Article 1
Version en vigueur du 21/03/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 21 mars 2003 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-255 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 1 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 1 JORF 15 novembre 1972Les ingénieurs des travaux agricoles forment un corps à vocation interministérielle classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à servir en position normale d'activité dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics administration sous sa tutelle, dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural, ainsi que dans d'autres administrations ou établissements publics administratifs de l'État désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargés de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public intéressé. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public administratif concerné.
Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs compétences, en matière scientifique, technique, économique, administrative ou pédagogique dans les domaines relevant de l'agronomie, la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, la santé et la protection animales, la qualité des produits, l'hygiène alimentaire, la protection des végétaux, l'élevage et les haras, l'économie agricole et agro-industrielle, l'aménagement de l'espace rural, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, le développement rural, l'enseignement, la formation et le développement agricoles et l'animation rurale, l'aquaculture, les statistiques agricoles.
Ils ont en outre vocation à exercer ces compétences dans le cadre de la coopération technique internationale.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 77-1085 1977-09-21 art. 1 JORF 28 septembre 1977Le corps des ingénieurs des travaux agricoles comporte deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, qui comprend huit échelons ;
Le grade d'ingénieur des travaux agricoles, qui comprend dix échelons.
Article 3
Version en vigueur du 17/10/1993 au 05/01/2006Version en vigueur du 17 octobre 1993 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 2 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles sont chargés de postes particulièrement importants. Ils peuvent notamment exercer, sous l'autorité directe d'un ingénieur en chef, des fonctions qui incombent normalement à des fonctionnaires des corps supérieurs d'ingénieurs.
Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou des fonctions spécialisées dans les services chargés de la santé et de la protection animales ainsi que de l'hygiène alimentaire, à l'exception de celles qui requièrent la détention du diplôme de docteur vétérinaire.
Article 4
Version en vigueur du 17/10/1993 au 01/08/1994Version en vigueur du 17 octobre 1993 au 01 août 1994
Abrogé par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 2 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 3 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Article 4-1
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 3 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 2 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 4 () JORF 17 octobre 1993Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'ingénieurs des travaux agricoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur des travaux agricoles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 5
Version en vigueur du 21/03/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 21 mars 2003 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-255 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 4 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 5 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 1 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Les ingénieurs des travaux agricoles sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux agricoles qui, à l'issue de leur scolarité dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, le diplôme d'ingénieur des techniques horticoles et du paysage ou le diplôme d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires ;
2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts, les préposés sanitaires, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole qui ont satisfait à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées à l'article 5-1 ci-dessous ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 5-2 ci-dessous.
3° Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé d l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature elle programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par ce concours s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux agricoles à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.
Article 5-1
Version en vigueur du 15/04/1999 au 05/01/2006Version en vigueur du 15 avril 1999 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-289 du 13 avril 1999 - art. 1 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 5 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 5 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 2 JORF 28 avril 1981
Créé par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Peuvent se présenter à l'examen prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années de services effectifs en cette qualité et n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
b) Les préposés sanitaires.
c) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole n'ayant pas atteint, les uns et les autres, le 8e échelon de leur grade et justifiant au moins de trois années de services en ces qualités.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Article 5-2
Version en vigueur du 15/04/1999 au 05/01/2006Version en vigueur du 15 avril 1999 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-289 du 13 avril 1999 - art. 2 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 6 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 5 () JORF 17 octobre 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 3 JORF 28 avril 1981Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue su 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
B) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole ayant atteint, les uns et les autres, au moins le 8e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent être âgés d'au moins quarante-cinq ans.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste.
La liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux agricoles. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux agricoles susceptibles d'être pourvus en application du 2° de l'article 5 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 7 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 5 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 4 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Les élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés :
1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus. Les règlements et programmes des concours sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 8 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 5 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.
Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 6 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 9 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 93-1170 1993-10-15 art. 6 JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère de l'agriculture, mentionnés au 2° de l'article 6 ci-dessus, peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre de suivre un second cycle.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 10 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 6 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 9-1 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La liste des candidats admis en qualité d'élève ingénieur des travaux agricoles dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles est arrêtée par le ministre.
Article 9-1
Version en vigueur du 15/04/1999 au 05/01/2006Version en vigueur du 15 avril 1999 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-289 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 6 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 77-1085 1977-09-21 art. 2 JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Créé par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux agricoles admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux agricoles et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.
Tout élève ingénieur des travaux agricoles ou ingénieur stagiaire des travaux agricoles qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les écoles d'ingénieurs des travaux agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Article 9-2
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 3 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 7 JORF 28 avril 1981Les élèves ingénieurs des travaux agricoles ou ingénieurs stagiaires des travaux agricoles qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité dans une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 9-10 ci-après.
Article 9-3
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 13 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 4 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981
Créé par Décret 77-1085 1977-09-21 art. 2 JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les élèves ingénieurs diplômes des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 6 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 9-4
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 3 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies aux articles 9-5 à 9-10 ci-après.
Article 9-5
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 14 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 7 () JORF 17 octobre 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles ou, s'ils ont été recruté au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux agricoles.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 9-6
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 15 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 5 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 7 () JORF 17 octobre 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
Article 9-7
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 16 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 7 () JORF 17 octobre 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 9-6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus.
Article 9-8
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 17 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur des travaux, à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent, autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux les modalités fixées à l'article 9-6 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 9-6 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.
Article 9-9
Version en vigueur du 01/07/1975 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Dans le cas où l'application des articles 9-5 à 9-8 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de lest indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 9-10
Version en vigueur du 15/04/1999 au 05/01/2006Version en vigueur du 15 avril 1999 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-289 du 13 avril 1999 - art. 4 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 6 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 8 () JORF 17 octobre 1993
Modifié par Décret n°93-1170 du 15 octobre 1993 - art. 9 () JORF 17 octobre 1993
Créé par Décret 81-398 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents non titulaires recrutés au titre des concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire a à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à cette même date dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service sort prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus.
Article 9-11
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Créé par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 18 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-329 du 10 avril 1996 - art. 19 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 7 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 81-398 1981-04-24 art. 10 JORF 28 avril 1981
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles les ingénieurs des travaux agricoles ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont prononcées conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit).
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles est fixé conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1993 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°95-231 du 28 février 1995 - art. 8 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 72-1027 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1972Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles est fixé conformément au tableau ci-dessous : (tableau non reproduit).
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les ingénieurs des travaux agricoles sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
L'ancienneté requise dans l'échelon de début provisoire prévu dans le tableau ci-dessus pour accéder au 1er échelon est fixée à un an.
Les modalités de titularisation des ingénieurs des travaux agricoles en cours de stage à la date de publication du présent décret demeurent celles qui ont été fixées par l'article 10 du décret susvisé du 14 août 1962.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Les ingénieurs des travaux agricoles mentionnés à l'article 14 du décret susvisé du 14 août 1962 et appartenant aux 6e, 7e, 8e et 9e échelons de l'ancienne carrière sont respectivement reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons de la nouvelle carrière en conservant leur ancienneté d'échelon. Ils continuent à bénéficier des dispositions dudit article dans lequel les mots "pour l'accès aux 7e, 8e et 9e échelons", sont remplacés par "pour l'accès aux 6e, 7e et 8e échelons".
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Les nominations initiales au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles seront prononcées dans les conditions prévues à l'article 10 sur proposition d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Durant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les modalités de recrutement des ingénieurs des travaux agricoles prévues au chapitre II ci-dessus et celles antérieurement fixées par le décret susvisé du 14 août 1962 seront simultanément applicables ; un arrêté du ministre de l'agriculture fixera chaque année, en fonction du nombre total de postes à pourvoir et des effectifs des promotions des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, le contingent d'emplois réservé à chacun de ces modes de recrutement.
Les ingénieurs des travaux agricoles ainsi recrutés en application des anciennes règles percevront, durant leur année de stage, la rémunération d'un élève ingénieur des travaux agricoles de première année et leur titularisation sera prononcée à un échelon de début provisoire comportant un indice de traitement égal à celui d'un élève ingénieur après un an de scolarité. L'ancienneté requise dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon normal est fixée à un an.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Les élèves de l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux actuellement en première, deuxième ou troisième année d'études qui auront souscrit l'engagement prévu à l'article 9 ci-dessus pourront être nommés élèves ingénieurs des travaux agricoles à compter de la date de leur admission en troisième année sans que la présente disposition puisse avoir un effet pécuniaire antérieur à la date de publication du présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Pour la détermination du montant de la pension des ingénieurs des travaux agricoles admis à la retraite antérieurement à la date d'application du présent décret, les deux premières colonnes du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus constituent le tableau d'assimilation prévu par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1964 au 05/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 05 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.
Décret n°65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2006
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 62-985 du 14 août 1962 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ; Vu le décret du 2 août 1965 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier ministre et par délégation :
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.