaires, dans la garnison et à l'extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ;

        5° De régler la participation militaire aux cérémonies ;

        6° D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 70-63 1970-01-09 art. 1 JORF 23 janvier 1970
        Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 2 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

        Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.

        Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.

        Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.

        Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.

        Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.

        Les généraux commandants de division militaire, au siège de leur division militaire, si ce lieu n'est pas également le siège d'une région.

        Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier :

        Les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ;

        Les ingénieurs militaires de l'armement ;

        Les officiers des services communs aux armées ;

        Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 3 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

        Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d'armes, à l'exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d'armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison :

        1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l'armée de terre ;

        2. Au commandant d'arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l'armée de l'air.

        Dans le cas d'une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l'une ou de l'autre armée."

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004

        Dans chaque garnison, un officier est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service de garnison.

        Cet officier porte le titre d'officier de garnison.

        Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

        Dans les garnisons peu importantes, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état major, il doit le choisir dans cet état-major.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 70-63 1970-01-09 art. 1 JORF 23 janvier 1970
        Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

        Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le ministre sur proposition du commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne : il prend le titre de major de garnison.

        Dans les garnisons importantes dont le commandant d'armes est un officier général ou supérieur de l'armée de mer ou de l'air, un officier supérieur de l'armée de terre peut lui être affecté comme adjoint pour recevoir tout ou partie des attributions de major de garnison ; cet officier porte le titre de commandant d'armes adjoint.

        Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes, qui est le gouverneur militaire de Paris, dispose pour l'exécution du service de garnison d'un commandant d'armes délégué assisté de trois officiers supérieurs des armées de terre, mer et air, désignés par le ministre et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces armées les fonctions de major de garnison.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004

        Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l'autorité du commandant d'armes les fonctions de médecin chef de garnison ; il est le conseiller technique permanent du commandant d'armes.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004

        Toutes les questions ressortissant au service de garnison sont traitées au bureau de garnison, situé en ville. Ce bureau est aussi bureau d'information pour les militaires de passage. Il est chargé de régler les problèmes particuliers posés par les militaires isolés et les détachements de militaires de passage ou séjournant temporairement dans la garnison.

        Dans les garnisons importantes, le bureau de garnison est doté d'un tableau d'effectifs dont la composition est fixée par le ministre.

        • Article 9

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Le commandant de la circonscription militaire de défense fixe les règles générales du service dans les garnisons conformément au présent règlement et en tenant compte des caractéristiques de chacune d'elles.

          Le commandant d'armes donne les ordres pour l'exécution de ces prescriptions et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses ; quelle que soit leur nature les prélèvements effectués sur les unités doivent être limités à ce qui est indispensable ; l'effet de ces prélèvements sur la mission des unités et services doit être pris en considération.

          La répartition des charges est faite d'après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythme d'activité des unités et fondé sur les effectifs réellement disponibles, par catégorie de personnels, de chacune des unités participant au service de garnison.

          Nul ne peut bénéficier d'une installation commune ou d'un service commandé au titre du service de garnison s'il ne participe :

          Aux charges entraînées par l'existence de cette installation ou de ce service ;

          Ou, par compensation nettement précisée, à d'autres charges de garnison.

          Les charges résultant des règlements propres à une armée incombent aux personnels de cette armée.

          La désignation nominative du personnel à fournir incombe au commandant d'unité où sert ce personnel.

        • Article 10

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 4 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Participent au service de garnison :

          Les unités et formation de la garnison, à l'exclusion :

          Des unités de pompiers (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille) ;

          De certaines unités dispensées par décision ministérielle en raison de leurs missions.

          Le personnel militaire en service actif, titulaire d'un emploi relevant du ministre à l'exclusion :

          Des médecins des armées, des vétérinaires biologistes militaires et des pharmaciens chimistes, si ce n'est pour les services correspondant à leur spécialité ;

          Des ingénieurs militaires d'armement ;

          Des officiers de justice militaire ;

          Des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense.

          Le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air ne participe au service que dans le cadre de l'exécution de son service spécial.

          Les unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine de Paris participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.

        • Article 11

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004

          Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.

        • Article 12

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004

          Les biens communs sont des installations, locaux ou matériels non affectés en propre à un corps.

          Certains font l'objet d'un tour de répartition : champs de tir, stands, locaux et matériels d'instruction ... ; le commandant d'armes, après s'être informé auprès des corps et services intéressés, leur fait connaître les répartitions en temps utile pour leur permettre d'établir les programmes d'instruction.

          D'autres peuvent être utilisés simultanément par du personnel appartenant aux différentes unités de la garnison : mess, bibliothèque, hôtels, clubs, foyers, stades .... C'est également le cas, dans certaines garnisons, de l'infirmerie de garnison ou du centre médical de garnison. les unités qui bénéficient des prestations offertes participent aux renforcements en personnel proportionnellement à leur effectif et compte tenu des nécessités de leur service.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 82-105 1982-01-28 art. 1 JORF 30 janvier 1982
          Modifié par Décret 81-797 1981-08-18 art. 1 JORF 21 août 1981
          Modifié par Décret 74-136 1974-02-12 art. 1 JORF 22 février 1974
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          1. Gardes.

          Dans chaque garnison, les armées de terre, de mer, de l'air et les services communs assurent la garde de leurs établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.

          Les sentinelles ne font usage des armes, sauf état de légitime défense, que dans les conditions et selon les formes définies au paragraphe 2 ci-dessous.

          Exceptionnellement et pour une courte durée, le commandant de circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d'armes suivant les principes définis aux articles 9 et 10.

          2. Sécurité des zones militaires sensibles.

          1° Définition et délimitation :

          Est qualifiée de zone militaire sensible toute zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un on plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées.

          La zone militaire sensible est délimitée dans les conditions suivantes :

          Toute circulation y est interdite, sauf autorisation de l'autorité militaire ;

          Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l'autorité militaire en interdit préalablement l'accès conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 susvisée ;

          Les limites de la zone militaire sensible sont matérialisées de façon explicite par des installations telles que murs, clôtures, chevaux de frise et par la mise en place de panneaux "Défense de pénétrer, danger de mort".

          2° Protection :

          L'autorité militaire assure la défense des zones militaires sensibles et des matériels de guerre. Elle peut à cet effet, en cas de nécessité, mettre en place :

          Des sentinelles ;

          Des dispositifs de protection dangereux, permanents ou temporaires.

          La liste des dispositifs de protection dangereux, les conditions d'emploi de chacun d'eux ainsi que la distance minimale de sécurité entre les limites de la zone et l'emplacement de ces dispositifs sont fixées par instruction du ministre de la défense.

          3° Rôle des sentinelles :

          La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit en interdire l'accès à tout individu non autorisé préalablement par l'autorité militaire.

          Pour ce faire, lorsque les limites de l'enceinte sont franchies par un tel individu et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie: "Halte" puis crie deux fois : " Halte! ou je fais feu !"

          Si l'individu s'arrête, l'alerte est donnée ; l'individu est tenu en respect jusqu'à l'arrivée des renforts, afin de permettre son identification ;

          Si l'individu ne s'arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu.

          3. Piquet.

          Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de son unité pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l'appellation de piquet ; la durée du service est, en principe, de vingt-quatre heures.

          Le commandant d'armes peut, exceptionnellement, décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.

          4. Consigne des troupes dans les casernements.

          Lorsque les circonstances l'exigent, le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville ; il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 4 ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

          5. Sécurité des exercices et des déplacements.

          Lors d'exercices et de déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République, les commandants d'unité, les officiers, aspirants et sous-officiers ou officiers mariniers d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers chefs de groupe de ces unités peuvent, afin d'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions.

        • Article 14

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 84-35 1984-01-11 art. 1 JORF 17 janvier 1984
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 5 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          1. Visites et rondes.

          Sur ordre du commandant d'armes, des officiers subalternes et des sous-officiers sont désignés pour procéder à des visites ou des rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites par le commandant de région militaire. Ces personnels appartiennent au bureau de garnison ou sont pris dans les corps fournissant les gardes.

          Les règles d'exécution des visites et rondes sont précisées par instruction ministérielle.

          2. Visites dans les hôpitaux.

          Des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des armées en traitement dans les hôpitaux.

          3. Visite de certains locaux d'arrêt.

          Un seul corps peut recevoir la charge d'accueillir les punis d'arrêts des corps d'une même garnison ou de garnisons voisines ne disposant pas de locaux spéciaux.

          La décision dépend de l'autorité territoriale compétente.

          Dans ce cas, les visites du personnel puni sont effectuées fréquemment par le major ou officier de garnison ou, si le commandant d'armes le juge utile, par des officiers de la garnison désignés à cet effet.

          4. Visite des militaires détenus.

          Des officiers peuvent être désignés par instruction particulière de service pour la visite périodique du personnel des armées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Dans les limites fixées par les commandants de circonscription militaire de défense maritime ou de région aérienne, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel doit appartenir autant que possible à l'armée dont relève la formation ou l'établissement.

          Indépendamment des cas où les forces armées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

          Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction ministérielle.

          Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région.

        • Article 16

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 1 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Dans les garnisons, la surveillance en ville du personnel militaire portant l'uniforme et circulant isolément est organisée par le commandant d'armes.

          Cette surveillance est exercée sur la voie publique soit par des officiers ou sous-officiers commandés individuellement pour ce service, soit par des patrouilles ; elle s'étend avec une attention particulière aux lieux où sont susceptibles d'affluer des militaires isolés usagers des transports publics. Les personnels de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air participent à cette surveillance à l'occasion de leur service ordinaire, ceux de la gendarmerie mobile, sur ordre particulier.

          Le commandant d'armes peut demander que la police ou la gendarmerie, au cours de leurs patrouilles habituelles, assurent également cette surveillance dans les établissements et autres lieux publics ; sous réserve d'en informer l'autorité administrative, il peut interdire temporairement l'accès de certains établissements aux militaires en tenue.

          Dans les localités ne constituant pas une garnison, la surveillance des militaires isolés de passage est exercée par la gendarmerie départementale, qui signale au commandant de circonscription militaire de défense les incidents auxquels peuvent être mêlés des militaires ainsi que les infractions commises par ceux-ci.

          Les règles applicables au service des patrouilles sont précisées par instruction ministérielle.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
        Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 6 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

        Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

        Les règles en sont fixées par les prescriptions définies ci-après et dans les règlements en vigueur.

        L'instruction et la préparation des unités au combat imposent de réduire l'importance et la fréquence des cérémonies militaires. Lorsque la préparation à ces cérémonies est indispensable, elle doit être conduite de façon à perturber le moins possible l'entraînement des unités.

        La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie ; les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes.

        • Article 18

          Version en vigueur du 05/02/2004 au 20/10/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 20 octobre 2004

          Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

          1. Ordre des troupes.

          Quand les troupes appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air sont réunies pour une prise d'armes, elles se placent normalement dans l'ordre :

          Troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules. Toutefois, cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

          Les troupes sont disposées comme suit :

          Gendarmerie nationale, armée de terre, armée de mer, armée de l'air.

          Dans chacune de ces catégories, l'ordre de bataille est réglé par instruction ministérielle.

          2. Revue des troupes.

          La revue des troupes est un agite de commandement qui ne peut être accompli que par les autorités ayant des responsabilités de commandement :

          Président de la République ; Premier ministre ; ministre de la défense ; chefs militaires ; exceptionnellement, autorité étrangère que l'on veut honorer spécialement.

          Si l'autorité qui doit passer la revue est accompagnée de personnalités civiles, ces personnalités gagnent, dès leur arrivée, l'emplacement préparé à leur intention.

        • Article 19

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 7 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Le rang que prennent les corps et autorités convoqués ensemble officiellement aux cérémonies publiques, le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement officiellement aux cérémonies publiques, sont réglés par des décrets spéciaux.

          Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé des armées est déterminé par arrêté ministériel.

        • Article 20

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004

          Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies officielles que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison, ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.

      • Article 21

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 20/10/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 20 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le présent chapitre concerne les honneurs rendus par les piquets d'honneur et par les troupes, à l'exclusion :

        Des honneurs rendus par les militaires isolés, les plantons et les sentinelles, qui sont précisés par le règlement de discipline générale et une instruction ministérielle ;

        Des honneurs rendus à bord des bâtiments de la marine, qui font l'objet d'un règlement particulier.

        Règles générales.

        1. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles l'armée présente, dans des conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

        Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué.

        2. Les honneurs militaires sont rendus :

        Au Président de la République ;

        Aux drapeaux et étendards des armées (1) ;

        Au Premier ministre;

        Au ministre de la défense ;

        Aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

        Aux autres membres du Gouvernement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

        Aux autorités civiles et aux corps constitués, dans les conditions prévues par la, réglementation en vigueur ;

        Aux officiers généraux des armées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

        Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

        Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ;

        Aux troupes en armes ;

        Aux monuments érigés en souvenir des morts pour la patrie ;

        Aux convois funèbres.

        (1) Seuls les drapeaux et étendards des armées ont droit aux honneurs militaires. Toutefois, les drapeaux des sociétés d'anciens combattants, lorsqu'ils sont groupés, peuvent recevoir certains honneurs militaires : salut des isolés, garde à vous des troupes eu stationnement, pas cadencé des troupes en mouvement.

        • Article 22

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 8 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Les piquets d'honneur sont des détachements constitués spécialement pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Sauf ordre contraire, ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui fait l'objet de leur service.

          Le tableau figurant en annexe I au présent décret (annexe non reproduite) présente la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants.

        • Article 23

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 74-136 1974-02-12 art. 2 JORF 22 février 1974
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 9 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes :

          Troupes à pied. - Une troupe arrêtée, rassemblée ou non prend la position du garde à vous et, s'il y a lieu, présente les armes.

          Une troupe en marche prend le pas cadencé.

          Troupes en véhicule. - Une troupe en véhicule prend la position du garde à vous assis ou debout.

          Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs.

          Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel, à l'occasion d'événements importants de la vie militaire, sur l'autorisation du commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, ou de circonscription de gendarmerie, ou d'un commandant organique.

        • Article 24

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 10 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret (annexe non reproduite).

          Lorsque les honneurs a rendre a plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes (1) comportent la même batterie sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé.

          Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes.

          Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle (2).

          Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux, étendards ou pavillons nationaux sont précisées dans l'annexe III au présent décret (annexe non reproduite).

          (1) Cas de prises d'armes organisées au siège des divisions ou des régions militaires.

          (2) Cette prescription ne s'applique pas aux troupes qui passent devant un drapeau ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé.

        • Article 25

          Version en vigueur du 22/02/1974 au 20/10/2004Version en vigueur du 22 février 1974 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 74-136 1974-02-12 art. 2 JORF 22 février 1974

          L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution.

          L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard). Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue.

          Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut.

          En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence.

          Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. Il est joué, en outre, chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) avant et après une prise d'armes.

        • Article 26

          Version en vigueur du 05/02/2004 au 20/10/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

          Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées de terre, de mer et de l'air expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret (annexe non reproduite).

          Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en activité de service au jour de leur décès ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section du cadre des officiers généraux.

          Les militaires des réserves, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.

          Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.

        • Article 27

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004

          Les honneurs funèbres militaires sont rendus par des piquets d'honneurs funèbres et éventuellement par des troupes :

          Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, sous les réserves ci-après :

          Les drapeaux et étendards sont munis d'un crêpe ;

          Les tambours sont revêtus d'une étoffe noire ;

          Les clairons et trompettes ont des sourdines et des crêpes ;

          L'hymne national est remplacé par une marche funèbre.

          Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, les prescriptions énoncées ci-dessus ne leur sont pas appliquées.

        • Article 28

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004

          Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.

          Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

          Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare.

        • Article 29

          Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004
          Modifié par Décret 91-934 1991-09-16 art. 12 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

          Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux III et IV donnés en annexe IV au présent décret (annexes non reproduites).

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004

      Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service dans l'armée (3° partie, service de garnison).

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 20/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 20 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 - art. 15 (V) JORF 20 octobre 2004

      Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1968.

      Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.