- TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
- TITRE II : Frais de transport des personnes. (Articles 5 à 10)
- TITRE III : Missions, tournées, intérim. (Articles 11 à 17)
- TITRE IV : Changement de résidence. (Articles 18 à 26)
- TITRE IV bis : Congés administratifs. (Articles 26 bis à 26 ter)
- TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel. (Articles 27 à 42)
- TITRE VI : Modalités de paiement. (Articles 43 à 46)
Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes frais de déplacement comprennent :
1° Les frais de transport des personnes ;
2° Les indemnités journalières ;
3° Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsPour l'application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 225) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 225) et personnels ouvriers.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes conditions de remboursement des frais de déplacement sont déterminées en fonctions du groupe dans lequel l'intéressé se trouve classé à la date où le déplacement s'effectue ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être accordé à raison d'une modification de la situation de l'agent intervenant avec effet rétroactif.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions
Les personnels visés à l'article premier, qui ne sont pas autorisés à faire usage d'un véhicule personnel, sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer.
La voie de l'air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement.
Elle peut toujours être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d'une durée excédant quarante-huit heures.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLe remboursement des frais de transport est effectué dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre conformément aux indications ci-dessous.
Lorsque la durée prévue pour la mission le permet et qu'il en résulte une économie, l'agent doit obligatoirement utiliser un billet aller et retour.
A) VOYAGES PAR VOIE FERREE :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans le groupe III : 2ème classe ;
Agents classés dans le groupe IV : 3ème classe ;
Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer, ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;
Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;
Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes inférieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement ne peut excéder le tarif de la classe réellement utilisée.
Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes supérieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement sur la base du tarif de la classe utilisée doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part de l'autorité qui a décidé le déplacement ; cette autorisation ne peut être accordée que pour cas d'urgence constaté ou s'il en résulte une économie portant sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel sur classement ne peut être accordé en cas de mutation avec changement de résidence.
Lorsque l'accès au train ou à l'autorail utilisé comporte le payement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sauf en cas de mutation avec changement de résidence.
Les modalités du remboursement éventuel des suppléments pour wagons-lits ou couchettes seront fixées par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
B) VOYAGE PAR VOIE MARITIME :
Dans la moins onéreuse des classes de luxe, de demi-luxe ou de première avec suppléments, les agents dont la rémunération de base correspond à un indice hiérarchique au moins égal à 700.
En première classe ordinaire, les agents classés dans les groupes I et II. En deuxième classe, les agents classés dans le groupe III.
Dans la classe immédiatement inférieure à la deuxième classe, les agents classés dans le groupe IV.
Lorsque, sur le navire utilisé, la première classe ordinaire est elle-même divisée en plusieurs catégories, il y aura lieu de diviser semblablement les groupes I et II (indices 330 à 700 exclus) en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la première classe ordinaire et de faire voyager les agents dans les catégories correspondant aux sous-groupes dans lesquels ils sont classés.
Si aucune place n'est disponible dans la catégorie à laquelle l'agent peut prétendre, celui-ci devra voyager dans la catégorie immédiatement inférieure ou, en cas de nouvelle impossibilité, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Les compagnies de navigation françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.
C) VOYAGE PAR VOIE AERIENNE :
Les agents classés dans les groupes III et IV voyagent dans la classe la moins élevée, si la ligne comprend plusieurs classes.
Le remboursement du voyage comprend le prix demandé par la compagnie de navigation pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement.
Le remboursement du passage en avion de luxe n'est pas autorisé.
L'excédent de bagages peut être remboursé, sans que le poids total de bagages transportés, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.
Les compagnies de navigation aérienne françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLe remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés.
Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier, à titre personnel, de réduction de tarif, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération à laquelle ils peuvent prétendre.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsSauf dérogation prévue par décret en conseil des ministres, le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectuées à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue la mission ou la tournée.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsPour l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'ensemble du département de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une même commune.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions
Les agents visés à l'article premier, appelés à se déplacer pour les besoins du service autrement qu'à l'occasion d'une mutation avec changement de résidence, sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement, etc.) à l'exception des frais de transport visés au titre II, par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ou de tournée, suivant que le déplacement s'effectue à l'extérieur ou à l'intérieur du département dans lequel se trouve la résidence administrative de l'agent.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLe taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique. Pour chaque découcher, le taux de base est complété par une majoration spéciale dont le taux est fixé dans les mêmes conditions.
Le taux de base de l'indemnité de tournée et le montant de sa majoration spéciale pour découcher sont égaux à 80 % de ceux de l'indemnité de mission.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsModifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 2 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958
Modifié par Décret 53-581 1953-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et une fois le taux de base augmenté de sa majoration spéciale pour chaque découcher intervenant au cours de la mission ou de la tournée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période de temps comprise :
Entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
Entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher.
La mission ou la tournée commence à l'heure de départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit à l'heure d'arrivée à la résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, tout retard excédant une demi-heure sur l'horaire prévu doit être justifié par un bulletin de la compagnie pour être pris en compte dans la durée de la mission ou de la tournée.
Le temps passé à bord des navires ou avions ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de repas ou de découcher.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsEn cas de séjour dans la même localité, pour quelque cause que ce soit, l'indemnité de mission est réduite de 20 % à partir du trente et unième jour.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai il n'ait été rendu compte au ministre des motifs de cette prolongation.
Toutefois, les directeurs généraux et les chefs de services centraux peuvent substituer leur autorisation à celle du ministre en cas d'urgence ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLe régime ci-dessus n'est pas applicable aux déplacements des agents envoyés dans des stages d'instruction dans des camps ou dans des écoles et, d'une manière générale, à tous les déplacements collectifs ou pour lesquels la nourriture ou le logement sont fournis par l'Administration.
Ces situations doivent faire l'objet de textes particuliers pris en application du présent décret.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsA l'exception de ceux pour lesquels des barèmes spéciaux sont prévus, les agents envoyés en intérim dans un poste situé en dehors de leur résidence perçoivent les indemnités d'intérim dans les conditions ci-après :
1° Si le poste d'intérim est situé à l'intérieur du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de tournée allouée pour une journée de déplacement (deux repas + un découcher).
2° Si le poste d'intérim est situé hors de la limite du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de mission allouée pour une journée de déplacement( deux repas + un découcher) ; elle est réduite dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsIl ne peut être attribué d'indemnité de mission, de tournée ou d'intérim pour les déplacements effectués dans la commune de résidence de l'agent.
Pour l'application du présent article, l'ensemble du département de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une même commune.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifs
Les agents visés à l'article premier ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après.
Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsModifié par Décret 76-30 1976-01-13 art. 2 JORF 15 janvier 1976
Modifié par Décret 2001-973 2001-10-01 art. 1 JORF 22 octobre 2001L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.
L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :
1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2° Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du Code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent autorisé à faire usage de son automobile personnelle pour les besoins du service peut utiliser celle-ci pour se rendre à sa nouvelle résidence et perçoit alors les indemnités kilométriques au taux correspondant à son ancienne résidence.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents non autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service mais les taux d'indemnités kilométriques sont obligatoirement ceux prévus pour le groupe B au titre V ci-après.
Toutefois, les remboursements effectués en application des dispositions des deux alinéas précédents ne pourront excéder ceux qui auraient été effectués si l'agent avait utilisé, avec sa famille, les moyens de transport en commun.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLe transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de mutation.
Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article), et énumérés ci-après :
1° Déménagement par voie ferrée : transport, main-d'oeuvre, camionnage, location de cadre et de petit matériel, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
2° Déménagement par camion : transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
3° Déménagement par voie ferrée et maritime : location de cadres et de petit matériel, main-d'oeuvre et camionnage, transport par voie ferrée, frais de transit, transport maritime, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale, au maximum, par 120 kilogrammes ou par mètre cube, à :
40 000 F pour les agents classés en groupe I ;
30 000 F pour les agents classés en groupes II et III ;
20 000 F pour les agents classés en groupe IV.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLe remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids (déménagement par voie ferrée ou voies ferrée et maritime) ou le cubage (déménagement par camion) effectivement transporté (emballage compris) sans que ceux-ci puissent excéder les maxima ci-après.
(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19530528&pageDebut=04810&pageFin=&pageCourante=04812)
Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.
Pour les traversées maritimes le remboursement du transport de la voiture personnelle de l'agent est autorisé et le poids de cette voiture n'est pas compris dans les maxima prévus ci-dessus lorsqu'il s'agit d'un agent régulièrement autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service dans sa nouvelle résidence.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsA titre transitoire, les agents dont la mutation a été prononcée antérieurement à la date d'effet du présent décret et qui n'ont pas encore procédé à leur déménagement pourront effectuer le transport de leur mobilier dans la limite des poids maxima prévus par l'article 16 du décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsL'agent muté à une résidence comportant un logement meublé par l'Etat a droit au remboursement de ses frais de transport de mobilier dans la limite de la moitié des maxima fixés à l'article 21 ci-dessus.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes agents ayant un mobilier à transporter ne sont pas remboursés de leurs frais de transport de bagages.
L'agent n'ayant pas de mobilier à transporter est remboursé de ses frais de transport de bagages ou colis dans la limite d'un maximum de 250 kilos.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsPendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes :
Pour lui-même : 1° lorsque l'ancienne et la nouvelle résidence administrative sont dans le même département : indemnité de tournée par journée complète ;
2° dans le cas contraire : indemnité de mission par journée complète.
Pour son conjoint : deux tiers de l'indemnité allouée à l'agent.
Pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport personnels dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus : moitié de l'indemnité allouée à l'agent.
Lorsque le transport du mobilier a lieu par voiture automobile, le remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant est effectué comme il est indiqué ci-dessus sur la base d'une durée de transport forfaitaire de trois journées.
Lorsque le transport du mobilier est effectué, au moins partiellement, par voie maritime, le temps passé par les intéressés à bord du navire pendant leur passage personnel ne donne lieu à l'attribution d'aucune indemnité de frais d'hôtel ou de restaurant.
Quelle que soit la durée réelle du transport du mobilier, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsUne indemnité dite "de mutation" peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.
L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts devra être certifiée par le chef de service, sous sa responsabilité.
Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de mutation sans pouvoir se cumuler avec l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant prévue à l'article précédent.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions
Les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels définies à l'article 19 ci-dessus sont applicables à l'occasion des congés administratifs. Toutefois les frais de transport personnels des ascendants ne sont pris en charge par l'Etat dans aucun cas.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsA titre transitoire, l'agent qui est en service dans un département d'outre-mer depuis une date antérieure à la date d'application du présent décret peut obtenir pour ses ascendants, tels qu'ils sont définis à l'article 19 ci-dessus, le remboursement par l'Etat des frais de voyage de retour définitif en métropole ou dans son département d'outre-mer d'origine soit à l'occasion d'un congé administratif, soit à l'occasion de son retour définitif, étant entendu que ces deux possibilités ne peuvent en aucun cas se cumuler.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions
Les fonctionnaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, directeur ou chef de service d'une administration centrale sont autorisés à utiliser leur automobile personnelle pour les besoins du service.
Si cette utilisation ne se cumule pas, sauf le cas exceptionnel de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent, ils bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'une automobile personnelle et d'une voiture de service, les indemnités ci-dessus sont réduites proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces véhicules.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.
Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :
Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;
Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.
Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes autorisations délivrées avant la publication du présent décret seront révisées avant le 1er juillet 1953, en vue du classement de leurs bénéficiaires dans les groupes A et B susvisés. Les indemnités kilométriques seront, en tout état de cause, liquidées jusqu'à cette date sur la base des taux prévus ci-dessous pour le groupe A.
Après le 1er juillet 1953 et pour les autorisations qui n'auraient pas été révisées les indemnités kilométriques seront provisoirement liquidées sur la base des taux prévus par le groupe B.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes taux des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Une majoration de ces taux est accordée aux agents exerçant leur activité habituelle dans les zones montagneuses telles qu'elles sont définies par un arrêté, pris en application du présent texte.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsModifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 3 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958
Modifié par Décret 56-247 1956-03-09 art. 1 JORF 13 mars 1956 en vigueur le 1er janvier 1956Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes agents ne bénéficiant pas de l'autorisation d'utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service pourront, néanmoins, effectuer certaines des missions qui leur seraient confiées en utilisant leur voiture personnelle, lorsque leur chef de service estimera que ce mode de transport est avantageux pour l'exécution du service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 37 ci-après en matière d'assurance.
Il leur sera fait alors application des tarifs prévus pour le groupe B, sans que la somme qui leur sera attribuée au titre d'un même déplacement puisse excéder le prix du billet de chemin de fer à plein tarif correspondant au kilométrage parcouru dans la classe à laquelle leur donne droit le groupe dans lequel ils sont placés en application du présent décret.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, à faire usage de leur voiture automobile personnelle pour l'exécution de leur service ne pourront utiliser ce mode de transport que lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) occasionnés pour chaque mission ou tournée.
Pour apprécier l'opportunité d'emploi de la voiture personnelle, l'évaluation du coût du déplacement en chemin de fer ou en voiture publique devra être effectuée en fonction du prix du billet à plein tarif dans la classe à laquelle l'agent peut prétendre.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLes agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.
Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
Ainsi les références aux articles 1382, 1383 et 1384 du code civil sont remplacées par les références aux articles 1240, 1241 et 1242 du même code.
VersionsLiens relatifsLes agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLes agents autorisés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service pourront prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsL'indemnité de première mise est payable en deux fois : Moitié après trois mois ;
Moitié après six mois d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.
Elle n'est toutefois définitivement acquise aux ayants droit qu'au bout de douze mois d'utilisation réelle de la bicyclette.
Lorsque la durée d'utilisation a été inférieure à un an et si la cessation de l'emploi de la bicyclette est motivée par des absences personnelles ou a lieu à la suite d'un changement de situation ou de service provoqué par une maladie de l'intéressé, celui-ci sera tenu de reverser proportionnellement à la période restant à courir au moment de la cessation du service pour parfaire une année entière à compter de la date du commencement d'utilisation de la bicyclette.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsL'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle de la machine. Il n'est cependant pas fait de réduction pour les interruptions de durée au plus égale à un mois résultant :
1° Des congés de maladie ou d'absence autorisée ;
2° De l'impraticabilité accidentelle et reconnue des voies de communication ; 3° De la réparation d'une machine détériorée en service.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLorsque, par suite de changement d'organisation, un agent ne sera plus autorisé à faire usage de la bicyclette, il continuera à recevoir l'allocation mensuelle pendant les deux mois suivant celui au cours duquel il cessera d'utiliser sa machine. Cette allocation supplémentaire sera supprimée si l'autorisation d'utiliser la bicyclette lui est retirée à la suite d'irrégularité de service dûment constatée ou si l'agent est appelé, sur sa demande ou par mesure de discipline, dans un service ne comportant pas l'emploi de bicyclette.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions
Le paiement des indemnités visées aux articles III et IV ainsi que le remboursement des frais de transport (titre II) sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence.
Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires.
Le paiement des indemnités de mutation est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsDes avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visées à l'article 43 ci-dessus.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLe décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945, les textes qui l'ont modifié et le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 sont abrogés.
Les textes ayant institué en faveur des personnels visés au deuxième alinéa de l'article premier des régimes forfaitaires de déplacement ou des régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement devront, avant le 1er juillet 1953, faire l'objet soit de nouveaux décrets en Conseil des ministres si leurs dispositions doivent être modifiées corrélativement à celles du présent texte, soit, dans le cas contraire, d'arrêtés de confirmation pris, en application du présent article, par le ministre intéressé, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique.
Passé le délai susvisé, les frais de déplacement de toute nature couverts par lesdites indemnités forfaitaires ou par des régimes particuliers ne pourront plus faire l'objet d'aucun remboursement.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.VersionsLiens relatifsLe ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juin 1953, sous réserve des dispositions transitoires spéciales qui sont prévues, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.Versions