Article 1
Version en vigueur du 30/03/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les articles L. 311, L. 312, L. 314 et L. 322 du code de la sécurité sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires suivantes :
Article 2
Version en vigueur du 23/02/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 février 1984 au 21 décembre 1985
Modifié par Décret 68-160 1968-02-17 ART. 4 JORF 20 FEVRIER 1968
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-123 1984-02-21 ART. 2 JORF 23 FEVRIER 1984
Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 13 () JORF 15 MAI 1981
Modifié par Décret 79-1236 1979-12-31 ART. 2 JORF 20 JANVIER 1980
Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 1 ET ART. 7 JORF 3 OCTOBRE 1974Pour les invalides du premier groupe mentionnés à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d' assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite d'un plafond.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Article 3
Version en vigueur du 30/03/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour les invalides du deuxième groupe visés à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 BIS
Version en vigueur du 20/02/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 février 1968 au 21 décembre 1985
Création Décret 68-160 1968-02-17 ART. 5 JORF 20 février 1968
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 p. 100 ou à 50 p. 100 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 2, selon qu'il s'agit d'un invalide du premier groupe ou d'un invalide du deuxième groupe.
Article 4
Version en vigueur du 30/03/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-448 1978-03-24 ART. 1 JORF 30 MARS 1978Pour les invalides du troisième groupe visé à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la pension est égale au montant prévu à l'article 3 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de ... auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale. Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er avril 1961, est celui qui résulte du rapport prévu audit article L. 313, l'année 1959 étant l'année considérée et l'année 1960 l'année écoulée.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Article 5
Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 15 JORF 26 février 1975La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 356 du code de la sécurité sociale est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 356 qui excède cet avantage.
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORANT LE MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le chapitre IV du titre II du livre III du code de la sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.