ABROGÉTITRE IER : Recherche des formations géologiques, création et essais des cavités de stockage
ABROGÉTITRE II : Aménagement et exploitation d'un stockage souterrain.
ABROGÉTITRE III : Modification, prolongation, cession, renonciation et retrait de l'autorisation de stockage.
ABROGÉTITRE IV : Occupation temporaire.
ABROGÉTITRE V : Police des travaux.
ABROGÉTITRE VI : Relations avec les titulaires de titres miniers.
ABROGÉTITRE VII : Dispositions diverses.
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique.
Article 1
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
La recherche de formations souterraines aptes à constituer des cavités étanches, naturelles ou artificielles pour le stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, la création éventuelle, l'essai et l'utilisation à cette fin de ces cavités sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 03/06/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 85-450 1985-04-23 art. 1 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Les travaux de recherches entrepris en vue du stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés comprennent notamment des études géologiques, des études géophysiques et des forages.
Les recherches peuvent être entreprises, soit avec le consentement des propriétaires de terrains et des titulaires de titres miniers et après déclaration au préfet, soit en vertu d'une autorisation de recherches accordée pour une durée déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La déclaration de recherche avec le consentement des propriétaires de terrains et des titulaires des titres miniers est adressée au préfet par lettre recommandée quinze jours au moins avant le début des travaux Copie en est adressée simultanément au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Elle donne toutes les indications nécessaires à l'identification du déclarant, définit l'objet et la consistance de la recherche, énumère les parcelles intéressées en indiquant pour chacune d'elles les nom, prénoms et adresse du propriétaire ; des extraits du plan cadastral et d'une carte de l'Institut géographique national précisant la situation de ces parcelles.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La demande d'autorisation ministérielle de recherches est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La demande indique :
- les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes : nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualité, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande ;
- les travaux dont l'autorisation est sollicitée ;
- le périmètre intéressé par ces travaux ;
- les départements et communes intéressés ;
- la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'Institut géographique national, sur lequel est reportée la limite des terrains intéressés.
2. Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés et donnant tous renseignements d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées, ainsi qu'éventuellement le résultat des recherches proprement dites déjà entreprises selon la procédure définie à l'article 3 ci-dessus.
3. L'avis d'un géologue officiel en ce qui concerne la protection des eaux utilisées pour l'alimentation ou susceptibles de l'être contre les risques de pollution par les hydrocarbures et les autres fluides mis en oeuvre.
4. Si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement met les personnes intéressées par les recherches en demeure de présenter leurs observations.
A cet effet, le préfet adresse au maire de chaque commune intéressée par la situation des biens un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage dans un journal du département et au Journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, les titulaires des titres miniers ainsi que toute autre personne intéressée à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de la commune de situation des biens et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles dans les quinze jours qui suivent la fin de l'affichage.
A l'expiration de ce délai, le maire renvoie au préfet le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des intéressés.
Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.
Article 6
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Dès réception de tous les dossiers renvoyés par les maires, le préfet en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, au reçu du rapport de celui-ci, transmet l'ensemble avec son propre avis au plus tard six mois après la date de réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifié au ministre chargé de l'industrie qui statue par arrêté publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés vaut décision de rejet.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Si la demande en autorisation de recherches intéresse plusieurs départements elle est adressée avec toutes les pièces énumérées à l'article 4 au préfet du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de ses travaux ; des copies sont envoyées simultanément aux préfets des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.
Les préfets, sur le rapport des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs et l'insertion d'un seul avis au Journal officiel.
Dans ce cas, le délai prévu à l'article précédent est porté à sept mois.
Article 8
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003La demande de prolongation d'une autorisation ministérielle est introduite, comme il est dit, au premier alinéa de l'article 4. Elle doit se référer à la demande antérieure, rappeler la suite que celle-ci a reçue et exposer les résultats des travaux correspondants.
Elle n'est pas soumise aux formalités définies par l'article 5. Le préfet en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement puis le transmet avec le rapport de celui-ci et son propre avis au ministre chargé de l'industrie qui statue.
L'arrêté accordant la prolongation est publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés prévue à l'article 4 du décret vaut décision de rejet.
Article 8-1
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Les travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an sont soumis à une autorisation qui est délivrée par le préfet du département dans lequel ils doivent être réalisés.
" Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.
Article 8-2
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Le dossier de la demande d'autorisation comprend :
1° Les indications et les pièces exigées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ;
2° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
3° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
Le dossier est adressé par le demandeur au préfet, en huit exemplaires et autant de copies supplémentaires qu'il y a de communes concernées.
Article 8-3
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Le préfet transmet le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui, le cas échéant, le fait compléter et rectifier.
Il adresse une copie du dossier aux chefs des services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement et aux maires des communes concernées. Ceux-ci donnent leur avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le préfet fait publier aux frais du demandeur, dans deux journaux à large diffusion locale, un avis portant à la connaissance du public que le dossier peut être consulté pendant une période de quinze jours en mairie ou à la préfecture. Cet avis doit être publié au plus tard huit jours avant que le dossier soit mis à la disposition du public.
Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet.
Dans les quinze jours suivant la clôture de cette consultation, le maire de chaque commune concernée adresse, le cas échéant avec son avis, le registre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 8-4
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un rapport sur la demande d'autorisation et propose au préfet les suites à lui donner ainsi que les prescriptions techniques envisagées en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, établies après consultation du directeur régional de l'environnement.
Le préfet soumet ce rapport et ces propositions au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur a la faculté de se faire entendre ou de désigner un mandataire à cet effet. Il doit être informé par le préfet de la date et du lieu de réunion du conseil au moins huit jours à l'avance, et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Le préfet transmet le rapport et les propositions à la commission de sécurité des stockages souterrains, qui dispose de six semaines pour donner son avis. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
Article 8-5
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Le projet de prescriptions techniques est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Le préfet statue par arrêté dans les trois mois du jour de l'envoi du dossier à la commission de sécurité des stockages souterrains. S'il ne peut statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, prolonger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
L'arrêté d'autorisation est notifié au demandeur par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; copie en est adressée au maire de chaque commune concernée, qui en assure l'affichage pendant une durée d'un mois.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le préfet sur la demande d'autorisation de travaux de forage de recherche mentionnée à l'article 8-1 vaut décision de rejet.
Article 8-6
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Les travaux autorisés par l'arrêté prévu à l'article 8-5 doivent être engagés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de l'arrêté au demandeur. Si à l'issue de ce délai les travaux n'ont pas été engagés, l'autorisation devient caduque.
Article 8-7
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Des arrêtés complémentaires peuvent fixer les prescriptions additionnelles nécessaires, notamment pour la protection des intérêts mentionnés par les articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ces arrêtés sont pris par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement après consultation du directeur régional de l'environnement, puis du conseil départemental d'hygiène.
Article 8-8
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherches et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles, dans les formes prévues à l'article 8-7.
S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; celle-ci est instruite conformément aux articles 8-2 à 8-5.
Article 8-9
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Les travaux de forage de recherche autres que ceux qui font l'objet de l'article 8-1 sont soumis à déclaration.
Cette déclaration, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut déclaration au titre de cette loi.
Article 8-10
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995La déclaration est adressée au préfet du département où les travaux doivent être réalisés. A la déclaration est joint un dossier, en trois exemplaires, qui comprend les mêmes indications et les mêmes documents que ceux demandés à l'article 8-2.
Article 8-11
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Le préfet transmet une copie du dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche. S'il y a lieu, celui-ci propose, après consultation du directeur régional de l'environnement, les prescriptions techniques particulières qu'il estime nécessaire de prendre en vue de protéger, notamment, les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Article 8-12
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant les prescriptions techniques applicables aux travaux envisagés.
Il adresse une copie de la déclaration et des prescriptions techniques au maire de la commune de situation des travaux. Une copie du récépissé est affichée pendant un mois à la mairie avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Article 8-13
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions techniques particulières applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté pris sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande de modification des prescriptions techniques imposées par l'article 8-12 du décret vaut décision de rejet.
Article 8-14
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Toute modification apportée par le déclarant aux travaux envisagés et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Cette nouvelle déclaration est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article 9
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.
Article 10
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002La demande d'autorisation ministérielle de création et essais de cavités souterraines est introduite comme il est dit à l'article 4. Elle est complétée par les éléments suivants :
1. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage projeté et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et départements intéressés ;
2. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté ;
3. La nature et le volume maximal approximatif des produits qui seront stockés ;
4. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage ;
5. Le périmètre de projection projeté, sa superficie et les communes et départements intéressés. Le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
7. Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent présenter le stockage et ses installations en cas d'accident, en décrivant les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la responsabilité du demandeur.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
8. Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.
Le ministre précise par arrêté le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
Article 11
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 4 () JORF 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002I. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
Le préfet informe les maires des communes intéressées qu'il leur appartient, s'ils le jugent utile, et après consultation des conseils municipaux, de demander l'institution de servitudes d'utilité publique.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Le comité fait connaître son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est transmis au préfet par l'exploitant.
En vue de l'enquête publique, le préfet provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le préfet prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
L'arrêté précise :
1. L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficie concernée ;
2. Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;
3. Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;
4. Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;
5. Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
6. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
7. Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
8. Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage.
II. - Un avis comportant ces indications et la mention que le stockage doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en vertu de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est publié en caractères apparents par les soins du préfet quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.
Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, et sauf difficultés juridiques ou matérielles, au voisinage du stockage projeté.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
III. - Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux I et II ci-dessus.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
IV. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables au non à l'opération.
V. - La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le périmètre défini ci-dessus comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences dans un Etat voisin ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné reçus par le préfet avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
Article 12
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel.
Cet arrêté est motivé s'il rejette la demande. Le silence gardé pendant plus d'un an par les ministres sur la demande d'autorisation de création et essais de cavités souterraines mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet.
Article 12 bis
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 8 () JORF 22 décembre 2002Un plan d'opération interne en cas de sinistre est établi par l'exploitant avant toute injection dans le stockage.
Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le plan d'opération interne est modifié, en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan d'opération interne et sur ses différentes modifications.
Article 12 ter
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 9 () JORF 22 décembre 2002L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.
L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.
Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.
Article 13
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 6 () JORF 22 décembre 2002I. - La demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La demande indique :
1. Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
- de tous les associés pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.
2. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et les départements intéressés.
3. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage.
4. La nature et le volume maximal des produits qui seront stockés.
5. Le périmètre de protection, sa superficie et les communes et départements intéressés.
II. - A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Tous les documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation du stockage.
2. Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'Institut géographique national sur lequel seront reportés le périmètre du stockage, le périmètre de protection envisagé et, le cas échéant, les ouvrages de desserte.
3. Un mémoire explicatif et justificatif et un plan au 1/50000 ou au 1/1000 des installations projetées ; le mémoire indique les constatations faites au cours des travaux de recherches et au cours de la création et des essais de stabilité et d'étanchéité des cavités de stockage.
4. Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.
5. Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6° de l'article 10.
6. Une étude de dangers telle qu'elle est prévue au 7 de l'article 10.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de la procédure prévue à l'article 15 ou dès l'ouverture de l'enquête dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14.
III. - Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure, sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.
Article 14
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 7 () JORF 22 décembre 2002Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage ni de modification de l'étude de dangers mentionnée au 7 de l'article 10 faisant apparaître une augmentation des risques depuis la date de l'enquête.
Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 9 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988I. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
Le préfet adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
II. - Après avoir recueilli les avis prévus à l'article 15-I et, le cas échéant, après application du deuxième alinéa de l'article 14, le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène.
Le préfet transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'industrie.
III. - Si la demande intéresse plusieurs départements, elle est adressée, avec toutes les pièces énumérées à l'article 13, au préfet du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ; des copies sont envoyées simultanément aux préfets des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les préfets, sur les rapports des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établis après consultation des directeurs régionaux de l'environnement, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux I et II ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après consultation du conseil général des mines et après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le décret d'autorisation précise notamment :
- la durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à vingt ans ;
- le périmètre de stockage avec indication de la superficie qu'il englobe ;
- les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations et canalisations annexes ;
- la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker ;
- le périmètre de protection ;
- la profondeur qu'aucun travail effectué dans le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;
- les droits et obligations réciproques du bénéficiaire de l'autorisation et du concessionnaire de mines, si le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession ;
- éventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 37 du présent décret.
Il est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
En ce qui concerne la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain mentionnée à l'article 13, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.
Article 17
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 13 () JORF 7 mai 1995Les caractéristiques du stockage prévues au décret d'autorisation, et notamment sa capacité, peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes. Toutefois les modifications visant à réduire la capacité du stockage sont dispensées d'enquête publique.
Article 18
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 14 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par période de vingt ans maximum.
La demande de renouvellement doit être adressée au préfet un an au moins avant l'expiration de la période de validité en cours ; copie en est envoyée simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Il est statué par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.
Article 19
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Le titulaire de l'autorisation de stockage peut demander que cette autorisation soit transférée à un autre bénéficiaire.
La demande conjointe du cédant et du cessionnaire est présentée au ministre chargé de l'industrie avec toutes indications utiles sur l'identité du cessionnaire et sur les conditions de la cession.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage prévue à l'article 13 du décret vaut décision de rejet.
Article 20
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003Les demandes de renonciation à une autorisation de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par arrêté ministériel publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Article 21
Version en vigueur du 01/10/1985 au 03/06/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret 85-450 1985-04-23 art. 3 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation.
Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.
Article 22
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Aucune occupation temporaire ne peut être autorisée par application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 à l'intérieur des habitations et des propriétés y attenant et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.
Article 23
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La demande d'occupation temporaire est présentée au préfet.
Elle indique :
1° L'autorisation de recherche ou de stockage accordée en vertu de laquelle la demande est introduite ;
2° Les motifs de la demande ;
3° La commune de situation, le numéro et la nature des parcelles intéressées, la superficie totale de chacune d'elles et la superficie à y occuper, le nom et l'adresse de leur propriétaire ;
4° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable de celui-ci.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral sur lequel est figuré le périmètre des terrains dont l'occupation est demandée.
Copie de la demande est adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 24
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995Dès réception de la demande, le préfet la transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie le bien-fondé des motifs évoqués et la renvoie au préfet avec ses propositions.
Si la demande est jugée recevable, elle est notifiée directement par voie administrative au propriétaire intéressé qui est prié de faire connaître ses observations éventuelles au préfet par lettre recommandée dans un délai de huit jours francs.
Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de huit jours.
Les observations reçues sont transmises par le préfet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur.
Au vu de ces observations, le demandeur peut, le cas échéant modifier sa demande. Le nouvelle demande est soumise à la même consultation que ci-dessus si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
Lorsque les consultations sont terminées, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet ses propositions définitives.
Article 25
Version en vigueur du 28/12/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 11 () JORF 28 décembre 2003L'arrêté préfectoral autorisant une occupation temporaire est notifié au demandeur ainsi qu'aux propriétaires intéressés. Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, il est procédé comme indiqué ci-dessus.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut occuper les terrains visés par celle-ci qu'après avoir avisé le propriétaire intéressé de la date et de l'heure correspondantes.
L'arrêté cessera de produire effet si l'occupation n'est pas réalisée dans le délai fixé par ledit arrêté.
Les indemnités afférentes à l'occupation temporaire sont dues par l bénéficiaire de l'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet.
Article 26
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Les contestations relatives à l'application du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 sont réglées comme en matière d'expropriation.
Article 27
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 11 () JORF 22 décembre 2002Sans préjudice du rôle dévolu au service spécial des dépôts d'hydrocarbures, la recherche, la création, l'essai, l'aménagement et l'exploitation de cavités aptes au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont soumis à la surveillance et au contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes ; y ont également accès tous agents munis d'un ordre de mission délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les épreuves en usine des tubes des canalisations de desserte et les épreuves sur le terrain de celles-ci sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Les auteurs de recherches, les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités, les titulaires d'une autorisation de stockage doivent fournir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou tenir à sa disposition tous renseignements et plans sur l'état de leurs travaux, de leurs exploitations et de leurs installations ; ils lui adressent un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou d'une autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, trente jours au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modificatifs ainsi que les programmes annuels d'exploitation.
Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé de la surveillance et du contrôle.
Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude de dangers pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage.
Article 28
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les programmes de travaux présentés par le titulaire d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou par le titulaire d'une autorisation de stockage doivent indiquer les mesures prévues en vue d'assurer la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, de préserver la solidité des constructions, l'usage des sources et nappes d'eau alimentant ou susceptibles d'alimenter les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
Si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement estime que les travaux projetés peuvent occasionner des abus ou dangers, il notifie ses observations dans le mois à l'auteur du programme. Celui-ci ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l'objet de ces observations qu'après avoir fait connaître au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les mesures projetées pour y donner satisfaction. Si les dispositions proposées par l'intéressé ne sont pas de nature à prévenir les inconvénients qui lui ont été signalés, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, lui notifie son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux et ceux-ci ne peuvent être repris que sur le nouveau projet auquel il n'aurait pas été fait opposition. Le maître de l'oeuvre peut se pourvoir auprès du ministre contre l'opposition du préfet.
Si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présentation d'un programme aucune observation n'a été notifiée à son auteur, celui-ci est libre de procéder à l'exécution des travaux.
Article 29
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Les titulaires d'une autorisation de stockage et, s'il y a lieu, les auteurs de recherches, création, essais de cavités sont tenus :
De prendre toutes dispositions pour éviter les intercommunications entre niveaux acquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, d'essais ou d'exploitation et l'épanchement de ces niveaux dans ces puits ou sondages ;
De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation de l'étanchéité et de la résistance mécanique des cavités.
Article 30
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.
Article 31
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.
Dans tous ces cas, le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.
Article 32
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 12 () JORF 22 décembre 2002Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre chargé de l'industrie qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.
Article 33
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
L'existence d'une autorisation de stockage ne fait pas obstacle à l'octroi, dans le périmètre correspondant, d'un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale. Le titulaire de ce titre sera tenu de conduire ses recherches et exploitation de manière à sauvegarder le stockage.
Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.
Article 34
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995Dans tous les cas où le périmètre d'une autorisation des travaux visés au titre 1er ou d'une autorisation de stockage, d'une part, le périmètre d'un permis exclusif de recherches de mines, d'un permis d'exploitation de mines, d'une concession de mines, d'une mine appartenant à l'Etat, d'autre part, englobent une zone commune, le titulaire du titre de l'une de ces catégories est tenu d'aviser quinze jours au moins à l'avance le titulaire du titre de l'autre espèce, de tout projet de travaux situés dans la zone commune susceptible d'affecter les travaux ou installations de celui-ci ; copie de cet avis doit être simultanément adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Pareil avis doit être donné dans les mêmes conditions au titulaire d'un titre de recherches de mines ou d'un titre d'exploitation de mines par l'auteur de recherches visées à l'article 3 effectuées à l'intérieur du périmètre de ce titre de recherches ou d'exploitation.
Article 35
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage pour le compte de tiers, de produits satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.
Article 36
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine.
Article 37
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°95-599 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.
Article 38
Version en vigueur du 31/01/1965 au 01/10/1985Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 01 octobre 1985
Abrogé par Décret 85-450 1985-04-23 art. 7 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Les personnes exploitant des stockages à la date de publication du présent décret devront, dans les six mois qui suivront la publication de ce décret, adresser au ministre de l'industrie les pièces énumérées aux articles 9 et 10 ci-dessus. Il sera ensuite statué par décret dans les conditions prévues à l'article 16. Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret et des règlements pris pour son application, elles sont autorisées à poursuivre leurs opérations jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Article 39
Version en vigueur du 31/01/1965 au 03/06/2006Version en vigueur du 31 janvier 1965 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont calculés les frais de contrôle en fonction de la capacité de stockage, de la longueur et du diamètre des conduites destinées à l'alimentation des stockages et à l'évacuation des produits, enfin de la nature des produits stockés. Ces frais de contrôle sont indépendants des frais des épreuves et expertises visées à l'article 27.
Article 40-1
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 14 () JORF 22 décembre 2002Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant.
Article 40-2
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 14 () JORF 22 décembre 2002I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
- le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
- le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.
II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :
"inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :
"directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.
Article 40-3
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 14 () JORF 22 décembre 2002Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article 41
Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Création Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 13 () JORF 22 décembre 2002Le ministre de l'industrie et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.