Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ; Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, modifiée notamment par le décret n° 55-568 du 20 mai 1955 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée, modifié notamment par le décret n° 55-840 du 27 juin 1955 ; Vu le décret n° 53-1100 du 5 novembre 1953 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de longue maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

    Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Par. 1er - Les travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ou inversement, sont régis, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, par les dispositions suivantes :

    Par. 2 - La charge des prestations visées au paragraphe 1er ci-dessus incombe :

    En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

    En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail.

    En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse ;

    En ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

    En ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

    Par. 3 - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier :

    Soit des conditions exigées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de la sécurité sociale.

    Soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

    Par. 4 - Pour l'appréciation du droit aux prestations :

    La durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;

    Le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

    Par. 5 - Dans le cas visé au présent article, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas visés aux articles 1er et 2 du présent décret, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général des assurances sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Par. 1er - Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.

    Par. 2 - Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.

    Par. 3 - Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 56 PAR. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

    Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général des assurances sociales qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.

  • Article 4 BIS

    Version en vigueur du 03/08/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 août 1965 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Créé par Décret 65-644 1965-07-28 ART. 1 JORF 3 AOUT 1965

    Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.

Le Président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT JULES.