ABROGÉTitre Ier : Des directions de l'aviation civile.
ABROGÉTitre II : Des aérodromes
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses
Article 1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1973Les directions de l'aviation constituent, dans les circonscriptions administratives définies à l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié, les services déconcentrés de l'administration de l'aviation civile.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1973Dans les conditions fixées aux articles 18 et 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, les directeurs de l'aviation civile sont placés sous l'autorité des préfets de région et de département, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir propre, agissent en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruisent une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 81-301 1981-04-01 art. 1 JORF 3 avril 1981
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1973Les directeurs de l'aviation civile ont autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de leur direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale. Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ils peuvent être chargés d'exécuter des missions relevant du minsitre de la défense.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993L'organisation de chaque direction de l'aviation civile est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle elle a son siège, conformément aux orientations du ministre chargé de l'aviation civile, après avis des chefs des services intéressés.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993Les directeurs de l'aviation civile contrôlent le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
Les directeurs de l'aviation civile peuvent être représentés, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 5 JORF 16 mars 1973Les délégués territoriaux des directeurs de l'aviation civile sont notamment chargés, sous l'autorité du préfet et en liaison avec les autorités compétentes, de faire appliquer les règlements et de coordonner les actions en matière de protection et de sûreté des aérodromes dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés et d'assurer le cas échéant la gestion et le fonctionnement des aérodromes gérés directement par l'Etat.
En outre, ils assistent ou suppléent les directeurs de l'aviation civile dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance d'opérateurs concourant au fonctionnement de l'activité aéroportuaire et à la sécurité du transport aérien et, d'une manière générale, de contrôle et de surveillance de toutes les activités aériennes dans leur zone de compétence.
Article 6
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993Les directeurs d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité :
1° Sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes, la protection et la sûreté de l'aérodrome dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés ;
2° Le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique ;
3° Le contrôle du fonctionnement des services chargés de l'exploitation commerciale lorsqu'elle ne relève pas de l'Etat, et spécialement si elle fait l'objet d'une concession, ou encore, à défaut, le fonctionnement de ces services lorsque l'exploitation commerciale relève de l'Etat ;
4° Le fonctionnement des installations afférentes à l'ensemble de ces activités lorsqu'elles sont exercées par l'Etat, et l'entretien courant des installations correspondantes autres que celles de génie civil aéronautique ;
5° Le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome.
Les chefs des services locaux des autres départements ministériels les tiennent informés des décisions et instructions émanant de l'administration dont ils relèvent et qui intéressent le ou les aérodromes.
Ils assurent avec les chambres de commerce et les organismes locaux les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes.
Article 7
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 81-301 1981-04-01 art. 2 JORF 3 avril 1981
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 6 JORF 16 mars 1973Dans les limites de leur circonscription, les chefs des services départementaux des bases aériennes sont chargés, sous l'autorité des préfets, d'appliquer les directives du directeur de l'aviation civile dont ils relèvent en matière de :
a) Gestion du domaine aéronautique ;
b) Etablissement des projets, préparation et exécution des travaux de construction, aménagement, remise en état et entretien des installations de génie civil aéronautique incombant à l'Etat ;
c) Contrôle des travaux de l'espèce lorsqu'ils n'incombent pas à l'Etat.
Lorsque les chefs des services départementaux des bases aériennes exercent pour le compte du ministre des armées les attributions visées aux a, b ou c ci-dessus, ils relèvent directement des administrations centrales intéressées.
Article 8
Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/03/2005Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973Les aérodromes importants de la métropole, affectés à titre exclusif ou principal à l'aviation civile, peuvent être érigés en aéroports principaux par décret pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Ce décret fixe également tous les services locaux du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile) regroupés dans l'aéroport principal qui sont, pour l'exercice de leur activité intéressant l'aéroport, placés sous l'autorité d'un directeur.
Il détermine s'il y a lieu les aérodromes ou installations de l'aviation civile qui sont rattachés à l'aéroport principal.
Article 9
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973
Modifié par Décret 93-478 1983-03-24 art. 2 IV JORF 16 mars 1973Le directeur de l'aéroport principal est nommé par arrêté du ministre des transports et choisi parmi les membres des corps réunissant les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il relève directement du directeur de l'aviation civile.
Il perçoit les traitements et indemnités attachés à son grade ou à son emploi dans son corps d'origine auquel il continue d'appartenir.
Il assure l'ensemble des fonctions imparties au directeur d'aérodrome et au chef du service départemental des bases aériennes par les articles 6 et 7 ci-dessus.
Il est en outre chargé de la coordination entre les services placés sous son autorité et ceux qui, exerçant leur activité sur l'aéroport principal, relèvent d'autres départements ministériels ou sont soumis à la tutelle de ces derniers.
Article 9 bis
Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/03/2005Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
Création Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973Les aéroports de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-Marignane, érigés en aéroports principaux et complétés par les ensembles qui leur ont été rattachés par l'article 2 des décrets du 29 juin 1951, modifié en ce qui concerne le premier de ces textes par le décret du 21 septembre 1966, sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Article 10
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 8 JORF 16 mars 1973L'aérodrome peut être doté d'une commission consultative économique.
Cette commission comprend cinq à treize membres nommés pour trois ans sur proposition des organismes qu'ils représentent et ainsi répartis :
1° Deux à six représentants des exploitants de l'aérodrome et éventuellement de la personne physique ou morale qui l'a créé s'il n'a pas été créé par l'Etat ;
2° Deux à six représentants des usagers de l'aérodrome ;
3° Un président choisi en fonction de sa compétence après avis de l'ensemble des membres de la commission.
Sur les aérodromes civils ou sur les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative économique est créée par le préfet de région sur proposition du directeur de l'aviation civile. Le préfet de région en désigne les membres sur proposition du directeur de l'aviation civile et en nomme le président.
Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire, le ministre des transports peut créer par arrêtés des commissions consultatives économiques. Il en désigne, alors, le président et les membres.
Article 11
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 9 JORF 16 mars 1973Le directeur de l'aviation civile, le directeur de l'aéroport principal s'il en existe, le chef du service départemental des bases aériennes, le directeur de l'aérodrome, le chef du service de la météorologie assistent aux séances de la commission avec voix consultative, ainsi que le commandant de l'organisme relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome.
Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative :
1° Les fonctionnaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ;
2° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
3° Toutes personnalités et tous experts convoqués par la commission en raison de leur compétence, et notamment les représentants des usagers étrangers.
Article 12
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 10 JORF 16 mars 1973La commission peut être consultée sur toutes les affaires intéressant l'exploitation commerciale de l'aéroport.
Elle est saisie par son président agissant soit de sa propre initiative, soit sur la demande du directeur de l'aviation civile, soit sur la demande du tiers de ses membres.
Elle est obligatoirement consultée :
Sur les modalités particulières d'application à l'aérodrome des redevances réglementées par arrêté interministériel conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ;
Sur les conditions générales d'établissement et de perception et sur les barèmes généraux des tarifs des redevances non soumises à réglementation par arrêté interministériel ;
Sur les programmes de travaux d'équipement de l'aérodrome.
Sur les modalités particulières d'application à l'aéroport des redevances réglementées par arrêté interministériel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 du code de l'aviation civile et commerciale ;
Sur les conditions générales d'établissement et de perception et sur les barèmes généraux des tarifs des redevances non soumises à réglementation par arrêté interministériel ;
Sur les programmes de travaux d'équipement de l'aéroport, lorsque les redevances contribuent à leur financement.
Article 13
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante.
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites.
Article 14
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 11 JORF 16 mars 1973Une commission consultative aéronautique peut être instituée sur chaque aérodrome.
Cette commission a pour rôle d'exprimer un avis sur les plans généraux d'aménagement des aérodromes, les projets d'implantation des ouvrages, les plans des servitudes aéronautiques, les projets d'installations ou d'aides à la navigation aérienne à l'approche ou à l'atterrissage et sur les procédures en vue de déterminer les avantages et inconvénients que ces projets comportent du point de vue de l'exploitation de l'aérodrome et de la navigation aérienne.
Sur les aérodromes civils ou les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative aéronautique est créée par le directeur de l'aviation civile. Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire, la commission consultative aéronautique est instituée par arrêté du ministre des transports.
Article 15
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1973La commission consultative aéronautique comprend :
Le directeur de l'aviation civile, président ;
Le directeur de la région météorologique ;
Le directeur de l'aéroport principal, s'il en existe ;
Le chef du service départemental des bases aériennes ;
Le directeur de l'aérodrome ;
Deux à quatre représentants d'organismes ou entreprises dont les activités aéronautiques sont les plus importantes sur l'aérodrome, et si l'aérodrome est mixte :
Les chefs des organismes relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale bénéficiant d'une affectation secondaire sur l'aérodrome ;
Le directeur régional du service de la surveillance industrielle des armements (D.M.A.), le général commandant la région militaire, le préfet maritime, le général commandant la région aérienne sont informés des réunions de la commission et peuvent y assister ou s'y faire représenter.
En outre, les responsables des administrations ou collectivités intéressées par les projets étudiés par la commission sont également informés des réunions correspondantes et peuvent y assister ou s'y faire représenter.
Article 16
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005La commission consultative aéronautique est réunie par les soins de son président.
La réunion de la commission peut être provoquée soit à l'initiative de son président, soit en application d'une décision ministérielle, soit sur la demande du préfet du département intéressé, du général commandant la région militaire, du général commandant la région aérienne militaire, du préfet maritime, du commandant de la marine ou du directeur de la circonscription régionale aéronautique.
Les dispositions relatives au fonctionnement de la commission consultative aéronautique sont fixées par un arrêté concerté entre le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées.
Les fonctions de membres des commissions consultatives aéronautiques sont gratuites.
Article 17
Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 13 JORF 16 mars 1973Des arrêtés du ministre des transports fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions du décret n° 47-11 du 4 janvier 1947 fixant le statut de l'aéroport de Paris, non plus qu'à celles du décret n° 51-263 du 1er mars 1951 portant organisation du service de la météorologie nationale.
Article 19
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Sont abrogées les dispositions du décret n° 49-1676 du 31 décembre 1949, modifié par le décret n° 56-20 du 6 janvier 1956, portant organisation des aérodromes en métropole et dans le département d'outre-mer, et, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret n° 49-1675 du 31 décembre 1949 portant organisation du service de la navigation aérienne.
Article 20
Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.