Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible

abrogée depuis le 03/06/2006abrogée depuis le 03 juin 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2006

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  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

    Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
    Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

    La recherche de formations souterraines naturelles aptes au stockage de gaz combustible, l'aménagement et l'exploitation des réservoirs souterrains et des installations correspondantes sont soumis aux dispositions du présent décret.

    Les autorisations et les déclarations qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988

      La recherche de formations souterraines aptes au stockage de gaz combustible peut comprendre, outre les études géologiques :

      " a) Des études géochimiques et géophysiques, des forages et des essais hydrogéologiques ;

      " b) Des essais d'injection et de soutirage de gaz combustible ou non destinés à apprécier l'étanchéité des formations reconnues et leurs possibilités d'emmagasinage, dès lors qu'ils ne nécessitent pas de raccordement au réseau de transport de gaz. Ces essais ne peuvent être entrepris qu'au terme de la procédure définie à l'article 28 ci-après.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Les opérations prévues à l'article 2 font l'objet d'une demande d'autorisation de recherche adressée au ministre chargé du gaz.

      Le dossier de la demande indique :

      Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes : nature, siège, nationalité, objet de la société ou de l'établissement, nom, prénoms, qualités, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande ;

      L'objet de la recherche ainsi que la nature et la consistance des travaux prévus.

      Le périmètre de recherche ;

      Les départements et communes intéressés ;

      La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

      A la demande sont annexées les pièces suivantes :

      1° Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportées les limites des terrains intéressés ainsi que les points géographiques servant à les définir ;

      La notice ou, s'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et indiquant, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.

      3° Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés exposant les dangers que peut présenter la recherche ainsi que les mesures prises pour en réduire les risques de réalisation et donnant tous renseignements connus d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées ;

      4° Si la demande est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, un exemplaire certifié des statuts.

      Toutefois, les études et travaux prévus à l'article 2 (a) peuvent, avec le consentement des propriétaires des terrains, être entrepris sur simple déclaration au préfet, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant leur début. Cette déclaration vaut déclaration de travaux au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dans le cas où il y a lieu à déclaration en vertu de la nomenclature instituée en application de cette loi. Le préfet doit faire parvenir dans les huit jours copie de la déclaration au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent.

      Le dossier de déclaration comprend les mêmes éléments que ceux qui sont exigés pour la demande d'autorisation. Il énumère en outre les parcelles concernées, en indiquant pour chacune d'elles les noms,

      prénoms et adresse du ou des propriétaires, et comporte des extraits du plan cadastral ; la situation de ces parcelles est par ailleurs précisée sur la carte prévue au 1° du troisième alinéa du présent article. Toutefois, la notice ou l'étude d'impact définie au 2° du troisième alinéa du présent article, ainsi que le mémoire prévu au 3° du troisième alinéa du présent article, ne sont exigés que lorsque la déclaration porte sur des travaux de forage de recherche.

      Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherche et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une nouvelle demande d'autorisation.

      Toute modification notable du programme de recherche défini dans une déclaration doit, avant sa réalisation, faire l'objet, selon l'importance de l'ensemble de ce programme, d'une nouvelle déclaration, ou d'une demande d'autorisation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le ministre chargé du gaz saisit du dossier de la demande d'autorisation de recherches le préfet du département intéressé. Si plusieurs départements sont intéressés par les recherches projetées, le ministre chargé du gaz désigne le préfet chargé de centraliser les résultats de l'instruction et des consultations prévues aux articles 5 à 7 ci-après. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie des recherches.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Dans les huit jours suivant sa réception, le préfet communique le dossier de la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie la demande et la fait éventuellement compléter ou rectifier par le pétitionnaire.

      Il le communique également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

      Le préfet sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche met les propriétaires intéressés par la recherche en demeure de présenter leurs observations. A cet effet, il adresse au maire de chaque commune comprise dans le périmètre sollicité un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis, dans les huit jours suivant le début de l'affichage, dans un journal du département et au Journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, ainsi que toute personne intéressée, à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de leur commune et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de l'affichage.

      A l'expiration du délai imparti aux propriétaires, le maire renvoie au préfet le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des propriétaires ou des intéressés.

      Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le préfet instruit le dossier et procède à la consultation des maires et des principaux services intéressés qui disposent pour faire connaître leur avis sur les dispositions d'ensemble du projet d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier. Les avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.

      Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de ce dernier, il provoque, en tant que de besoin, dans les quinze jours qui suivent, une conférence avec le demandeur, les services intéressés et, s'il y a lieu, les maires des communes concernées par les observations formulées afin de dégager la suite qu'il convient de leur donner.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Dès réception des résultats des consultations des services et des maires intéressés et achèvement de la conférence prévue à l'article 5, le préfet transmet au ministre chargé du gaz l'ensemble du dossier accompagné de son avis et, le cas échéant, de ceux des autres préfets intéressés ainsi que des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche concernés.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      L'autorisation de recherches est accordée pour une durée maximum de dix ans par arrêté du ministre chargé du gaz. Cet arrêté est publié au Journal officiel. Il vaut récépissé de déclaration au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Sur demande du pétitionnaire fondée sur les résultats des travaux réalisés et des injections et soutirages de gaz, l'autorisation peut être renouvelée une fois, pour une durée maximum de dix ans, sans qu'il soit procédé aux opérations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus par arrêté du ministre chargé du gaz.

      Toutefois, lorsque l'autorisation demandée comporte des travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an, l'arrêté est pris par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation vaut autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de recherche de formations souterraines aptes au stockage de gaz vaut décision de rejet.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988

      Tout raccordement d'une formation souterraine à un réseau de transport de gaz combustible est subordonné à l'octroi d'une autorisation de stockage. A cet effet, le pétitionnaire adresse au ministre chargé du gaz une demande d'autorisation de stockage qui est soumise à une instruction administrative et une enquête publique conformément aux dispositions des articles 9 à 15 suivants.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

      Le dossier de la demande d'autorisation de stockage comporte :

      1° Les nom, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les noms, prénoms, qualités et nationalités :

      - du président, des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;

      - des gérants et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;

      - de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;

      - des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.

      2° Le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés, ainsi que les communes et les départements intéressés ; le périmètre de stockage englobe la totalité de la zone pouvant être occupée par le gaz et les puits de contrôle périphériques de l'extension de la zone en gaz ; le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doit être assurée la protection du réservoir et des installations de surface, ainsi que celle des nappes aquifères que la présence du stockage rendait vulnérables.

      Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.

      3° Le programme prévisionnel des forages et les modalités des travaux, ainsi que des injections et soutirages de gaz destinés, d'une part, à préciser les caractéristiques des formations reconnues et, d'autre part, à permettre le développement du stockage.

      4° Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté et de ses installations de surface.

      5° La nature et le volume maximum estimé, mesuré dans les conditions normales, des gaz qui seront stockés.

      6° Toutes justifications de l'intérêt public du stockage projeté.

    • Article 8 ter

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002

      A la demande sont annexées les pièces suivantes :

      1° Tous documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation projetés.

      2° Un extrait de la carte au 1/50 000, au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportés le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés ainsi que les points géographiques servant à les définir.

      3° Un mémoire donnant toutes justifications économiques, géographiques, géologiques, géophysiques et hydrologiques des périmètres demandés, du choix des formations naturelles intéressées et de leur aptitude au stockage. Ce mémoire tient compte des constatations faites au cours des travaux de recherches et d'essais ; il indique, le cas échéant, les effets possibles du stockage sur l'activité de titulaire de titres miniers qui seraient situés à l'intérieur ou au voisinage du périmètre de protection.

      4° Les précautions particulières éventuelles envisagées par le demandeur pour la protection des eaux souterraines et des eaux thermales ou minérales susceptibles d'être affectées par la création du stockage envisagé.

      5° Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

      6° L'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé. Cette étude indique, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, de l'effet du stockage et du déstockage, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.

      7° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent présenter le stockage et ses installations en cas d'accident, en décrivant les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la responsabilité du demandeur.

      Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

      Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

      8° Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.

      La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.

      Le ministre précise par arrêté le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

      Le ministre chargé du gaz transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département intéressé. Lorsque plusieurs départements sont concernés, le ministre chargé du gaz désigne le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête publique.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 3 () JORF 22 décembre 2002

      Dans les huit jours suivant la réception du dossier, le préfet transmet le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné qui vérifie la demande et la fait éventuellement compléter ou rectifier par le pétitionnaire. Il le transmet également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si plusieurs directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche sont intéressés, le préfet adresse le dossier à chacun d'eux. Il consulte les conseils généraux, les conseils municipaux, les chambres d'agriculture intéressés ainsi que les services et organismes qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé du gaz. Les conseils, organismes et services consultés sont invités à formuler leur avis sur le stockage projeté dans un délai de deux mois. Les avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.

      Le préfet informe les maires des communes intéressées qu'il leur appartient, s'ils le jugent utile, et après consultation des conseils municipaux, de demander l'institution de servitudes d'utilité publique.

      Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Le comité fait connaître son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est transmis au préfet par l'exploitant.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      En vue de l'enquête publique, le préfet du département ou le préfet centralisateur provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 la désignation, par le président du tribunal administratif, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

      Le dossier soumis à enquête publique en mairie et à la préfecture comprend :

      1° Les pièces énumérées à l'article 8 ter ci-dessus ;

      2° L'indication de la situation de l'enquête publique dans la procédure administrative et des textes qui régissent l'enquête publique en cause ;

      3° Le montant estimatif des dépenses d'équipement envisagées ;

      4° Un document spécifique permettant une information appropriée du public.

      A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues à l'article 10 ci-dessus les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de la défense nationale, de secrets industriels ou à faciliter des actes de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 4 () JORF 22 décembre 2002

      Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le préfet prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.

      L'arrêté précise :

      1° L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficie concernée ;

      2° Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;

      3° Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;

      4° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;

      5° Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;

      6° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

      7° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

      8° Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend au minimum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage ou à l'intérieur du périmètre de protection envisagé.

      Un avis comportant ces indications et la mention que le stockage doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en vertu de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est publié en caractères apparents par les soins du préfet quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.

      Ce même avis est affiché par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur et sauf difficultés juridiques ou matérielles, au voisinage du stockage projeté.

      Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

    • Article 12 bis

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le périmètre défini ci-dessus comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.

      Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences dans un Etat voisin ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.

      Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné reçus par le préfet avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.

    • Article 13

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988

      Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

      " Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.

      " En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues ci-dessus.

      " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, se faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    • Article 13 bis

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 9 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.

      Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.

      Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.

      Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet concerné avec son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération

      La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

      La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

      Dans le délai de trente jours suivant la réponse du demandeur à la communication qui lui est faite des résultats de l'enquête et des consultations prévues à l'article 10 ci-dessus, le préfet provoque une conférence avec le demandeur, les services ou organismes concernés par les observations formulées et, le cas échéant, les maires des communes éventuellement intéressés, afin de dégager la suite qu'il convient de leur donner.

    • Article 13 ter

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995

      Le préfet ou le préfet centralisateur fait établir par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui consulte le directeur régional de l'environnement, un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.

      Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

      Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du Conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article 14

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le préfet ou le préfet centralisateur transmet l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé du gaz.

    • Article 15

      Version en vigueur du 09/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 09 mars 1988 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988

      Le ministre chargé du gaz soumet la demande d'autorisation de stockage à l'examen d'une conférence interministérielle où sont obligatoirement conviés les autres ministres contre-signataires du présent décret.

    • Article 15 bis

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Il est statué sur la demande d'autorisation de stockage par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines. Leurs avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de quatre mois après la date de leur consultation.

      Le décret d'autorisation précise notamment :

      - la durée de l'autorisation ;

      - le périmètre de stockage et le périmètre de protection ;

      - les formations géologiques dans lesquelles le gaz peut être emmagasiné ;

      - la nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz ;.

      - les profondeurs qu'aucun travail effectué par un tiers dans le périmètre de stockage et le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;

      - la redevance perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 40 du présent décret.

      Ce décret est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet par les soins de l'administration de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

      La durée de la première autorisation ne saurait être supérieure à dix ans.

      Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de stockage mentionnée à l'article 8 vaut décision de rejet.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 09/03/1988Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 09 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 1 () JORF 9 mars 1988

      Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

      Le décret d'autorisation précise notamment :

      La durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à trente ans ;

      Le périmètre de stockage et, éventuellement, le périmètre de protection ;

      Les formations géologiques dans lesquelles le gaz peut être emmagasiné ;

      La nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé ;

      Les profondeurs qu'aucun travail effectué dans le périmètre de stockage et le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;

      Eventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 40 du présent décret.

      Il est publié au Journal officiel.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 8 () JORF 22 décembre 2002

      Un plan d'opération interne en cas de sinistre est établi par l'exploitant avant toute injection dans le stockage.

      Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

      Le plan d'opération interne est modifié, en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage.

      Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

      Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan d'opération interne et sur ses différentes modifications.

    • Article 16 bis

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 9 () JORF 22 décembre 2002

      L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.

      L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.

      Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.

    • Article 17

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 12 () JORF 7 mai 1995

      Les conditions de stockage prévues au décret d'autorisation peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes, sauf lorsqu'il s'agit exclusivement des travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, qui sont autorisés dans les conditions fixées au titre III bis.

      La demande de modification n'est soumise à enquête publique que si elle comporte extension des périmètres de stockage et de protection ; toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut, lorsqu'il n'y a pas enquête, prescrire la consultation par le préfet des services et organismes qu'il désigne.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par périodes de quinze ans au maximum.

      La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité) quatre mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours.

      Cette demande, qui n'est pas soumise à enquête publique, fait l'objet d'un rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et d'un avis du préfet et est examinée en conférence interministérielle comme prévu à l'article 15 ci-dessus.

      Il est statué par décret publié au Journal officiel.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renouvellement d'exploitation d'un stockage vaut décision de rejet.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Le titulaire de l'autorisation de stockage peut demander que cette autorisation soit transférée à un autre bénéficiaire.

      La demande conjointe du cédant et du cessionnaire est présentée au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité) avec toutes indications utiles sur l'identité du cessionnaire et sur les conditions de la cession.

      Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation de stockage vaut décision de rejet.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Les demandes de renonciation à une autorisation de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.

      Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par arrêté ministériel publié au Journal officiel.

      Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation ; il n'y a pas lieu à enquête publique.

      Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.

    • Article 21 bis

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 13 () JORF 7 mai 1995

      Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz qui n'ont pas été prévus dans le décret d'autorisation initial sont soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

    • Article 21 ter

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 13 () JORF 7 mai 1995

      Le dossier de la demande d'autorisation comprend :

      1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

      2° L'emplacement et les caractéristiques des forages prévus ;

      3° Le cas échéant, l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

      4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.

      Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.

    • Article 21 quinquies

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Il est statué sur la demande par un arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'environnement.

      En ce qui concerne la demande d'autorisation de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés du gaz et de l'environnement au terme d'une période de plus de quinze mois vaut décision de rejet.

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      Aucune occupation temporaire ne peut être autorisée par application de l'article 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

    • Article 23

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      La demande d'occupation temporaire est présentée au préfet.

      Elle indique :

      1° L'autorisation de recherche ou de stockage accordée, en vertu de laquelle la demande est introduite ;

      2° Les motifs de la demande ;

      3° La commune de situation, le numéro et la nature des parcelles intéressées, la superficie totale de chacune d'elles et la superficie à y occuper, le nom et l'adresse de leur propriétaire ;

      4° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable de celui-ci.

      A la demande est joint un extrait du plan cadastral sur lequel est figuré le périmètre des terrains dont l'occupation est demandée.

      Copie de la demande est adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      Dès réception de la demande, le préfet la transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui apprécie les motifs invoqués et la renvoie au préfet avec ses propositions.

      Si la demande est prise en considération, elle est notifiée directement par voie administrative au propriétaire intéressé qui est prié de faire connaître ses observations éventuelles au préfet par lettre recommandée dans un délai de huit jours francs.

      Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de huit jours.

      Les observations reçues sont transmises par le préfet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur.

      Au vu de ces observations, le demandeur peut, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même consultation que ci-dessus si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.

      Lorsque les consultations sont terminées, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet ses propositions définitives.

    • Article 25

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      L'arrêté préfectoral autorisant une occupation temporaire est notifié au demandeur ainsi qu'aux propriétaires intéressés.

      Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, il est procédé comme indiqué ci-dessus.

      Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut occuper les terrains visés par celle-ci qu'après avoir avisé le propriétaire intéressé de la date et de l'heure correspondantes.

      L'arrêté cessera de produire effet si l'occupation n'est pas réalisée dans le délai fixé par ledit arrêté.

      Les indemnités afférentes à l'occupation temporaire sont dues par le bénéficiaire de l'autorisation.

      Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet.

    • Article 26

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      Les contestations relatives à l'application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 sont réglées comme en matière d'expropriation.

    • Article 27

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 10 () JORF 22 décembre 2002

      Les recherches et essais des réservoirs de stockage souterrain de gaz, leur aménagement et leur exploitation sont soumis à la surveillance et au contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes.

      Les auteurs des recherches et les titulaires de l'autorisation de stockage doivent fournir aux ingénieurs chargés du contrôle ou tenir à leur disposition tous renseignements et plans sur l'état des recherches, de l'exploitation et des installations. Ils adressent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires de l'autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, un mois au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modifications ainsi que les programmes annuels d'exploitation.

      Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé de la surveillance et du contrôle.

      Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation de stockage de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude de dangers pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage.

    • Article 28

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      Les essais d'injection et de soutirage entrepris soit par un auteur de recherche, soit par un titulaire d'autorisation de stockage avant la mise en exploitation normale du réservoir sont subordonnés à une approbation préalable du ministre chargé de l'industrie.

      La demande d'approbation est adressée en deux exemplaires au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Elle expose le résultat des travaux déjà effectués et présente un programme d'essais précisant, notamment, leur durée, les formations géologiques intéressées, la nature du gaz ou du fluide utilisé, le volume maximum à injecter, la pression maximum d'injection et toutes autres conditions de l'injection et du soutirage ainsi que les mesures de sécurité correspondantes.

      Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. transmet au ministre avec son avis un exemplaire de la demande. L'absence de décision ministérielle dans un délai de trois mois, à dater de la réception de la demande par le chef de l'arrondissement minéralogique, vaut approbation du programme proposé.

    • Article 29

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Le titulaire de l'autorisation de stockage adresse au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'arrondissement minéralogique quatre mois au moins avant la mise en exploitation normale du réservoir le projet de cette exploitation.

      Sur le rapport directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé de l'industrie fixe :

      La pression maximum du gaz injecté mesurée au sommet des puits d'exploitation ;

      Le volume maximum de gaz susceptible d'être emmagasiné, et en tant que de besoin :

      Les teneurs maximums en impuretés indésirables ou toxiques du gaz injecté ;

      Le débit maximum de chaque puits tant à l'injection qu'au soutirage ;

      La cote du plan horizontal au-dessous duquel ne pourra se trouver aucun point de la surface de séparation eau-gaz ;

      Le nombre, l'emplacement approximatif et l'objet respectif des puits ou sondages de surveillance à établir.

      Les conditions ainsi fixées peuvent être ultérieurement modifiées sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le titulaire de l'autorisation entendu.

      Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de mise en exploitation normale du réservoir vaut décision de rejet.

    • Article 30

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      Le titulaire de l'autorisation de stockage et, s'il y a lieu, l'auteur des recherches visées par le titre Ier sont tenus :

      a) De prendre toutes dispositions pour rendre impossibles les intercommunications entre niveaux aquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, de reconnaissance, d'exploitation ou de surveillance ainsi que la diffusion du gaz dans les formations géologiques autres que celles où l'on doit injecter ou stocker du gaz ;

      b) D'aménager des puits ou sondages en puits ou sondages de surveillance, afin de suivre l'extension horizontale et verticale des volumes gazeux et de surveiller l'influence de la présence du gaz tant sur les eaux minérales éventuelles que sur les eaux souterraines des différents niveaux aquifères, notamment celles qui sont utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour l'alimentation humaine ou animale ;

      c) De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation des qualités d'étanchéité, de résistance mécanique, de perméabilité et de porosité des formations géologiques utilisées comme réservoir de gaz.

    • Article 31

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      Le stockage de gaz ne doit entraîner aucune modification des caractéristiques physiques et organoleptiques, chimiques et bactériologiques des eaux souterraines situées dans des niveaux extérieurs à la formation géologique utilisée au stockage.

      Les eaux souterraines contenues dans la formation géologique utilisée pour le stockage du gaz ne peuvent être livrées à l'alimentation humaine ou animale lorsqu'elles sont puisées à l'intérieur du périmètre de stockage ou du périmètre de protection.

      Des échantillons des eaux mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont prélevés et analysés périodiquement aux frais du titulaire de l'autorisation de stockage par un laboratoire agréé en première catégorie par le ministre de la santé publique pour l'étude et la surveillance des eaux.

    • Article 32

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      L'auteur de recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.

      Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas, fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.

    • Article 33

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits résultant de leurs travaux de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.

      De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du chef de l'arrondissement minéralogique tous faits de nature à compromettre la conservation du réservoir souterrain.

      Le préfet, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas, fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.

    • Article 34

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 12 () JORF 22 décembre 2002

      Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie aprés avis du conseil général des mines.

      Des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre chargé de l'industrie, qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.

      Ces conditions techniques générales et particulières sont prises, notamment, en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

    • Article 35

      Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 10 () JORF 28 décembre 2003

      Des dérogations aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre chargé de l'industrie avec l'accord du ministre de la santé publique sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après avis du préfet et consultation des services intéressés.

      En ce qui concerne la demande de dérogation mentionnée aux articles 30 et 31 du présent décret, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la santé au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.

    • Article 36

      Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

      L'existence d'une autorisation de stockage souterrain de gaz ne fait pas obstacle à l'octroi, dans le périmètre correspondant, d'un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale. Le titulaire de ce titre sera tenu de conduire ses recherches et exploitation de manière à sauvegarder le stockage.

      Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.

    • Article 37

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Modifié par Décret n°95-596 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995

      Dans tous les cas où le périmètre d'une autorisation de recherches de formations aptes au stockage souterrain de gaz, d'une autorisation de stockage souterrain de gaz, de protection d'un stockage souterrain de gaz, d'une part, le périmètre d'un permis exclusif de recherches de mines, d'un permis d'exploitation de mines, d'une concession de mines, d'une mine appartenant à l'Etat, d'autre part, englobent une zone commune, le titulaire du titre de l'une de ces catégories est tenu d'aviser quinze jours au moins à l'avance le titulaire du titre de l'autre espèce de tout projet de travaux situés dans la zone commune susceptible d'affecter les travaux ou installations de celui-ci ; copie de cet avis doit être simultanément adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

      Pareil avis doit être donné dans les mêmes conditions au titulaire d'un titre de recherches de mines ou d'un titre d'exploitation de mines par l'auteur de recherches de formations aptes au stockage souterrain de gaz, effectuées après simple déclaration au préfet, à l'intérieur du périmètre du titre de recherches ou d'exploitation de mines.

  • Article 38

    Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

    Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

    Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.

    La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.

  • Article 39

    Version en vigueur du 08/11/1962 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 03 juin 2006

    Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

    L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine. Le montant des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution afférents au stockage souterrain sera fixé conformément aux dispositions du décret n° 58-367 du 2 avril 1958 relatif aux redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible.

  • Article 39-1

    Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

    Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
    Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 13 () JORF 22 décembre 2002

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixera les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lesquelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.

    • Article 40-1

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 14 () JORF 22 décembre 2002

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant.

    • Article 40-2

      Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

      Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
      Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 14 () JORF 22 décembre 2002

      I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :

      - le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;

      - le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.

      II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :

      "inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :

      "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.

  • Article 41

    Version en vigueur du 08/11/1962 au 09/03/1988Version en vigueur du 08 novembre 1962 au 09 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-220 du 7 mars 1988 - art. 5 () JORF 9 mars 1988

    Les personnes exploitant des réservoirs souterrains de gaz à la date de publication du présent décret sont autorisées à poursuivre leurs opérations, y compris l'injection et le soutirage du gaz, en se conformant aux dispositions du présent décret. Elles devront, dans les six mois qui suivront la publication de ce décret, adresser au ministre chargé de l'industrie les pièces énumérées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

    Il sera ensuite statué par décret dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.

NOTA : Décret 2006-648 du 2 juin 2006 article 64 2ème alinéa :

Spécificités d'application.