Article 1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/03/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après :
I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.
Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.
IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.
V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 25/04/1967 au 22/03/1996Version en vigueur du 25 avril 1967 au 22 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Modifié par Décret 67-355 1967-04-21 art. 1 JORF 25 avril 1967
Modifié par Décret 63-322 1963-03-19 art. 1 JORF 31 mars 1963
Création Décret 59-733 1959-06-16 JORF 18 juin 1959 rectificatif JORF 25 juin 1959A compter du 1er janvier 1963, les sommes destinées au soutien de l'industrie cinématographique seront déterminées et encaissées en vertu des dispositions de la loi de finances. Elles comprendront :1° Le produit de la taxe prévue à l'article 1621 du Code général des impôts ;
2° Le produit de la taxe prévue à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique, modifié par l'article 74 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
3° Le remboursement des prêts et avances prévus à l'article 3 (par. I et III) du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 23/06/1998 au 25/03/1999Version en vigueur du 23 juin 1998 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°98-498 du 22 juin 1998 - art. 1Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (1°, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées :
I - A accorder des subventions en vue :
a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.
b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;
c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;
d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;
e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;
f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;
g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme :
a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.
II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.
III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.
IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
V. - A soutenir les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Ce soutien prend la forme de primes.
Article 4
Version en vigueur du 31/03/1963 au 22/03/1996Version en vigueur du 31 mars 1963 au 22 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Modifié par Décret 63-322 1963-03-19 art. 3 JORF 31 mars 1963
Création Décret 59-733 1959-06-16 JORF 18 juin 1959 rectificatif JORF 25 juin 1959Une fraction des ressources annuelles, fixée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous, est versée à une section spéciale ouverte dans les écritures du fonds de développement économique et social.Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..
Article 5
Version en vigueur du 07/07/1994 au 25/03/1999Version en vigueur du 07 juillet 1994 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°94-563 du 30 juin 1994 - art. 2 () JORF 7 juillet 1994I - Les subventions allouées aux producteurs de films de long métrage sont calculées par application de taux proportionnels au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de leurs films durant une période de cinq ans à compter de la date de la première projection publique.
Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du cinéma compte tenu du rapport constaté entre le produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de l'ensemble des films ouvrant droit au bénéfice du soutien financier et le montant global de la taxe additionnelle encaissée au profit du compte de soutien.
Pour le calcul de la subvention, n'est pas pris en compte le produit des taxes additionnelles perçues, postérieurement au 1er janvier 1976, à l'occasion de l'exploitation des films figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976. Cette liste est établie avant le 30 avril 1976 pour les films dont le visa de contrôle a été attribué antérieurement au 1er janvier 1976. Pour les autres films, elle est complétée par arrêtés du ministre chargé du cinéma pris avant la délivrance des visas ; mention du classement est apposée sur le visa du film donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel.
La production des films visés à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de subventions au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique.
Les subventions calculées conformément aux dispositions qui précèdent sont abondées, pour les producteurs des films bénéficiaires d'une avance sur recettes dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, d'une somme égale au montant de la redevance qu'ils auront éventuellement versée en application des dispositions du troisième alinéa dudit article 7.
II - Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la diffusion, à compter du 1er janvier 1986, de ces oeuvres par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36 modifié de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100.000.
Les subventions sont déterminées en fonction des sommes versées à l'entreprise de production en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion conclus avec les fournisseurs des services de communication audiovisuelle.
Le montant de chaque subvention est calculé par application de taux, fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture, aux sommes visées à l'alinéa précédent. Les subventions sont calculées pendant une période de huit ans à compter de la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques.
Pour bénéficier de ces subventions, les entreprises de production
doivent déclarer au Centre national de la cinématographie les oeuvres diffusées dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article, accompagnées de tout justificatif des fournisseurs de service de communication audiovisuelle, dans des conditions prévues par arrêté du ministre de la culture et de la communication.
Seules peuvent faire l'objet de la déclaration précitée les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959.
III. Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Ces subventions sont déterminées pour chaque oeuvre par application de taux au montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de cette oeuvre. Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation publique de l'oeuvre dans une salle de spectacles cinématographiques. Seules peuvent faire l'objet de ces subventions les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.
IV. - A compter de la date de publication du présent décret, les sommes susceptibles d'être allouées aux entreprises de production en application des paragraphes I, II et III ci-dessus doivent être investies dans la production d'oeuvres cinématographiques dans un délai de cinq années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le producteur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.
Toute allocation versée au titre du soutien financier à la production postérieure à la date de publication du présent décret est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant la publication du présent décret et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.
Article 5 bis
Version en vigueur du 29/10/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 29 octobre 1996 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-944 du 18 octobre 1996 - art. 1Les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique.
Ces subventions sont versées pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur.
Pour bénéficier de ces subventions, le distributeur doit garantir un investissement financier se traduisant par le versement au producteur d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre concernée ou par le règlement de l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Ces frais doivent être engagés avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques et être remboursables exclusivement sur les recettes d'exploitation. Sont respectivement considérés comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace.
S'il apparaît au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 précité que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus, celle-ci est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes déjà investies.
Article 5 ter
Version en vigueur du 29/10/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 29 octobre 1996 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-944 du 18 octobre 1996 - art. 2Les sommes inscrites sur le compte ouvert au nom de l'entreprise de distribution sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique de référence au sens de l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 précité, pour laquelle le distributeur a effectué un investissement financier dans les conditions fixées à l'article 5 bis du présent décret.
Le calcul de ces sommes est effectué au profit de l'entreprise qui a assuré la distribution de l'oeuvre concernée par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et du budget fixe ces taux.
Les sommes susceptibles d'être allouées depuis le 1er avril 1992 aux entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le distributeur est déchu de la faculté d'utiliser les subventions correspondantes.
Toute allocation versée au titre du soutien financier à la distribution est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant le 1er avril 1992 et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.
Article 5 quater
Version en vigueur du 27/08/1983 au 01/04/1992Version en vigueur du 27 août 1983 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-318 du 30 mars 1992 - art. 3
Création Décret 83-767 1983-08-05 art. 3 JORF 27 août 1983Des subventions ne peuvent être versées à un distributeur, dans la limite des sommes inscrites à son compte, qu'en vue de concourir, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, au financement de la production d'oeuvres cinématographiques ouvrant droit au bénéfice du soutien financier.Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie, des finances et du budget détermine les conditions de la participation des entreprises au financement et à la distribution des oeuvres cinématograhiques pour que ces oeuvres soient considérées comme oeuvre de référence ou oeuvre de réinvestissement au sens du présent article.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1997 au 25/03/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°97-449 du 29 avril 1997 - art. 2I. - Les subventions prévues au a du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit aux auteurs, soit aux entreprises de production.
II. - Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue au II de l'article 7 du présent décret.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1997 au 25/03/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°97-449 du 29 avril 1997 - art. 3I. - Les avances prévues au b du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
Les oeuvres considérées doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959. Toutefois, en cas de coproduction internationale, les oeuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission, dite commission du soutien financier sélectif à la production, réunissant des personnes choisies en raison de leurs compétences artistiques, techniques et financières.
III. - Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par l'arrêté prévu au VII ci-dessous et sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission prévue au II ci-dessus. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.
IV. - L'entreprise de production doit, au moment du chiffrage de l'avance, opter pour le remboursement :
1° Soit sur les produits d'exploitation de l'oeuvre considérée, à l'exception de ceux qui, à la date de la signature de la convention prévue au V ci-dessous, sont affectés au financement de l'oeuvre.
Le remboursement s'effectue en premier rang après déduction des commissions perçues à l'occasion de toute cession ou concession des droits d'exploitation de l'oeuvre et après récupération des frais d'édition et de publicité dont il a été fait l'avance, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10 %.
L'entreprise de production prend toutes dispositions contractuelles pour assurer le remboursement de l'avance accordée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;
2° Soit, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le remboursement s'effectue dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % de ces sommes et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
Sous réserve des dispositions du VI ci-dessous, l'option exercée par l'entreprise de production est irrévocable.
V. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel lorsque l'entreprise de production bénéficiaire a opté pour le remboursement prévu au 1° du IV ci-dessus.
VI. - Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue au V ci-dessus, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission prévue au II ci-dessus, être déchue de la faculté d'option prévue au IV ci-dessus jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret, dans les conditions prévues au 2° du IV ci-dessus.
VII. - Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues au 2° du IV ci-dessus, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément d'investissement et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider :
1° De rendre l'avance immédiatement exigible en tout ou partie ;
2° De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret au titre des autres oeuvres produites par l'entreprise ;
3° D'exclure l'entreprise du bénéfice de toute nouvelle avance pour une durée maximale de deux ans.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8
Version en vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Modifié par Décret n°94-177 du 22 février 1994 - art. 1Un soutien financier sélectif peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure dans les conditions ci-après :
I - Après avis d'une commission créée à cet effet, des mentions sont attribuées par le ministre chargé du cinéma aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure qui présentent des qualités artistiques et techniques à l'exclusion de ceux réalisés dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.
Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films bénéficiaires de ces mentions lorsqu'ils constituent le complément d'un programme comportant un film ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, proportionnel au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de la projection du programme dont les films bénéficiaires de la mention constituent l'un des éléments.
II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le directeur général du Centre national de la cinématographie attribue des prix de qualité à des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III - directeur général du Centre national de la cinématographie peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure.
IV - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention ouvrent droit, au profit des producteurs des films qui les composent et des entrepreneurs de spectacles cinématographiques qui les projettent, à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux films de long métrage et à l'allocation prévue au paragraphe I du présent article.
V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions de leur extension au bénéfice d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.
Article 8 bis
Version en vigueur du 16/07/1974 au 25/03/1999Version en vigueur du 16 juillet 1974 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Création Décret 74-642 1974-07-15 art. 3 JORF 16 juillet 1974En ce qui concerne les films cinématographiques de long métrage dont les producteurs ont obtenu l'agrément définitif de production postérieurement au 1er janvier 1963, les recettes provenant de leur exploitation dans la métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer jusqu'au 16 juillet 1974 continuent à être prises en compte pour le calcul des subventions susceptibles d'être allouées à leur producteur, dans les conditions prévues antérieurement au présent décret, par les dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret modifié du 16 juin 1959 et des textes pris pour son application, ainsi que pour le calcul des subventions destinées à favoriser la diffusion des films de court métrage de qualité qui en constituent le complément de programme.
Article 9
Version en vigueur du 25/04/1967 au 22/03/1996Version en vigueur du 25 avril 1967 au 22 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Modifié par Décret 67-355 1967-04-21 art. 6 JORF 25 avril 1967
Modifié par Décret 63-322 1963-03-19 art. 8 JORF 31 mars 1963
Création Décret 59-733 1959-06-16 JORF 18 juin 1959 rectificatif JORF 25 juin 1959La fraction des ressources destinée, d'une part, aux prêts visés à l'article 4, d'autre part, aux dotations prévues à l'article 6 est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances.
Article 10
Version en vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1Les ressortissants de l'industrie cinématographique qui auront contrevenu aux dispositions des textes pris pour l'application du présent décret peuvent être exclus du bénéfice total ou partiel du soutien financier par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En outre, le versement aux divers bénéficiaires des sommes auxquelles ils peuvent prétendre au titre du soutien financier ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'ils aient satisfait aux obligations de la réglementation d'organisation professionnelle édictées en application des dispositions de l'article 2 du Code de l'industrie cinématographique.
Article 11
Version en vigueur du 18/06/1959 au 25/03/1999Version en vigueur du 18 juin 1959 au 25 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Création Décret 59-733 1959-06-16 JORF 18 juin 1959 rectificatif JORF 25 juin 1959Les modalités d'application du présent texte seront déterminées par décret.
Article 12
Version en vigueur du 18/06/1959 au 25/03/1999Version en vigueur du 18 juin 1959 au 25 mars 1999
Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1999
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Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 14 mars 1959 relatif au fonds de développement de l'industrie cinématographique ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat, ANDRE MALRAUX.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.