Décret n°61-294 du 31 mars 1961 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE DES MEMBRES NON-SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES *AMEXA*.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, et notamment son article 1250-1, ensemble la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°92-1384 du 30 décembre 1992 - art. 1 () JORF 31 décembre 1992

        Sous réserve des dérogations prévues aux articles 2, 5, 8 et 8-1 ci-après, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.

      • Article 2

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 23 février 1990

        Sous réserve des dispositions de l'article 8 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'un année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      • Article 3

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 23 février 1990

        Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.

      • Article 4

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 23 février 1990

        Outre les modes de recouvrement prévus aux articles 4 et 8 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations dues par les personnes mentionnées au I-3° de l'article 1106-1 du code rural peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.

        Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application de l'article 9, alinéa premier, du décret susmentionné ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.

        Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 23 février 1990

        Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exerçé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article 6, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 2 () JORF 23 février 1990

        En application du premier alinéa du II de l'article 1106-1 du code rural, sont exclus de la présente assurance, les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leurs droits à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre visés aux articles L. 576 et suivants du Code de la sécurité sociale.

      • Article 7

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 3 () JORF 23 février 1990

        Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.

      • Article 8

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°92-1384 du 30 décembre 1992 - art. 2 () JORF 31 décembre 1992

        Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui accomplissent leur service national actif selon les dispositions des articles L. 2, L. 72, L. 94-9 et L. 94-18 du code du service national, dans l'une des formes du titre III du code du service national, ou sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.

      • Article 8

        Version en vigueur du 19/01/1965 au 23/08/1979Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 23 août 1979

        Abrogé par Décret 79-707 1979-08-08 art. 18 JORF 23 aôut 1979
        Modifié par Décret 65-47 1965-01-15 ART. 6 JORF 19 JANVIER 1965

        Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées avant l'expiration des délais réglementaires de versement, l'organisme assureur intéressé peut, indépendamment des autres procédures dont il dispose, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le chef d'exploitation ou d'entreprise, de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours.

        Si cette mise en demeure reste sans effet, les cotisations dues par l'intéressé, éventuellement augmentées de la majoration et des intérêts de retard, peuvent faire l'objet d'une contrainte délivrée par le représentant qualifié de l'organisme assureur.

        Tous frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, à la charge du débiteur.

        La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance de la mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou entreprise du débiteur.

        Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier.

        Elle est exécutée comme un jugement.

        L'exécution de la contrainte est interrompue par opposition motivée formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification prévue au quatrième alinéa du présent article, soit par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, soit par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission.

        La décision de la commission de première instance statuant sur opposition reste exécutoire nonobstant appel.

        Les demandes de remise de majorations et intérêts ne font obstacle ni à la délivrance de la contrainte, ni à son exécution pour le principal des cotisations.

        Lorsque le recouvrement est opéré sur intervention de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, en application du second alinéa de l'article 1106-13 du Code rural, les majorations et intérêts de retard éventuels sont versés au fonds social institué par l'article 1106-4 dudit code.

      • Article 8-1

        Version en vigueur du 24/02/1970 au 23/02/1990Version en vigueur du 24 février 1970 au 23 février 1990

        Abrogé par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 9 (V) JORF 23 février 1990
        Modifié par Décret 70-152 1970-02-19 ART. 6 JORF 24 FEVRIER 1970
        Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 1 JORF 9 DECEMBRE 1962

        Sont dispensées de toutes cotisations, au titre d'une année déterminée, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui, au premier jour de l'année considérée, accomplissent leur service national actif ou sont appelés sous les drapeaux par suite de mobilisation.

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, la situation des intéressés est appréciée au 1er juillet de l'année considérée.

      • Article 8-1

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°92-1384 du 30 décembre 1992 - art. 3 () JORF 31 décembre 1992

        Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite définie à l'article 14 du décret du 27 février 1992 susvisé et le dernier jour de l'année civile.

      • Article 11

        Version en vigueur du 24/02/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 24 février 1970 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 70-152 1970-02-19 ART. 8 JORF 24 FEVRIER 1970

        L'assurance couvre la maladie. En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans ou assimilés ainsi que les titulaires de retraite ou d'allocation de vieillesse agricole mentionnés à l'article 1106-1, 3., et leurs conjoints, elle couvre en outre les accidents lorsque ces personnes n'exercent pas d'activité professionnelle.

        Elle ne couvre, en ce qui concerne les autres bénéficiaires, ni les conséquences des accidents - qu'il s'agisse de contusions ou blessures involontaires ou non survenues ou non à l'occasion d'un travail - les conséquences des maladies reconnues comme d'origine professionnelle pour l'application de la législation des accidents du travail en agriculture.

      • Article 13

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sauf renouvellement de la prescription médicale et sauf le cas d'hospitalisation, l'assuré ne peut bénéficier des prestations de l'assurance maladie passé le délai de trente jours à compter de ladite prescription.

        Ce délai peut être porté à six mois au plus par décision du contrôle médical à la demande du médecin traitant dès lors que la durée des soins prescrits est supérieure à trente jours. Ce délai est porté d'office à six mois en cas de tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses ou poliomyélitiques.

      • Article 16

        Version en vigueur du 20/12/1970 au 02/04/1980Version en vigueur du 20 décembre 1970 au 02 avril 1980

        Abrogé par Décret 80-231 1980-04-01 ART. 4 JORF 2 AVRIL 1980
        Création Décret 70-1196 1970-12-11 ART. 4 JORF 20 DECEMBRE 1970

        En ce qui concerne les ayants droit mentionnés au 4. de l'article 1106-1 du code rural de l'assuré décédé qui remplissait au jour de son décès les conditions d'assujettissement à l'assurance, le droit aux prestations des assurances maladie, maternité est maintenu pendant un délai de un an à compter du jour du décès de l'assuré.

      • Article 16-1

        Version en vigueur du 07/12/1977 au 02/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1977 au 02 avril 1980

        Abrogé par Décret 80-231 1980-04-01 ART. 4 JORF 2 AVRIL 1980
        Création Décret 77-1336 1977-11-25 ART. 5 JORF 7 DECEMBRE 1977

        La personne qui vient d'être libérée du service national actif et qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1106-1-I du code rural pour être assujettie à la présente assurance bénéficie, pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, dès lors que le droit auxdites prestations était ouvert lors du départ sous les drapeaux. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.

      • Article 22

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.

        Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas du 2° de l'article 1106-3 du code rural dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.

        L'état d'invalidité est appréciée compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.

        Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent en l'une des qualités visées à l'article 1106-1 (1., 2. et 5.) ou à l'article 7 du présent décret les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.

        La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.

        La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

        La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article ci-dessous tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, au même titre et dans les conditions que la retraite ou allocation d'assurance vieillesse agricole.

      • Article 19

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 6 () JORF 23 février 1990

        Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 12.220 F à compter du 1er juillet 1981. Il sera revalorisé ultérieurement dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale.

        La pension d'invalidité est majorée de 40 p. 100 lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimum de la majoration pour tierce personne accordée par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture.

        La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-dela de cette période, son service est suspendu.

        Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du 1er alinéa du présent article sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      • Article 20

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 7 () JORF 23 février 1990

        Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.

        La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.

        Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.

        Les revenus professionnels pris en compte sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

        Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.

      • Article 21

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article 18, les dispositions des articles 14 et 15 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.

        La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance ou des périodes de prise en charge visées à l'article 15 précité.

        Le ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constituées par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.

      • Article 23

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical faite par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.

        Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.

        Les lettres recommandées prévues au présent alinéa doivent être adressées avec demandes d'avis de réception.

      • Article 24

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.

      • Article 25

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article 24 ci-dessus, former à nouveau une demande de pension.

        Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.

        Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.

      • Article 26

        Version en vigueur du 17/10/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 80-814 1980-10-10 ART. 5 JORF 17 OCTOBRE 1980

        Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

        Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

      • Article 27

        Version en vigueur du 15/06/1972 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1972 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 72-480 1972-06-12 ART. 4 JORF 15 JUIN 1972

        Les dispositions prévues à l'article 14 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié sont applicables aux bénéficiaires de la présente assurance. Les feuilles de soins doivent être adressées à l'organisme assureur intéressé dans le délai de trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.

        L'inobservation du délai ci-dessus entraîne déchéance du droit aux prestations, sauf dans les cas prévus par arrêté interministériel.

      • Article 28

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'exercer son contrôle le service du contrôle médical dans la circonscription duquel ils sont situés chaque fois que le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où l'assuré a reçu accord du contrôle médical de l'assurance pour une durée d'hospitalisation plus longue.

        En cas de carence de l'établissement, le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé.

        L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.

        Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.

      • Article 29

        Version en vigueur du 29/04/1969 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 avril 1969 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 36 (V) JORF 29 AVRIL 1969

        Les prestations dues au titre des assurances maladie et maternité doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent la réception des feuilles de soins, sauf en cas de contestation.

        Lesdites prestations peuvent être valablement payées entre les mains du conjoint de l'assuré ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

        L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation doit être donnée soit pour chaque feuille de soins, soit pour les feuilles de soins donnant lieu à remboursement au cours d'une même année civile au plus.

        Toutefois, la présente disposition ne fait pas obstacle aux subrogations instituées, le cas échéant, par les statuts des groupements mutualistes.

        Est nulle, sauf disposition incluse à cet effet dans les conventions conclues en application des articles 32 et 33 ci-dessous, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens ou pharmaciens ou établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements. Est également nulle la délégation donnée à un agent quelconque de l'assureur intéressé, à moins que cet agent n'ait été spécialement accrédité à cet effet par l'assureur.

        En aucun cas, la délégation ne fait obstacle au droit de l'assureur de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste à l'assuré.

        En cas de soins dispensés à un enfant, la part garantie par l'assurance maladie est valablement versée au tuteur aux prestations sociales lorsque celui-ci a effectué l'avance des frais, en a fait la déclaration sur la feuille de soins établie par lui au nom de l'assuré et justifie que ce dernier remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

      • Article 30

        Version en vigueur du 07/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 07 mars 1978 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°78-241 du 6 mars 1978 - art. 2 (V) JORF 7 MARS 1978

        Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.

      • Article 31

        Version en vigueur du 02/04/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1980 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Création Décret 80-231 1980-04-31 ART. 3 JORF 2 AVRIL 1980

        Sous réserve des dispositions des conventions internationales, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

        Cependant les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs pourront :

        1. Procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés non salariés agricoles et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

        2. Lorsque les malades assurés non salariés agricoles ou ayants droit d'assurés non salariés agricoles ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, la caisse centrale de secours mutuels agricoles pourra, après autorisation conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, conclure toute convention avec les établissements de soins étrangers qualifiés, en vue de fixer les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

        3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs pourront, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré non salarié agricole ou ayant droit d'assuré non salarié agricole, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.

      • Article 32

        Version en vigueur du 04/12/1963 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 décembre 1963 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales des salariés agricoles.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/06/1965 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1965 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 65-411 1965-05-26 ART. 4 JORF 1ER JUIN 1965

        Un arrêté interministériel fixe également les conditions dans lesquelles des conventions peuvent être conclues avec lesdits établissements en vue notamment de fixer les tarifs d'hospitalisation des assurés, ainsi que les conditions dans lesquelles, à défaut de conventions, sont fixés les tarifs de responsabilité applicables par les organismes assureurs.

      • Article 33-1

        Version en vigueur du 09/12/1962 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1962 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

        Pendant la présence d'un assuré sous les drapeaux, en vertu de ses obligations militaires ou à titre d'engagé volontaire en temps de guerre, ses ayants droit peuvent prétendre aux prestations prévues aux sections I et II du présent titre, dès lors que le droit auxdites prestations était ouvert lors du départ sous les drapeaux.

        A son retour dans ses foyers, l'intéressé peut, sous la même condition, prétendre immédiatement auxdites prestations pour lui-même et pour ses ayants droit.

        Il a notamment droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la section III du présent titre, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.

      • Article 33-2

        Version en vigueur du 24/02/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 24 février 1970 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 70-152 1970-02-19 ART. 15 JORF 24 FEVRIER 1970
        Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

        Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades.

      • Article 33-3

        Version en vigueur du 09/12/1962 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1962 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

        Pour l'application des articles 33-1 et 33-2 ci-dessus, si l'organisme assureur conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

        Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

        Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes précisées par l'article L. 118 du Code des pensions militaires d'invalidité sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.

      • Article 33-4

        Version en vigueur du 23/02/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 8 () JORF 23 février 1990

        Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la section III ci-dessus.

        Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.

      • Article 34

        Version en vigueur du 04/12/1963 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 décembre 1963 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 63-1194 1963-12-02 ART. 5 JORF 4 DECEMBRE 1963

        Les organismes assureurs sont tenus de régler directement les prestations de l'assurance aux praticiens pharmaciens et établissements publics de soins de toute nature, chacun en ce qui le concerne, pour le compte de tout assuré régulièrement admis au bénéfice de l'aide médicale, de son conjoint et de ses enfants mineurs.

        Les prestations de l'assurance sont les mêmes et du même montant qu'en ce qui concerne les autres assurés. Toutefois, le règlement comprend, en ce qui concerne les pharmaciens et établissements publics de soins, le montant de la participation de l'assuré aux frais.

        Le montant de cette participation est remboursé, pour le compte des assureurs intéressés, à la caisse de mutualité sociale agricole par les services d'aide médicale sur production d'états délivrés par lesdits assureurs et certifiés conformes aux écritures par l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.

        Les dépenses correspondant aux prestations dont le remboursement incombe aux services de l'aide médicale font l'objet de comptes distincts.

      • Article 35

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux prestations de toute nature dues pour le compte d'un assuré, de son conjoint et de ses enfants mineurs dès l'instant que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de prise en charge du titre de l'aide médicale, notifiée par le préfet à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

      • Article 36

        Version en vigueur du 02/04/1961 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 avril 1961 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Toute demande de prise en charge au titre de l'aide médicale formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance doit être notifiée par le préfet à la caisse de mutualité sociale agricole.

        Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux d'aide médicale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur la situation économique et familiale de l'intéressé, notamment en ce qui concerne :

        Le revenu cadastral afférent à l'exploitation ou entreprise ;

        Les arrérages de pension, rente ou allocation servies à l'intéressé ;

        Eventuellement, l'activité salariée de l'intéressé au cours du dernier trimestre civil.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/12/1963 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 décembre 1963 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 63-1194 1963-12-02 ART. 2 JORF 4 DECEMBRE 1963

        L'assurance maladie comporte la couverture des frais en matière de médecine générale et spéciale de soins et de prothèse dentaires, de produits pharmaceutiques et d'appareils, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'hospitalisation et de traitement en établissement de cure, d'interventions chirurgicales ainsi que de transport du malade dans les mêmes conditions et limites que celles fixées en matière d'assurance maladie des salariés agricoles, sous réserve :

        Des dispositions de l'article 11 ci-dessus relatives à l'exclusion des accidents.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        L'assurance maternité couvre les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dans les mêmes conditions et limites qu'en matière d'assurance maternité des salariés agricoles et dans la limite du tarif de responsabilité de ladite assurance.

        Les frais visés à l'alinéa précédent sont pris en charge dès lors qu'au premier jour du dixième mois précédant la date présumée de l'accouchement l'intéressée remplissait les conditions d'assujettissement à l'assurance .

        Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-nataux réglementaires.

    • Article 37

      Version en vigueur du 24/02/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 24 février 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 70-152 1970-02-19 ART. 16 JORF 24 FEVRIER 1970

      La compétence des commissions régionales visées à l'article 30 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 est étendue aux contestations relatives :

      A l'état d'incapacité de travail pour l'attribution, la suspension ou la suppression des pensions d'invalidité susceptibles d'être allouées en application des articles 1106-2 et 1106-3 du Code rural ;

      A la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article 1106-2 du Code rural. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître le nom dudit ou desdits assureurs.

    • Article 38

      Version en vigueur du 09/12/1962 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1962 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 3 JORF 9 DECEMBRE 1962

      A titre transitoire :

      1. Les cotisations de l'assurance dues pour l'année 1961 devront être réglées en une seule fois, nonobstant les dispositions de l'article 1er, avant le 1er juillet 1961, les majorations et intérêts prévus à l'article 2 étant applicables à compter du premier jour suivant cette date ;

      2. Sous réserve des dispositions de l'article 1106-2 du Code rural et des dispositions des articles 11 et suivants du présent décret, sont pris en charge au titre du régime obligatoire d'assurance institué par la loi susvisée du 25 janvier 1961, alors même qu'ils résultent de prescriptions médicales antérieures au 1er avril 1961, tous actes effectués, toutes fournitures faites postérieurement au 31 mars 1961, ainsi que les frais d'hospitalisation pour les périodes postérieures à cette date ;

      3. Sont assimilées à des périodes d'assujettissement à l'assurance en vue de l'ouverture du droit aux prestations des assurances maternité et invalidité en application du deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus et du troisième alinéa de l'article 18 du présent décret, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1961 dont les intéressés justifient et qui auraient entraîné leur assujettissement obligatoire à l'assurance si le régime prévu par la loi précitée du 25 janvier 1961 avait été applicable pendant lesdites périodes.

      4. Pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux 2. et 3. ci-dessus, l'intéressé doit remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance au 1er avril 1961. Sont considérés comme remplissant les conditions d'assujettissement à cette date les aides familiaux dont l'arrêt de travail médicalement justifié au 1er avril 1961 ne remonte pas à une période antérieure au 1er juillet 1958. La période pendant laquelle l'intéressé peut bénéficier des prestations de l'assurance à compter du 1er avril 1961 se calcule dans ce cas à compter du point de départ postérieur au 30 juin 1958 de l'arrêt de travail médicalement justifié.

    • Article 38-1

      Version en vigueur du 09/12/1962 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1962 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 4 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Les modalités d'application du présent décret sont fixées en tant que de besoin par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 38-2

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

      L'assuré exclu du bénéfice de l'assurance avant le 1er janvier 2000 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1106-12 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, peut, après paiement des cotisations dues au titre de la présente assurance exigibles avant cette date, prétendre aux prestations auxquelles il aurait eu droit si lesdites cotisations avaient été acquittées à leur échéance, sous réserve de l'application de l'article 1106-5 du même code.

LE PREMIER MINISTRE : MICHEL DEBRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, HENRI ROCHEREAU.

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EDMOND MICHELET.

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, PIERRE CHATENET.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, WILFRID BAUMGARTNER.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, PAUL BACON.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, BERNARD CHENOT.

LE SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES, VALERY GISCARD D'ESTAING.