Article 1
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Les corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations, services permanents de l'Etat et établissements publics de l'Etat à caractère administratif, à l'exception du corps de conducteurs d'automobile des Postes et Télécommunications régi par le décret n° 65-306 du 12 avril 1965, sont soumis aux dispositions statutaires ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1256 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Chaque corps de conducteurs d'automobile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et comprend les grades suivants :
- Conducteur de première catégorie
- Conducteur hors catégorie
Article 3
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1256 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les conducteurs d'automobile sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires légers ou de poids lourds et, le cas échéant, d'opérations de dépannage.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1256 du 4 octobre 2005 - art. 3 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs d'automobile "de première catégorie" sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, dans l'ordre suivant :
l° Parmi les agents de l'Etat exerçant les fonctions de conducteurs d'automobile dans l'administration considérée ;
2° Parmi les candidats n'ayant pas cette qualité.
Les candidats énumérés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être en possession à la fois :
Du permis de conduire de catégorie B Tourisme ;
Du permis de conduire de catégorie C Poids lourds ;
Du permis de conduire de catégorie D Transports en commun.
Article 5
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
L'organisation des examens professionnels prévues à l'article 4 est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens psychotechniques prévus aux articles 4 et 8 sont subis devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens médicaux prévus à l'article 4 ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.
Article 7
Version en vigueur du 05/05/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 1994 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°94-349 du 28 avril 1994 - art. 1 () JORF 5 mai 1994Les conducteurs d'automobile ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, en fin de stage, d'une notation arrêtée par le chef de service.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée maximale d'un an.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1256 du 4 octobre 2005 - art. 4 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les conducteurs hors catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 1re catégorie ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14.
Article 8
Version en vigueur du 24/03/1970 au 06/10/2005Version en vigueur du 24 mars 1970 au 06 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1256 du 4 octobre 2005 - art. 4 () JORF 6 octobre 2005
Les conducteurs d'automobile de 1ere catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 2me catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de service en cette qualité et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et, depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1370 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les chefs de garage sont classés dans la catégorie C et sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.
Les corps de chefs de garage comprennent les grades de chef de garage et de chef de garage principal.
Le nombre maximum de chefs de garage pouvant être promus au grade de chef de garage principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 05/05/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 1994 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°94-349 du 28 avril 1994 - art. 2 () JORF 5 mai 1994
Modifié par Décret 80-596 1980-07-24 art. 5 JORF 31 juillet 1980 en vigueur le 1er janvier 1980Les chefs de garage sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de l'administration dont relève l'emploi à pourvoir, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après une sélection par voie d'examen professionnel organisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Sont admis à subir cette sélection les conducteurs hors catégorie et les conducteurs de première catégorie justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs en qualité de conducteur d'automobile.
En outre, dans la limite du quart des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, peuvent être nommés chefs de garage au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative du corps, les conducteurs d'automobile hors catégorie justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps de conducteur d'automobile régis par les dispositions du présent décret.
Article 10-1
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1370 du 2 novembre 2005 - art. 2 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade de chef de garage principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Situation dans le grade du chef de garage
Situation dans le grade de chef de garage principal
Ancienneté d'échelon
8e échelon ; 1er échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
9e échelon ; 1er échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de un an.
10e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
Article 10-2
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret n°90-717 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990Le grade de chef de garage principal comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
2e échelon
Durée Moyenne : 4 ans
Durée Minimale : 3 ans
1er échelon
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans
Article 11
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret 2005-1228 art. 14 JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les conducteurs et les chefs de garage sont soumis aux règles de nomination et d'avancement fixées par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Article 12
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
La durée hebdomadaire de travail requise des conducteurs d'automobile est la même que pour les personnels de service. Cette durée est répartie selon les besoins du service.
Article 13
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés, et le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés sur leur demande dans un autre de ces corps. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon affectés du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.
Article 14
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 4.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret 2005-1228 art. 14 JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Lorsque l'application du présent statut est étendue à des administrations non encore dotées de corps de conducteurs, les conducteurs d'automobile auxiliaires, en service depuis au moins un an, peuvent, lors de la constitution initiale du corps, être intégrés en qualité de conducteur de deuxième catégorie, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Les fonctionnaires et agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application d'un des statuts particuliers de conducteurs d'automobile des administrations de l'Etat et qui ne sont pas encore nommés à la date d'intervention du présent décret conservent le bénéfice de l'admission à cet examen.
Article 17
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Sont abrogés toutes dispositions et tous décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de conducteurs d'automobile soumis au présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 24/03/1970 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 1970 au 01 janvier 2008
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.