Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit

abrogée depuis le 27/09/2021abrogée depuis le 27 septembre 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 2021

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret du 4 mars 1932 modifié relatif au certificat de capacité en droit ;
Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les études en vue du certificat de capacité en droit durent deux années.

      A l'expiration de chacune des deux années, les étudiants sont tenus de satisfaire à un examen dans les conditions fixées au titre III du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/01/1969 au 27/09/2021Version en vigueur du 18 janvier 1969 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Modifié par Décret n°69-42 du 13 janvier 1969, v. init.

      Les aspirants au certificat de capacité en droit prennent deux inscriptions annuelles. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le doyen, ils doivent être âgés de dix-sept ans accomplis au 1er novembre de l'année de leur première inscription.

      Nul ne peut prendre la deuxième inscription s'il n'a subi avec succès l'examen de première année.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      L'enseignement en vue du certificat de capacité en droit comprend les matières suivantes :

      Première année :


      Droit privé : 120 heures.


      Droit public : 60 heures.


      Deuxième année :


      Procédure civile et voies d'exécution : 30 heures.


      Droit pénal et procédure pénale : 30 heures.


      Economie politique : 30 heures.


      Droit administratif spécial : 30 heures.


      L'enseignement de deuxième année comprend, en outre, les matières figurant sur une liste fixée, chaque année, pour chaque faculté, par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de rassemblée de la faculté et après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur.


      Cette liste comporte au moins deux matières.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les facultés de droit peuvent organiser un enseignement pratique. La participation des étudiants à cet enseignement est facultative.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les examens en vue de l'obtention du certificat de capacité en droit sont au nombre de deux.

      Il y a deux sessions d'examens par an, la première en juin-juillet, la deuxième en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions.

      Les jours retenus et lieux des examens sont fixés par le doyen.

      Le certificat de capacité en droit est conféré après le succès au second examen.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Dans chaque examen, deux épreuves écrites précèdent l'examen oral. Elles sont éliminatoires.

    • Article 7

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen. Chaque épreuve écrite comprend deux questions.

    • Article 8

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      La durée de chaque épreuve écrite est de trois heures.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/07/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 juillet 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Modifié par Décret n°56-646 du 27 juin 1956, v. init.

      Les épreuves écrites du premier examen portent sur le droit privé et sur le droit public.

      Les épreuves écrites du deuxième examen portent sur deux matières choisies par le candidat parmi les quatre matières suivantes :

      Procédure civile et voies d'exécution;

      Droit pénal et procédure pénale ;

      Economie politique ;

      Droit administratif spécial ;

      Droit privé notarial ;

      Droit social.

      Ces deux dernières matières ne peuvent être choisies par le candidat que si elles sont enseignées à la faculté et figurent sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/07/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 juillet 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Modifié par Décret n°56-646 du 27 juin 1956, v. init.

      Les épreuves orales du premier examen comprennent deux interrogatoires sur le droit privé et une interrogation sur le droit public.

      Les épreuves orales du second examen comprennent quatre interrogations dont chacune porte sur une matière choisie par le candidat parmi celles qui sont enseignées en deuxième année et qui n'ont pas fait l'objet d'une épreuve écrite.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      En deuxième année, les candidats doivent faire connaitre, au moment de l'inscription-en vue de l'examen, les matières qui feront l'objet de leurs épreuves écrites et orales.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/07/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 juillet 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Modifié par Décret n°56-646 du 27 juin 1956, v. init.

      Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres désignés par le doyen. Il doit comprendre au moins un professeur ou un agrégé, président.

      Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/07/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 juillet 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Modifié par Décret n°56-646 du 27 juin 1956, v. init.

      Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un professeur ou un agrégé.

      Le jury du premier examen comprend trois membres.

      Le jury du deuxième examen comprend quatre membres ; toutefois, si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières et, en ce cas, le jury comprend au moins trois membres.

    • Article 14

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note variant de 0 à 20.


      Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moins vingt points à l'écrit.


      Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit inférieure à huit.


      L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury,

    • Article 15

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      L'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la session de juin-juillet est valable pour cette session et pour la session d'octobre suivante. L'admissibilité prononcée à la session d'octobre n'est valable que pour cette session.

    • Article 16

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Après quatre échecs à un même examen, le candidat ne peut plus être admis à se présenter à cet examen.


      Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury, après examen du dossier ce l'étudiant.


      Il est fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen.

    • Article 17

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les certificats d'aptitude établis en vue du certificat de capacité en droit portent les mentions suivantes :

      Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale a 10 et inférieure à 13 ;

      Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 13 et inférieure <1 15 ;

      Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 15 et inférieure à 17 ;

      Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 17.

    • Article 18

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      A la suite de chaque session, les certificats d'aptitude relatifs au second examen, signés par le doyen, sont transmis au recteur de l'académie, qui, par délégation du ministre de l'éducation nationale, les ratifie et les délivre aux impétrants. Il est fait mention sur les certificats des matières ayant fait l'objet des épreuves écrites et orales.

    • Article 19

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront les programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens.

    • Article 20

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Le présent arrêté entrera en vigueur au début de l'année universitaire 1956-1957 pour la première année d'études et au début de l'année universitaire 1957-1958 pour le deuxième année d'études.

    • Article 21

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Les étudiants qui, antérieurement à l'année universitaire 1056-1057 auront pris an moins quatre inscriptions en vue du certificat de capacité en droit, continueront à bénéficier du régime des examens prévu par le décret du 4 mars 1932, modifié :


      Pour l'examen de première année, jusqu'à la session d'octobre 1956, incluse ;


      Pour' l'examen de deuxième année, jusqu'à la session d'octobre 1958, incluse.


      Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen de première ou de deuxième année dans les délais fixés ci-dessus seront soumis au nouveau régime. Le cas échéant, le bénéfice du succès à l'examen de première année reste acquis.

    • Article 22

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret susvisé du 4 mars 1932, modifié.

    • Article 22-1

      Version en vigueur du 20/09/1999 au 27/09/2021Version en vigueur du 20 septembre 1999 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
      Créé par Décret n°99-820 du 16 septembre 1999 - art., v. init.

      Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

      Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les périodes des sessions d'examen sont fixées conformément au calendrier universitaire local.

      Pour l'application de l'article 15 du présent décret, l'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la première session est valable pour cette session et la deuxième session. L'admissibilité prononcée à la deuxième session n'est valable que pour cette session.

      Pour l'application de l'article 18 du présent décret, les termes : "recteur d'académie" sont remplacés par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur".

    • Article 23

      Version en vigueur du 05/04/1956 au 27/09/2021Version en vigueur du 05 avril 1956 au 27 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8

      Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1956.

MOLLET.


Par le président du conseil des ministres :


Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ BILLÈRES