Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code civil, et notamment les articles 452, 453, 456 et 468 dudit code ;

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;

Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

    En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/11/1965Version en vigueur depuis le 04 novembre 1965

    Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.

    Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/1965Version en vigueur depuis le 04 novembre 1965

    En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/11/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 novembre 1965 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. 5

    L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/11/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 novembre 1965 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. 5

    En cas d'attribution gratuite, de regroupement ou d'échange de titres, sont considérées, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, comme des actes d'administration les demandes d'attribution, de regroupement ou d'échange, ainsi que la vente des droits ou des titres formant rompus ou l'acquisition des droits ou des titres supplémentaires pour compléter à un multiple de la quotité d'attribution, de regroupement ou d'échange le nombre des droits ou des titres appartenant au mineur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/11/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 novembre 1965 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. 5

    En cas de souscription en numéraire, réservée par préférence aux actionnaires, sont considérées comme des actes d'administration :

    1° L'acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes ;

    2° La vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente ;

    3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/11/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 novembre 1965 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. 5

    En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 15300 euros.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/11/1965Version en vigueur depuis le 04 novembre 1965

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.