ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Suspension provisoire des poursuites.
ABROGÉChapitre III : Apurement collectif du passif.
ABROGÉChapitre IV : Voies de recours.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif est celui des tribunaux déterminés conformément aux articles 2 (alinéa 2), 51 et 52 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège en France, son principal établissement.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968En cas de contestation sur la compétence, en cas de litispendance ou de connexité, il est statué conformément aux dispositions des articles 424 et 425 du code de procédure civile.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Lorsque le tribunal compétent pour connaître d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif n'est pas celui qui le serait pour prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur, le président de cette dernière juridiction est avisé dans les vingt-quatre heures, par les soins du greffier, de l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.
La lettre du greffier est classée en annexe au registre du commerce si le débiteur est commerçant ; la lettre est classée au rang des minutes du greffe du tribunal de grande instance si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante et mention en est faite sur le registre prévu à l'article 14 (alinéa 1er) du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 date en vigueur le 1er janvier 1968La requête visée à l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est adressée au président du tribunal, qui en ordonne le dépôt au greffe.
A cette requête sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
1. Un état de situation ;
2. L'état des engagements hors bilan ;
3. L'état chiffré des créances et des dettes accompagné d'un échéancier sommaire et d'un état actif et passif des sûretés.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le requérant.
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces pièces ne peut être fournie ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Dès le dépôt du rapport du juge commis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le président fait convoquer, par lettre recommandée du greffier, le débiteur à comparaître en son cabinet, pour être entendu conformément à l'article 6 de ladite ordonnance.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968L'assignation d'un créancier ou groupe de créanciers doit justifier de la créance en précisant la nature et le montant.
Article 7
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 22, art. 23 JORF 11 avril 1982En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée par le greffier, le débiteur à comparaître devant le tribunal siègeant en chambre du conseil, dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine. Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 7-1
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 22, art. 24 JORF 11 avril 1982Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, il présente au président du tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffier, le débiteur devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.
Le procureur de la République est avisé de la date de l'audience.
Article 8
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 25 JORF 11 avril 1982En application des articles 5 et 8 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le rapport du juge commis est déposé entre les mains du président du tribunal, qui le vise et le joint à la procédure.
Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est remis au greffe.
Le débiteur et les autres parties, le cas échéant, sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixés par le président du tribunal.
Article 9
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 26 JORF 11 avril 1982Préalablement à toute décision, le débiteur est entendu ou appelé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et dans les formes et délais fixés aux articles 7 ou 7-1.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Si le tribunal a constaté, en application de l'article 10, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la cessation des paiements et a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le greffier notifie aussitôt, s'il y a lieu, la décision rendue au greffier du tribunal normalement compétent en lui transmettant une copie des pièces de la procédure.
Jusqu'à la désignation par le tribunal normalement compétent du juge-commissaire et du syndic, le syndic désigné provisoirement en application du troisième alinéa de l'article 10 susvisé peut recevoir toutes autorisations nécessaires du président du tribunal faisant momentanément fonction de juge-commissaire ou de juge délégué par lui à cet effet.
S'il y a lieu à reddition des comptes du syndic provisoire, il y est procédé conformément à l'article 24 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle.
La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.
L'extrait porté au registre tenu au greffe du tribunal qui a statué est publié au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant la cessation provisoire des poursuites et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du curateur.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
Article 11
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 27 JORF 11 avril 1982Le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites au procureur de la République et au trésorier-payeur général, président de chacune des commissions départementales instituées par le décret n° 63-1191 du 2 décembre 1963, dans le ressort desquelles le débiteur a, soit son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège, soit un établissement.
Cet extrait mentionne les principales dispositions de ce jugement.
Article 12
Version en vigueur du 07/07/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 78-705 1978-07-03 art. 46 JORF 7 Juillet 1978Si le débiteur est assujetti à l'immatriculation, le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites est mentionné au registre du commerce et des sociétés et inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements.
Les mentions faites au registre du commerce sont adressées pour insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette insertion contient, d'une part, l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, d'autre part, l'indication du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er ; elle indique également le nom et l'adresse du curateur.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 Dècembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Extrait du jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites d'une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés est porté, par les soins du greffier, avec indication du siège de cette personne morale et des nom et adresse du ou des dirigeants sociaux sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance qui a statué ; mention en est faite également sur le registre prévu à l'article 14, alinéa 1er, du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967.
Le jugement est, en outre, inséré par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal.
La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.
L'extrait porté au registre tenu au greffe du tribunal qui a statué est publié au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant la cessation provisoire des poursuites et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du curateur. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968A défaut de dépôt dans le délai imparti du plan prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le juge-commissaire dresse procès-verbal au vu duquel le tribunal statue.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Avis du dépôt du plan prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est publié immédiatement par les soins du greffier dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal du domicile du débiteur ou du siège de l'entreprise et, s'il y a lieu, du siège du tribunal saisi ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces commerciales.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968L'intervention des créanciers prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 se fait par déclaration au greffe.
Dès qu'elles sont fixées, le greffier informe les intervenants de la date et de l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu en chambre du conseil le curateur, les créanciers intervenants et le débiteur convoqué par lettre recommandée.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968L'engagement du débiteur prévu à l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est pris par voie de déclaration au greffe dans les huit jours de la décision du tribunal.
Article 18-1
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 28 JORF 11 avril 1982Pour l'application de l'article 32 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le ou les dirigeants sociaux sont convoqués en vue de leur audition en chambre du conseil huit jours au moins à l'avance conformément aux dispositions des articles 7 et 7-1 du présent décret, selon le cas.
Le ou les curateurs sont entendus ou dûment appelés.
Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.
Article 19
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 29 JORF 11 avril 1982Les jugements prévus aux articles 33, 37 et 38 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sont notifiés par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception et publiés comme il est dit aux articles 11 et, selon le cas, 12 ou 13 du présent décret.
Les jugements prévus à l'article 32 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sont signifiés à la diligence du greffier à chaque dirigeant concerné et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités visées à l'article 11 du présent décret ainsi qu'au curateur. Mention est faite sur le registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et du lieu où la personne morale a des établissements. Un extrait du jugement prévu à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est, en outre, annexé au plan déposé au greffe en application de l'article 23 de ladite ordonnance.
Article 20
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 30 JORF 11 avril 1982Le greffier avise sans délai le préfet du département dans le ressort duquel est dressée la liste électorale consulaire comportant l'inscription du débiteur ou les autres personnes visées à l'article 39 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, du dépôt par le débiteur d'une requête en suspension provisoire des poursuites, du jugement relatif à la suspension provisoire des poursuites ou à la durée d'exécution du plan d'apurement collectif du passif.
Le préfet et le procureur de la République veillent à l'application de l'article 39 de l'ordonnance précitée et en poursuivent d'office l'exécution.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Dans les trois jours de l'arrêt de la cour d'appel, le greffier de cette cour en adresse un extrait au greffier du tribunal compétent qui procède, s'il y a lieu, à la notification prévue à l'article 11 et à la publicité prescrite, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la décision du juge-commissaire est déposée au greffe le jour où elle a été rendue. Elle est notifiée aussitôt au débiteur par lettre recommandée ainsi qu'à toute personne qui, antérieurement à la décision, en a fait la demande en consignant les frais.
L'opposition est faite par déclaration au greffe ; le greffier convoque, par lettre recommandée, l'opposant à la plus prochaine audience en chambre du conseil.
Article 22-1
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 31 JORF 11 avril 1982L'appel du procureur de la République contre les jugements visés à l'alinéa 2 de l'article 44 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est formé dans les huit jours à compter du prononcé du jugement par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Le procureur de la République est avisé immédiatement des décisions rendues.
Le secrétaire-greffier de la cour d'appel notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties les arrêts rendus avec la référence à l'alinéa 1 de l'article 44 de l'ordonnance susvisée.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Le curateur qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la cessation de ses fonctions.
Le greffier avertit immédiatement, par lettre recommandée, le débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations.
En cas de contestation, le tribunal prononce.
Article 23-1
Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 32 JORF 11 avril 1982Lorsque la demande de remplacement d'un ou plusieurs curateurs ou de modification de leur mission ou de leurs pouvoirs est faite d'office ou à la requête du procureur de la République, le débiteur et les curateurs concernés sont convoqués conformément aux dispositions des articles 7 ou 7-1 selon le cas, pour être entendus en chambre du conseil. Les autres curateurs sont entendus ou dûment appelés.
Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968La rémunération du curateur et celle du commissaire à l'exécution du plan sont fixées par le président du tribunal qui les a nommés.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Le présent décret entrera en application à la même date que l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 67-1255 1967-12-31 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1968Un décret ultérieur fixera les conditions d'application de l'ordonnance du 23 septembre 1967 dans les territoires d'outre-mer.