Décret n°60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu les articles du code de l'aviation civile et commerciale 72 à 95, 106, 108 et 112 ;

Vu le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 portant organisation du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 49-1675 du 31 décembre 1949 portant organisation du service de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 49-1676 modifié du 31 décembre 1949 portant organisation des aéroports en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

Vu les articles 23 à 25, 27 et 28 du décret n° 53-983 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,

      • Article 6

        Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
        Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993

        Les directeurs d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité :

        1° Sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes, la protection et la sûreté de l'aérodrome dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés ;

        2° Le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique ;

        3° Le contrôle du fonctionnement des services chargés de l'exploitation commerciale lorsqu'elle ne relève pas de l'Etat, et spécialement si elle fait l'objet d'une concession, ou encore, à défaut, le fonctionnement de ces services lorsque l'exploitation commerciale relève de l'Etat ;

        4° Le fonctionnement des installations afférentes à l'ensemble de ces activités lorsqu'elles sont exercées par l'Etat, et l'entretien courant des installations correspondantes autres que celles de génie civil aéronautique ;

        5° Le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome.

        Les chefs des services locaux des autres départements ministériels les tiennent informés des décisions et instructions émanant de l'administration dont ils relèvent et qui intéressent le ou les aérodromes.

        Ils assurent avec les chambres de commerce et les organismes locaux les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes.

      • Article 8

        Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/03/2005Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
        Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973

        Les aérodromes importants de la métropole, affectés à titre exclusif ou principal à l'aviation civile, peuvent être érigés en aéroports principaux par décret pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.

        Ce décret fixe également tous les services locaux du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile) regroupés dans l'aéroport principal qui sont, pour l'exercice de leur activité intéressant l'aéroport, placés sous l'autorité d'un directeur.

        Il détermine s'il y a lieu les aérodromes ou installations de l'aviation civile qui sont rattachés à l'aéroport principal.

      • Article 9

        Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
        Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973
        Modifié par Décret 93-478 1983-03-24 art. 2 IV JORF 16 mars 1973

        Le directeur de l'aéroport principal est nommé par arrêté du ministre des transports et choisi parmi les membres des corps réunissant les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il relève directement du directeur de l'aviation civile.

        Il perçoit les traitements et indemnités attachés à son grade ou à son emploi dans son corps d'origine auquel il continue d'appartenir.

        Il assure l'ensemble des fonctions imparties au directeur d'aérodrome et au chef du service départemental des bases aériennes par les articles 6 et 7 ci-dessus.

        Il est en outre chargé de la coordination entre les services placés sous son autorité et ceux qui, exerçant leur activité sur l'aéroport principal, relèvent d'autres départements ministériels ou sont soumis à la tutelle de ces derniers.

      • Article 9 bis

        Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/03/2005Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 3 () JORF 1er mars 2005
        Création Décret 73-287 1973-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1973

        Les aéroports de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-Marignane, érigés en aéroports principaux et complétés par les ensembles qui leur ont été rattachés par l'article 2 des décrets du 29 juin 1951, modifié en ce qui concerne le premier de ces textes par le décret du 21 septembre 1966, sont régis par les dispositions du présent chapitre.

        • Article 14

          Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005

          Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
          Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
          Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
          Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 11 JORF 16 mars 1973

          Une commission consultative aéronautique peut être instituée sur chaque aérodrome.

          Cette commission a pour rôle d'exprimer un avis sur les plans généraux d'aménagement des aérodromes, les projets d'implantation des ouvrages, les plans des servitudes aéronautiques, les projets d'installations ou d'aides à la navigation aérienne à l'approche ou à l'atterrissage et sur les procédures en vue de déterminer les avantages et inconvénients que ces projets comportent du point de vue de l'exploitation de l'aérodrome et de la navigation aérienne.

          Sur les aérodromes civils ou les aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile, la commission consultative aéronautique est créée par le directeur de l'aviation civile. Sur les aérodromes mixtes à affectation principale militaire, la commission consultative aéronautique est instituée par arrêté du ministre des transports.

        • Article 15

          Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005

          Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
          Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005
          Modifié par Décret n°93-478 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
          Modifié par Décret 73-287 1973-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1973

          La commission consultative aéronautique comprend :

          Le directeur de l'aviation civile, président ;

          Le directeur de la région météorologique ;

          Le directeur de l'aéroport principal, s'il en existe ;

          Le chef du service départemental des bases aériennes ;

          Le directeur de l'aérodrome ;

          Deux à quatre représentants d'organismes ou entreprises dont les activités aéronautiques sont les plus importantes sur l'aérodrome, et si l'aérodrome est mixte :

          Les chefs des organismes relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale bénéficiant d'une affectation secondaire sur l'aérodrome ;

          Le directeur régional du service de la surveillance industrielle des armements (D.M.A.), le général commandant la région militaire, le préfet maritime, le général commandant la région aérienne sont informés des réunions de la commission et peuvent y assister ou s'y faire représenter.

          En outre, les responsables des administrations ou collectivités intéressées par les projets étudiés par la commission sont également informés des réunions correspondantes et peuvent y assister ou s'y faire représenter.

        • Article 16

          Version en vigueur du 07/07/1960 au 22/07/2005Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 22 juillet 2005

          Abrogé par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005
          Modifié par Décret n°2005-201 du 28 février 2005 - art. 4 () JORF 1er mars 2005

          La commission consultative aéronautique est réunie par les soins de son président.

          La réunion de la commission peut être provoquée soit à l'initiative de son président, soit en application d'une décision ministérielle, soit sur la demande du préfet du département intéressé, du général commandant la région militaire, du général commandant la région aérienne militaire, du préfet maritime, du commandant de la marine ou du directeur de la circonscription régionale aéronautique.

          Les dispositions relatives au fonctionnement de la commission consultative aéronautique sont fixées par un arrêté concerté entre le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées.

          Les fonctions de membres des commissions consultatives aéronautiques sont gratuites.

  • Article 20

    Version en vigueur du 07/07/1960 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1960 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 - art. 9

    Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'industrie,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI ROCHEREAU.

Le ministre du travail,

PAUL BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population,

BERNARD CHENOT.

Le ministre des postes et télécommunications,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.