Article 1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-251 du 24 février 2022 - art. 16
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :
1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
2° (abrogé)
3° (abrogé)
Article 1 bis
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 2 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 4 () JORF 10 octobre 2001Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend :
a) A titre de représentants de l'Etat :
- le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- quatre représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- trois représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- trois représentants du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le préfet de police ou un chef de service de la préfecture de police désigné par celui-ci ;
- un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
b) A titre de représentants des collectivités territoriales :
- cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
- cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;
- sept représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Les représentants de l'Etat sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités territoriales, pour la durée de leur mandat.
Le préfet de la région d'Ile-de-France préside le conseil d'administration.
Cinq vice-présidents sont désignés parmi les membres du conseil d'administration :
- un vice-président nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi ses représentants ;
- deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants de la région ;
- deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants des conseils généraux et du conseil de Paris.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration du syndicat en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le chef de la mission de contrôle financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.
Article 2
Version en vigueur du 30/09/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-251 du 24 février 2022 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-980 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.
Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.
Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.
Article 4
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/02/2022Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-251 du 24 février 2022 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 5 () JORF 27 décembre 2005Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 5
Version en vigueur du 30/09/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.
Article 6 bis
Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
Article 6 ter
Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
Article 6 quater
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.
Article 7
Version en vigueur du 30/09/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.
Article 7 bis
Version en vigueur du 10/10/2001 au 28/05/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 2 () JORF 10 octobre 2001La régie et la Société nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.
Article 8
Version en vigueur du 30/09/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 22 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.
Article 9 bis
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 23 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 2 () JORF 10 octobre 2001Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 22 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique concernant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le représentant de l'Etat dans la région et le préfet de police émettent un avis dans les trois mois suivant de leur saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article 12
Version en vigueur du 30/09/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-251 du 24 février 2022 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/2005 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-251 du 24 février 2022 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 22 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Article 10
Version en vigueur du 10/10/2001 au 28/05/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2022
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Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et du Ministre de l'Intérieur,
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le Président du Conseil des Ministres : C. DE GAULLE
Le Ministre des Travaux Publics
Des Transports et du Tourisme,
ROBERT BURON
Le Ministre de l'Intérieur,
EMILE PELLETIER
Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques,
ANTOINE PINAY