ABROGÉTitre 1er : dispositions permanentes
ABROGÉSection I : personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie
ABROGÉSection II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
ABROGÉSection III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
ABROGÉSection IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie
ABROGÉTitre II : avancement
ABROGÉTitre III : dispositions transitoires
Article 1
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie, ainsi que des personnels communs à ces différents services, dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Article 2
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les personnels d'encadrement et d'exécution des pharmacies des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :Des préparateurs en pharmacie;
Des aides-préparateurs;
Des aides de pharmacie.
Article 3
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toute forme, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades. Ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle personnel du pharmacien.Article 4
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les préparateurs sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département, selon les modalités fixées par le ministre de la santé publique et de la population. Ces concours, qui peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.Article 5
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides-préparateurs assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.Article 6
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides-préparateurs sont recrutés par voie de concours sur épreuves selon les modalités déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts dans chaque établissement aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.
Article 7
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre :Des techniciens de laboratoire;
Des aides techniques de laboratoire;
Des aides de laboratoire.
Article 8
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les techniciens de laboratoire sont chargés des fonctions d'encadrement du personnel. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité. Ils assistent le chef de laboratoire pour l'exécution des travaux dont il est chargé; ils doivent, selon les cas, s'assurer de l'exécution ou exécuter eux-mêmes des travaux d'examens ou d'analyses.Article 9
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins :1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit du baccalauréat ou du brevet supérieur, soit du brevet de technicien ou du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles délivré par l'enseignement technique, ou de tout autre diplôme ou titre ou qualification professionnelle ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie par le ministre de la santé publique et de la population après avis du ministre de l'éducation nationale;
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 30 ci-dessous ainsi qu'aux infirmiers diplômés d'Etat et aux aides techniques de laboratoire qui ont accompli respectivement au moins cinq et huit ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi de technicien de laboratoire, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Article 10
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides techniques de laboratoire sont chargés, sous la direction et le contrôle des techniciens de laboratoire, de préparer les mesures et analyses et d'exécuter les opérations de série.Article 11
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides techniques de laboratoires sont recrutés par voie de concours sur épreuves et d'examens professionnels ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ces concours et examens peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins :1) Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet d'enseignement industriel, soit d'un diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou de tout autre diplôme ou titre ou qualification professionnelle ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie après avis du ministre de l'éducation nationale par le ministre de la santé publique et de la population;
2) L'examen professionnel est ouvert aux aides de laboratoire qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi d'aide technique de laboratoire, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du concours visé au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie peuvent comprendre :Des manipulateurs d'électroradiologie;
Des aides techniques d'électroradiologie;
Des aides d'électroradiologie.
Article 13
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les manipulateurs d'électroradiologie, sous le contrôle des chefs de service d'électroradiologie, sont chargés de l'encadrement du personnel. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans la mise au point et l'utilisation des appareils de leur spécialité; ils sont chargés de l'entretien du matériel, ils participent à l'exécution de tous les travaux, et notamment au développement des clichés, à la mise en place des malades et à la préparation des appareils. Ils peuvent être chargés de la manipulation des substances radioactives.Article 14
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les manipulateurs d'électroradiologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins. Ils sont ouverts :1) Le premier, aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet professionnel ou d'un diplôme d'élève breveté délivré par l'enseignement technique, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre diplôme ou titre ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie, après avis du ministre de l'éducation nationale, par le ministre de la santé publique et de la population;
2) Le second, aux aides techniques d'électroradiologie et aux infirmiers diplômés d'Etat comptant respectivement au moins huit et cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi de manipulateur d'électroradiologie, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Article 15
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides techniques d'électroradiologie assistent les manipulateurs d'électroradiologie dans les travaux de leur spécialité, sous la direction et le contrôle de ces derniers; ils peuvent, notamment, assurer la mise en place des malades, la préparation des appareils et le développement des clichés.Article 16
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides techniques d'électroradiologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves et d'examens professionnels ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.Ces concours et examens peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
1) Le concours est ouvert aux candidats âgés de plus de dix-neuf ans et de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet d'enseignement industriel, soit d'un brevet de technicien, soit d'un brevet professionnel, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou de tout autre titre ou qualification professionnelle ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste qui sera dressée, après avis du ministre de l'éducation nationale, par le ministre de la santé publique et de la population;
2) L'examen professionnel est ouvert aux aides d'électroradiologie comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi d'aide technique d'électroradiologie, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du concours visé au paragraphe 1e ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Le personnel commun aux services de laboratoire, d'électroradiologie et de pharmacie comprend des aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie).Les aides sont chargés de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation et de leur fonctionnement.
Article 18
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides (de laboratoire, d'électroradiologie, de pharmacie) sont recrutés après examen professionnel ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.
Article 19
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades ci-dessus, par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois, pour les agents visés aux articles 5, 10, 15 et 17 ci-dessus, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Article 20
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les limites d'âge prévues aux articles 4, 6, 9, 11, 14 et 16 ci-dessus sont reculées selon les modalités déterminées par l'article L. 810 (2e alinéa) du code de la santé publique.Article 21
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Sous réserve des dispositions de l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats visés aux articles 3, 5, 8, 10, 13, 15 et 17 doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être soit licenciés, soit autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.
Si à l'issue de ce nouveau stage l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est soit réintégré dans son emploi d'origine, soit licencié.
Article 22
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8 et 13 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans le nouveau grade, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 5, 10, 15 et 17 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des collectivités locales occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Toutefois, en cas de nomination dans les emplois d'aide-préparateur en pharmacie, d'aide technique de laboratoire et d'aide technique d'électroradiologie, ce gain maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.
Article 23
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les anciens malades pulmonaires reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés au présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Article 24
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide-radiologiste pourront :1) S'ils ont les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans, sans que l'effet de ce recul excède l'âge limite de cinquante ans, pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 (parag. 1), 11 (parag. 1), 14 (parag. 1) et 16 (parag. 1) ci-dessus;
2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 9 (parag. 2), 11 (parag. 2), 14 (parag. 2), 16 (parag. 2) et 18 ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie ou de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les nouveaux cadres de préparateurs en pharmacie ou de techniciens de laboratoire à condition qu'ils justifient des titres et diplômes exigés pour se présenter aux concours prévus par les articles 4 et 9 (parag. 1) ci-dessus.L'intégration des intéressés sera prononcée après avis d'une commission régionale siégeant auprès de l'inspecteur divisionnaire de la santé de la région sanitaire considérée et dont les membres seront désignés par le ministre de la santé publique et de la population, qui fixera également les conditions de fonctionnement de cette commission.
Article 26
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les intégrations prononcées dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus prendront effet à compter de la publication du présent décret et leurs bénéficiaires seront reclassés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus.Article 27
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Pour permettre l'intégration des personnels retenus par la commission régionale, les assemblées gestionnaires des établissements concernés pourront transformer nombre pour nombre les emplois tenus actuellement par les préparateurs en pharmacie et les laborantins en emplois nouveaux de préparateur en pharmacie et de technicien de laboratoire.Article 28
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les préparateurs en pharmacie, titulaires ou stagiaires, qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 25 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront constitués en un cadre d'extinction dont les indices et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixés par arrêté interministériel.Ils occupent à titre provisoire un emploi du nouveau cadre des préparateurs en pharmacie.
Ils seront reclassés à l'échelon qu'ils détiennent actuellement en conservant leur ancienneté d'échelon.
Article 29
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les agents titulaires ou stagiaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions d'aide-préparateur et justifiant de la possession du certificat d'aptitude visé à l'article 6 ci-dessus sont reclassés de plein droit dans l'emploi d'aide-préparateur.Ces intégrations seront prononcées à l'échelon auquel les intéressés étaient parvenus dans leur ancien emploi.
Article 30
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les laborantins, titulaires ou stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret qui n'auraient pas été intégrés par application de l'article 25 ci-dessus dans les nouveaux cadres des techniciens de laboratoire sont constitués en cadre d'extinction de laborantins dont les indices et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixés par arrêté interministériel.Ils occupent à titre provisoire un emploi de technicien de laboratoire.
Ils seront reclassés à l'échelon qu'ils détiennent actuellement en conservant leur ancienneté d'échelon.
Article 31
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les garçons de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadre d'extinction de garçons de laboratoire dont les indices et la durée de séjour dans les échelons sont fixés par arrêté interministériel.Article 32
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les manipulateurs de radiologie titulaires ou stagiaires et actuellement en fonctions sont reclassés dans le nouveau grade de manipulateur d'électroradiologie à l'échelon qu'ils détiennent actuellement et en conservant leur ancienneté d'échelon.Article 33
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Les aides-radiologistes titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés, de plein droit, dans l'emploi d'aide d'électroradiologie prévu à l'article 17 ci-dessus.Ces intégrations seront prononcées à l'échelon auquel les intéressés étaient parvenus dans leur ancien emploi.
Article 34
Version en vigueur du 24/07/1964 au 30/01/1968Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 30 janvier 1968
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.