Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 relatif à l'exercice des attributions de l'inspecteur général des services judiciaires.

abrogée depuis le 31/12/2010abrogée depuis le 31 décembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2010

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice, et notamment son article 8 ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/11/2002 au 31/12/2010Version en vigueur du 14 novembre 2002 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17
    Modifié par Décret n°2002-1343 du 13 novembre 2002 - art. 1 () JORF 14 novembre 2002
    Modifié par Décret 73-128 1973-02-07 art. 1 JORF 13 février 1973

    L'inspecteur général des services judiciaires exerce, sous l'autorité du garde des sceaux, une mission permanente d'inspection sur les juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de Cassation exceptée, et sur l'ensemble des services et organismes relevant du ministère de la justice.

    L'inspecteur général est assisté d'inspecteur généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 08 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    Au début de chaque année, l'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation des directeurs et chef de service du ministère de la justice, un programme d'inspection qui est soumis au garde des sceaux et arrêté par lui.

    Les directeurs et chef de service sont informés des missions d'inspection prévues au programme annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 08 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, en cours d'année, être confiées à l'inspecteur général des services judiciaires par le garde des sceaux.

    L'inspecteur général assure en outre la centralisation des rapports des chefs de cour concernant les inspections auxquelles il est procédé, en application de l'article 17 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958. Il communique aux directions et service du ministère ces rapports ou les éléments de ces rapports qui concernent les affaires de leur compétence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 08 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    L'inspecteur général apprécie le fonctionnement des juridictions ou services sous le rapport, notamment, de l'organisation, des méthodes et de la manière de servir des personnels. Il présente toutes suggestions propres, à accroître le rendement et l'efficacité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/11/2002 au 31/12/2010Version en vigueur du 14 novembre 2002 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17
    Modifié par Décret n°2002-1343 du 13 novembre 2002 - art. 1 () JORF 14 novembre 2002
    Modifié par Décret 73-128 1973-02-07 art. 1 JORF 13 février 1973

    Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Il peut, notamment, convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires ainsi que les officiers publics et ministériels et se faire communiquer tous documents utiles.

    En vue d'une mission déterminée, un magistrat ou un fonctionnaire en service à l'administration centrale est mis, le cas échéant, sur la demande de l'inspecteur général à la disposition de celui-ci par le directeur ou chef de service intéressé.

    Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour les inspections auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux petit demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    L'inspecteur général fait rapport au garde des sceaux sur les résultats de ses missions.

    Sur décision du garde des sceaux, les rapports d'inspection sont communiqués aux directeurs et chef de service intéressés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    L'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un secrétariat des missions d'inspection qui assure notamment la préparation de ces missions, les liaisons avec les directions et service du ministère, la centralisation et la diffusion des rapports des chefs de cour.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/01/1965 au 31/12/2010Version en vigueur du 08 janvier 1965 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17

    Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.