Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Les plans des surfaces submersibles des vallées, prévus à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sont dressés par sections, correspondant au territoire d'une ou plusieurs communes.
Le ministre des Travaux publics, soit d'office, soit à la demande des collectivités intéressées, détermine le territoire de chacune des sections, et désigne le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui, pour chaque section, sera chargé des mesures de défense contre les inondations, et notamment de l'établissement du plan des surfaces submersibles.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/04/1960Version en vigueur depuis le 14 avril 1960
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Le plan est soumis à une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il fait en outre l'objet de conférences entre le service chargé des mesures de défense contre les inondations et les autres services intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le service hydraulique est consulté.
Lorsque les surfaces submersibles englobent des territoires compris dans un projet d'extension et d'aménagement des villes ou dans un projet régional d'urbanisme, le plan est soumis pour avis à la commission départementale, ou au comité régional intéressé, suivant les cas, et, en cas de désaccord, à la commission supérieure d'aménagement et d'extension des villes sous réserve de l'application des dispositions spéciales à la région parisienne.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09, ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Le plan est approuvé par un décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics et après avis des ministres intéressés.
Lorsque certaines des vallées comprises au plan correspondent à des cours d'eau non navigables ni flottables, le décret est également contresigné par le ministre de l'Agriculture.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.
Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé des mesures de défense contre les inondations.
Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Le projet relatif aux dispositions techniques prévues par l'article 6 du décret-loi susvisé du 30 octobre 1935 est préparé par le service chargé des mesures de défense contre les inondations.
Il est, autant que possible, joint au plan des surfaces submersibles. Il est soumis aux mêmes formalités conformément aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent.
Le plan indique, s'il y a lieu, par des teintes spéciales, les zones auxquelles doivent s'appliquer les diverses dispositions techniques.
Les dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui, soumises à la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, seront, en principe, autorisées, et celles qui, n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux, seront, de ce fait, dispensées de la déclaration.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
La déclaration visée à l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 est adressée par lettre recommandée au préfet du département sur le territoire duquel l'établissement de l'ouvrage, la plantation, ou l'obstacle est projeté. Cette déclaration indique :
1° le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que sa qualité de propriétaire, locataire ou usufruitier ;
2° l'emplacement, la nature et la disposition de l'ouvrage, de la plantation ou de l'obstacle à établir.
La déclaration fait l'objet d'un accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à dater de cet accusé de réception, le préfet peut, après avoir consulté le service chargé des mesures de défense contre les inondations et le service chargé de la police des cours d'eau, user de la faculté, prévue à l'article 3 du décret-loi susvisé, d'interdire l'exécution des travaux, ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété intéressée.
En ce qui concerne les ouvrages, plantations ou obstacles projetés par les administrations de l'Etat, des départements, des communes, par les établissements et les services publics concédés, chacun de ces services ou administrations informe de son projet le préfet du département du lieu de l'ouvrage projeté, en indiquant l'emplacement, la nature et la disposition dudit ouvrage.
Le préfet fait procéder à une étude par l'ingénieur en chef chargé du service de défense contre les inondations.
Ce dernier ouvre éventuellement une conférence avec le service ou établissement intéressé.
En cas de désaccord, il est statué, par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics, et après avis du ministre intéressé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de l'observation des formalités et règles édictées par les législations spéciales, et notamment celles relatives à la police des eaux, à la protection de la santé publique, à l'urbanisme, au permis de construire.
Toutefois, pour les constructions ou clôtures subordonnées à l'octroi du permis de construire, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Les décrets en Conseil d'Etat portant, par application du dernier alinéa de l'article 48 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, addition ou modification à la liste des vallées figurant audit article sont précédés d'une enquête et d'une conférence dans les formes fixées par l'article 3 ci-dessus.
La conférence est ouverte par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet, dans chaque cas, par le ministre des Travaux publics.
Ces décrets sont contresignés par le ministre des Travaux publics, et, dans le cas où il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, par le ministre de l'Agriculture.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Modifié par Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960
Le décret qui, par application de l'article 51 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, ordonne la suppression d'un dépôt, ouvrage ou plantation, qui serait reconnu faire obstacle au libre écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations est précédé d'une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Les règles édictées par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus sont applicables éventuellement à la suppression ou à la modification d'un ouvrage, plantation ou obstacle dépendant d'un établissement ou service public.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/10/1937Version en vigueur depuis le 27 octobre 1937
Le décret du 15 août 1858 pris pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858, sur les travaux de défense contre les inondations, est abrogé.
Décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009