Arrêté du 21 août 1967 relatif à la vente des fruits et légumes

abrogée depuis le 19/09/2019abrogée depuis le 19 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2019

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Le ministre de l'agriculture de la ministe de l'économie et des finances,

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1956 pris pour l'application du décret du 19 août 1955, modifié par l'arrêté du 5 septembre 1966 ;

Vu le règlement d'administration punlique modifié et complété du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale, notamment sur les fruits et légumes exportés à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes ;

Vu le règlement n° 23 modifié et complété du conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement n° 158/66 du conseil de la Communauté économique européenne concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le règlement n° 158/66 du conseil de la Communauté économique européenne portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 10 ;

Vu le règlement n° 211/66 du conseil de la Communauté économique européenne portant adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes ;

Après avis du comité national interprofessionnel des fruits et légumes,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les fruits et légumes, de quelque origine qu'ils soient, présentés comme normalisés, doivent être conformes aux normes de qualité adoptées par la Communauté économique européenne.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les fruits et légumes, d'origine française, présentés comme normalisés, doivent être conditionnés dans des emballages parallélépipédiques en bois ou en carton conformes aux normes françaises (1). Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux emballages renfermant au maximum 3 kg de marchandise.

      Les sacs peuvent être également utilisés pour le conditionnement de certains produits tels que légumes-racines, bulbes, gousses, lorsque leur usage est traditionnellement admis.

      Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, sur demande justifiée, notamment pour permettre l'expérimentation de nouveaux types d'emballages ou pour autoriser l'emploi d'emballages comportant des matériaux autres que le bois et le carton.

      (1) Normes NF H 00-008 "emballages parallélépipédiques pour fruits et légumes, dimensions d'encombrement" ; NF H 03-003 "emballages en bois, emballages parallélépipédiques pour fruits et légumes, spécifications et essais" ; NF H 13-006 "emballages en carton pour fruits et légumes". Ces normes sont en vente à l'Association française de normalisation, tour Europe, cédex 7, 92080 Paris-la-Défense.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les emballages renfermant des fruits et légumes d'origine française, présentés comme normalisés, doivent comporter, par impression directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée, un rectangle réservé au marquage de certaines indications prévues par les normes communes de qualité. Ce rectangle doit être conforme au modèle défini dans le fascicule de documentation de l'A.F.N.O.R. V02-000 de janvier 1962 publié au Journal officiel du 29 janvier 1963.

      Lorsque ce rectangle est imprimé directement sur l'emballage il doit présenter les dimensions minimales de 100 mn X 60 mn, et la couleur réglementaire prévue pour chaque catégorie peut, dans ce cas, apparaître que dans la partie réservée à l'indication de la catégorie de classement.

      Le rectangle prévu aux alinéas précédents ne sera toutefois pas exigé sur les emballages renfermant au maximum 3 kg de marchandise. De tels petits emballages doivent cependant comporter toutes les mentions prévues dans la norme commune de qualité.

      Objet du fascicule de documentation.

      Le présent fascicule de documentation a pour objet de donner certaines caractéristiques des étiquettes susceptibles d'être apposées sur les emballages contenant des fruits et légumes normalisés.

      Il ne vise que la partie destinée à recevoir les indications permettant l'identification du produit ; il n'envisage pas les zones réservées aux mentions des expéditeurs, destinataires et marques éventuelles. Il est cependant recommandé que la longueur des étiquettes soit choisie égale à 210 mm ou 270 mm respectivement pour les formats 80 mm X 50 mm et 100 mm X 60 mm définis ci-après.

      Spécifications.

      I - Dimensions du rectangle d'inscription.

      La partie de l'étiquette visée par le présent fascicule de documentation a la forme d'un rectangle dont les dimensions minimales sont les suivantes : 80 mm X 50 mm.

      Les dimensions suivantes sont cependant recommandées :

      100 mm X 60 mm.

      II - Disposition des marques à l'intérieur du rectangle.

      Afin de permettre l'indication de toutes les caractéristiques du produit expédié imposées par les normes de fruits et légumes en vigueur, le rectangle est divisé en trois bandes horizontales A, B et C ayant pour dimensions :

      La bande A :

      - 80 mm X 17 mm pour le format 80 X 50 ;

      - 100 mm X 17 mm pour le format 100 X 60.

      La bande B :

      - 80 mm X 12 mm pour le format 80 X 50 ;

      - 100 mm X 12 mm pour le format 100 X 60.

      La bande C :

      - 80 mm X 20 mm pour le format 80 X 50 ;

      - 100 mm X 29 mm pour le format 100 X 60.

      Chaque bande est séparée de sa voisine par un trait de 0,5 mm ou 1 mm d'épaisseur suivant le format.

      En outre, les bandes A et C sont divisées en deux cases égales par un trait de 0,5 mm ou 1 mm d'épaisseur suivant le cas.

      a) La bande supérieure "A" porte :

      1° Dans la case de gauche Ag : l'inscription "Origine".

      Cette bande est destinée à recevoir le nom du département ou l'appellation régionale ou locale.

      2° Dans la case de droite Ad : les inscriptions "Produit normalisé" en caractères gras, et en dessous, suivant le cas "Extra", "I", "II", "III", en caractères gras de hauteur minimale de 8 mm.

      b) La seconde bande "B" porte les inscriptions :"Produit", "Variété", l'une sous l'autre.

      Cette bande est prévue pour recevoir l'appellation commerciale normalisée du produit expédié lorsque le contenu du colis n'est pas visible de l'extérieur, exemple : pêche, artichaut, etc.. C'est dans cette case que doivent être inscrites certaines dénominations propres au produit lorsque la norme le spécifie, par exemple :

      "verte", "blanche" pour les asperges, "bouquet" pour les artichauts, le groupe morphologique pour les tomates.

      Cette bande est également destinée à recevoir l'indication du nom de la variété du produit expédié, lorsqu'elle est prévue par les normes de fruits et légumes en vigueur.

      c) La troisième bande "C" porte :

      1° Dans la case de gauche Cg : l'inscription "Calibre".

      Les caractéristiques de calibrage dont la mention est prévue dans cette case seront désignées conformément à la norme du produit expédié ;

      2° Dans la case de droite Cd : l'inscription "Nombre ou masse nette".

      Cette case est réservée pour l'indication du nombre (de fruits, de bottes, etc.) écrit en caractères arabes, ou de la masse nette exprimée en kilogrammes lorsqu'elle est prévue conformément à la norme du produit expédié.

      III - Couleurs du rectangle d'inscription.

      Le rectangle précédemment fixé est coloré en :

      - Rouge s'il porte la mention "Extra" ;

      - Vert s'il porte la mention "I" ;

      - Jaune s'il porte la mention "II" ;

      - Gris s'il porte la mention "III" ;

      Les couleurs seront claires et légèrement lavées (1) afin que les mentions apposées en fonction de la norme du produit expédié soient nettement visibles.

      Il est recommandé d'inscrire ces mentions avec une encre de couleur suffisamment foncée.

      IV - Disposition de rectangle dans l'étiquette.

      Aucune prescription n'est imposée concernant la disposition du rectangle dans l'étiquette, ce dernier pouvant être placé à gauche, au milieu ou à droite de celle-ci.

      V - Caractéristiques des inscriptions.

      Les inscriptions marquées par l'expéditeur doivent être en caractères gras très lisibles et apparents de 4 mm de hauteur minimale.

      (1) Suivant la norme NF X 08-001 "Terminologie de base des couleurs", une couleur claire et lavée est dite "pâle".

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les raisins de table, de quelque origine qu'ils soient, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent appartenir exclusivement aux cépages figurant dans la liste annexée à la norme commune de qualité adoptée par la Communauté économique européenne. Toutefois, les raisins faisant l'objet d'importation traditionnelle de pays non membres de la C.E.E. peuvent appartenir à d'autres cépages dont la liste pourra être fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

      Les raisins de table doivent également être de maturité suffisante ; ils ne doivent pas présenter à la fois :

      1° A la dégustation, les caractères d'un raisin vert, et notamment une saveur acide excessive ;

      2° A l'analyse, un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre les sucres totaux exprimés en grammes de glucose par litre de jus, et l'acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique anhydre par litre de jus) inférieur à 18.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation en l'état, des pommes et poires réputées à usage industriel, et notamment des pommes présentant une acidité exprimée en acide sulfurique (H2 SO4) inférieure à 2 grammes par litre, et celles dont la teneur en tanin dépasse 2 grammes par litre de jus.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les agrumes ci-après, de quelque origine qu'ils soient, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent présenter une teneur minimale en jus, exprimée en pourcentage par rapport au poids total du fruit, au moins égale à :

      30 p. 100 pour les oranges navels Thomson ;

      33 p. 100 pour les oranges navels Washington ;

      35 p. 100 pour les autres variétés d'oranges ;

      20 p. 100 pour citrons verdelli et primo fiore ;

      25 p. 100 pour les autres citrons ;

      33 p. 100 pour les clémentines Monréal ;

      40 p. 100 pour les autres clémentines ;

      33 p. 100 pour les mandarines, satsumas et wilkings.

      En outre, les oranges doivent présenter un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre l'extrait soluble total et l'acidité exprimée en acide citrique anhydre) au moins égal à 6,5.

      Les fruits du clémentinier ne peuvent être mis en vente sous la seule dénomination de clémentines que s'ils renferment au maximum chacun dix pépins ; les fruits contenant un nombre supérieur de pépins devront obligatoirement être vendus sous l'une des dénominations suivantes : "clémentines avec pépins", "clémentines Monréal" ou "Monréal".

      La dénomination "sans pépin" ne peut être utilisée que pour les clémentines dépourvues de pépin ou présentant, au maximum, deux pépins avortés.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les pêches d'origine française, présentées comme normalisées et classées dans la catégorie "III" de la norme commune de qualité, doivent être obligatoirement calibrées, soit selon l'échelle prévue dans la norme commune pour les catégories supérieures, soit selon l'échelle ci-dessous :

      - diamètre de 91 mm et au-dessus ;

      - diamètre de 81 mm inclus à 91 mm exclu ;

      - diamètre de 71 mm inclus à 81 mm exclu ;

      - diamètre de 61 mm inclus à 71 mm exclu ;

      - diamètre de 51 mm inclus à 61 mm exclu ;

      - diamètre de 47 mm inclus à 51 mm exclu.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les dispositions prévues au présent arrêté sont applicables aux envois vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi que vers tout autre pays étranger.

      Les fruits et légumes pour lesquels des normes communes de qualité sont fixées ne sont admis à l'exportation vers les pays étrangers autres que ceux de la Communauté économique européenne que s'ils sont classés dans les catégories de qualité "Extra", "I" ou "II".

      Compte tenu des exigences des marchés étrangers, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la qualité, le calibre, la présentation ou le marquage.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les dispositions relatives à la normalisation des pêches et des choux-fleurs, fixées dans les arrêtés des 30 juin 1961 et 29 juin 1964, sont abrogées.

      Sont également abrogés les textes suivants :

      - arrêté du 7 août 1958 relatif au commerce des pommes et poires de table ;

      - arrêté du 8 septembre 1966 relatif a la commercialisation des pommes de table.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/09/1967 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 septembre 1967 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture :

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'économie et des finances :

MICHEL DEBRE.