Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés

modifiée au 12/05/2026modifiée au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,


Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment l’article 7 ;


Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 ;


Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908 et du 28 juillet 1912, du 20 mars 1919, l’article 128 de la loi de finances du 31 décembre 1921, la loi du 21 juillet 1929, du décret du 14 juin 1938, l’article 84 de la loi de finances du 31 décembre 1945 et l’article 72 de la loi de finances du 14 avril 1952 et notamment l’article 11 de ladite loi du 1er août 1905 ;

Vu la loi du 21 juillet 1932 tendant à supprimer les mots: "boisson de cidre" dans l’article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication et la vente des boissons artificielles;


Vu le décret du 28 juillet 1908, modifié par les décrets des 20 août 1930 et 24 septembre 1933, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les cidres et les poirés ;


Le conseil d’Etat entendu ;


Le conseil des ministres entendu.

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Il est créé au ministère de l’agriculture une commission consultative des cidres et poirés de consommation.


      Cette commission a pour mission :


      — d’étudier et de suggérer toute mesure d’ordre économique et technique sur l’orientation de la production cidricole ;


      — d’étudier et de suggérer l’organisation du contrôle technique des plantations de pommiers et de poiriers à cidre en particulier par le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de pommiers et de poiriers ;


      — d’établir une liste des variétés dont les bois et plants peuvent être utilisés.


      La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Dans le but d’établir le cadastre cidricole, il sera procédé, avant le 1er janvier 1957, au recensement des plantations de pommiers et poiriers à cidre et à poiré existantes.

      Ce cadastre est établi dans le cadre de zones agronomiquea de production comparable ou, le cas échéant, dans celui des régions naturelles définies par l’institut national de la statistique.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Une liste des variétés de fruits à cidre et à poiré cultivées sera établie par zones ou régions productrices telles qu’elles sont prévues à l’article 2 ci-dessus.


      Cette liste distinguera les variétés recommandées, tolérées, prohibées.


      Ce classement des variétés sera effectué en retenant comme critère essentiel l’aptitude des fruits à produire des cidres et des produits alimentaires de haute qualité.


      Les variétés dont les fruits ne peuvent pratiquement produire que de l’alcool seront classées parmi les variétés prohibées.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Le cadastre cidricole et les listes de variétés de fruits prévus aux articles précédents font l’objet d’arrêtés du ministre de l’agriculture pris sur rapport de la commission consultative prévue à l’article 1er ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Le cadastre cidricole visé à l’article 1er répartira les vergers existants en trois classes :

      Classe I : vergers recommandés comportant des variétés recommandées.

      Classe II : vergers, tolérés comportant des variétés tolérées et, éventuellement, des variétés recommandées.

      Classe III : vergers prohibés comportant des variétés prohibées et, éventuellement, des variétés tolérées et recommandées.

      La présence dans un verger de variétés de la plus basse classilication entraînera le classement du verger dans cette plus basse classification.

      Réciproquement, la suppression des variétés de la plus basse classification entraînera le classement du verger dans la classe supérieure.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Ultérieurement, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture, la commercialisation en vue de la plantation des pommiers et poiriers sera réglementée, compte tenu du classement des variétés des bois et plants autorisés.

      Les vendeurs de pommiers et poiriers devront garantir l’identité des variétés vendues.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Dans le cadre de la réglementation prévue à l’article 6 ci-dessus, la commercialisation des fruits à cidre de variétés non autorisées de cidres, et d’eaux-de-vie provenant d’exploitations agricoles comportant un ou des vergers de la classe III, pourra être interdite.


      Toutefois, les fruits à cidre des variétés non autorisées pourront continuer à être utilisés dans les exploitations qui persisteront à les produire, mais leur commercialisation sera interdite.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 31/12/1958Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 31 décembre 1958

      Abrogé par Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 (V)

      Les exploitants agricoles qui réaliseront la rénovation de eurs plantations dans le sens des dispositions du présent texte, en diminuant le nombre de pommiers ou de poiriers cultivés, pourront bénéficier des avantages prévus à l’article 21 du décret n° 53-703 du 9 août 1953.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        1° La dénomination "Cidre" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.

        Les moûts de pomme ou de poire mis en oeuvre peuvent être partiellement issus de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces derniers n'excède pas 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.

        2° La dénomination "Poiré" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche extraits avec ou sans addition d'eau.

        Les moûts de poire mis en oeuvre peuvent être partiellement issus de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces derniers n'excède pas 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.

        3° Les dénominations "Cidre bouché" ou "Poiré bouché" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre pour les cidres ou poirés obtenus par fermentation naturelle en bouteille et à 4 grammes par litre pour les autres cidres ou poirés.

        Les dénominations "Cidre doux", "Poiré doux" et "Cidre bouché doux", "Poiré bouché doux" sont réservées respectivement :

        - aux cidres et poirés présentant un titre alcoométrique volumique acquis au plus égal à 3 p. 100 et une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 35 grammes par litre ;

        - aux cidres bouchés et aux poirés bouchés présentant un titre alcoométrique volumique acquis au plus égal à 3 p. 100 et une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 42 grammes par litre.

        4° Les boissons ci-dessus dénommées, à l'exclusion des cidres destinés à la distillation, doivent présenter les caractéristiques indiquées à l'annexe I du présent décret.

        Toutefois, ces produits lorsqu'ils présentent les caractéristiques indiquées à l'annexe III du présent décret peuvent être utilisés pour le coupage des cidres et des poirés.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        La liste des variétés de pommes et de poires dont l'emploi n'est pas autorisé pour l'élaboration des produits définis à l'article 9 du présent décret est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        Les entreprises qui élaborent les produits définis à l'article 9 du présent décret et qui détiennent des jus de pomme ou de poire concentrés ou des moûts de pomme ou de poire concentrés doivent tenir un registre où seront pris en compte :

        - en entrée, le volume et la masse volumique des jus concentrés ou des moûts concentrés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, leur conformité au regard des dispositions de l'article 10 ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;

        - en sortie, le volume et la masse volumique des jus concentrés ou des moûts concentrés utilisés, leur conformité au regard des dispositions de l'article 10, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.

        Les comptes seront arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks sera porté sur ce registre.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        1° La dénomination "Fermenté de pomme" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.

        Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.

        2° La dénomination "Fermenté de poire" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de poire fraîche extraits avec ou sans addition d'eau.

        Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.

        3° La dénomination "Pétillant de pomme" est réservée au fermenté de pomme présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.

        4° La dénomination "Pétillant de poire" est réservée au fermenté de poire présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.

        5° Les boissons ci-dessus dénommées doivent présenter les caractéristiques indiquées à l'annexe II du présent décret.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        La liste et les conditions d'emploi des produits d'addition autorisés pour l'élaboration des produits définis au présent décret sont fixées par arrêtés pris conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

        Des arrêtés pris dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa du présent article fixent la liste des traitements physiques et chimiques pour l'élaboration des produits définis au présent décret.

        En outre, les pratiques suivantes sont autorisées :

        - le coupage des cidres et des poirés entre eux ;

        - le coupage des fermentés de pomme et des fermentés de poire entre eux ;

        - le coupage des cidres et des fermentés de pomme ou de poire entre eux pour l'obtention des fermentés de pomme ;

        - le coupage des poirés et des fermentés de poire pour l'obtention des fermentés de poire ;

        - l'édulcoration des cidres et des fermentés de pomme avec des moûts ou des moûts concentrés de pomme ou de poire fraîches ;

        - l'édulcoration des poirés et des fermentés de poire avec des moûts ou des moûts concentrés de poire fraîche ;

        - l'emploi de sucre en vue de la préparation des cidres bouchés et des poirés bouchés d'effervescence naturelle, sous réserve que les cidres et poirés servant à cette préparation possèdent un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 5 p. 100 avant sucrage.

        Le volume des moûts concentrés employés pour l'élaboration, y compris l'édulcoration, des cidres et poirés exprimé en moûts reconstitués ne doit pas excéder 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2025Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

        Les boissons mentionnées au présent décret sont soumises aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommmation susvisé.

        Elles peuvent comporter dans leur étiquetage les mentions et qualificatifs énumérés ci-après :

        a) En ce qui concerne les produits visés à l'article 9 :

        - la mention "Primeur jusqu'au 1er mars" ou "Nouveau jusqu'au 1er mars" est réservée au produit élaboré à partir de fruits provenant de la dernière récolte, à l'exception des moûts concentrés, le cas échéant, mis en oeuvre.

        Cette mention doit être complétée par l'indication de l'année suivant la récolte ;

        b) En ce qui concerne les produits visés aux articles 9 et 13 :

        - la mention "pur jus" est réservée aux produits obtenus sans addition d'eau ;

        - la mention "Effervescence naturelle" est réservée aux produits dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique ;

        - le qualificatif "demi-sec" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure à 28 grammes par litre et inférieure à 42 grammes par litre ;

        - le qualificatif "brut" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est inférieure à 28 grammes par litre ;

        c) En ce qui concerne les produits visés à l'article 13 ;

        le qualificatif "doux" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure ou égale à 35 grammes par litre.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/10/1953 au 21/12/1984Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 21 décembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984

        Dans les établissements où s'exerce le commerce de détai ldes cidres et poirés, il doit être apposé d'une manière apparente sur les récipients, emballages ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le cidre ou le poiré est mis en vente.

        Cette inscription n'est pas obligatoire sur les bouteilles ou récipients dans lesquels le cire ou le poiré est emporté séance tenante par l'acheteur, ou servi par le vendeur pour être consommé sur place.

        Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1

        Les bouteilles utilisées pour le conditionnement des cidres bouchés et des poirés bouchés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres doivent être de type champenoise et fermées au moyen de bouchons de type champignon.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987
        Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        Les appareils distribuant sous forme non préemballée les produits définis au présent décret doivent comporter, de façon à être parfaitement visibles et lisibles pour le consommateur, les mentions d'étiquetage suivantes :

        - la dénomination de vente ;

        - le volume nominal délivré ;

        - le titre alcoométrique.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1

      Les cidres ou poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques ci-après :

      Richesse alcoolique (alcool acquis + alcool en puissance) :

      minimum, 2,5 degrés :

      Acidité volatile exprimée en acide sulfurique : maximum par litre, 1,8 gramme :

      Extrait sec total à 100 degrés centigrades (sucre déduit diminué de 0,50 gramme) : minimum par litre, 8 grammes ;

      Matières minérales (cendres) (sel provenant du salage déduit) :

      minimum par litre, 0,8 gramme, ne peuvent être mis en vente ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.

      Est autorisée leur détention dans les caves ou chais des producteurs de fruits à cidre et à poiré, des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, en vue du coupage des cidres.

      Est interdite leur circulation autrement que sous le lien d'acquit à caution.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1

      Sont interdits la fabrication ainsi que détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1

      Les dispositions du titre II du présent décret peuvent être modifiées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi modifiée et complétée du 1er août 1905.

      Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article 13 de la loi susvisée du 1er août 1905 sans préjudice des peines plus graves prévues par ladite loi en cas de fraude ou de falsification.

    • Article 20

      Version en vigueur du 05/11/1958 au 21/05/1960Version en vigueur du 05 novembre 1958 au 21 mai 1960

      Abrogé par Décret n°60-474 du 23 mai 1960, v. init.

      Ne peuvent être distillés pour la production d’alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat que des cidres ou des poirés présentant les caractéristiques indiquées à l’article 10 ci-dessus et par les règlements pris en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 1er août 1905.

      Toutefois, jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et qui ne pourra excéder la fin de la campagne 1959-1960, pour permettre l’assainissement qualitatif de la production cidricole, pourront être également distillés pour la production d’alcool de cidre ou de poiré réservé à l’Etat les cidres ou poirés ayant subi une fermentation alcoolique naturelle pendant douze jours au moins, à condition qu'ils répondent à la définition légale de ces boissons, que le minimum absolu des cidres distillés soit de quatre degrés et qu'ils donnent, au minimum, par quizaine 4,5 litres d’alcool pur par hectolitre de cidre mis en oeuvre.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 21/05/1960Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 21 mai 1960

      Abrogé par Décret n°60-474 du 23 mai 1960, v. init.

      Les distillateurs agricoles désirant bénéficier des dispositions de l’article 24 du décret n° 53-703 du 9 août 1953 devront produire ces alcools de cidre ou de poiré dans les conditions fixées par les articles 315 à 331 du code général des impôts.


      Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation pourront livrer directement leurs alcools au’ service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 du code général des impôts.


      Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées par les articles 315 à 331 du code général des impôts devront obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d’un établissement agréé dans les conditions fixées par l’article 391 du code général des impôts.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/10/1953 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 1953 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

      Le ministre de l’agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Création Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        Cidres et poirés

        CARACTÉRISTIQUESCIDRES
        et poirés
        CIDRES
        et poirés bouchés
        Titre alcoométrique volumique total minimum5 %5,5 %
        Titre alcoométrique volumique acquis minimum1,5 %1,5 %
        Acidité volatile maximale en grammes par litre (exprimée en acide sulfurique)11
        Extrait sec total réduit minimum en grammes par litre1618
        Matières minérales (cendres) : minimum en grammes par litre1,41,4
        Teneur maximale en fer en milligrammes par litre1010
        Teneur maximale en éthanal total en milligrammes par litre120100
        Teneur maximale en anhydride sulfureux total en milligrammes par litre175150

        17 pour les poirés et les poirés bouchés

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
        Création Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

        Fermenté de pomme et fermenté de poire

        CARACTÉRISTIQUESFERMENTÉ
        de pomme
        ou de poire
        PÉTILLANT
        de pomme
        ou de poire
        Titre alcoométrique volumique total minimal4 %4 %
        Titre alcoométrique volumique acquis :
        Minimal1,5 %1,5 %
        Maximal-3 %
        Acidité volatile maximale en grammes par litre (exprimée en acide sulfurique)11
        Extrait sec total réduit minimal en grammes par litre1414
        Matières minérales (cendres), minimales en grammes par litre1,41,4
        Teneur maximale en fer en milligrammes par litre1010
        Teneur maximale en éthanal total en milligrammes par litre120100
        Teneur maximale en anhydride sulfureux total en milligrammes par litre175150
        Teneur minimale en anhydride carbonique en grammes par litre-2,5

        17 pour les fermentés de poire et les pétillants de poire.


Fait à Paris, le 30 septembre 1953.


Par le président du conseil des ministres : JOSEPH LANIEL.


Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.


Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.


Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL COSTE-FLORET,

Le secrétaire d'Etat au budget, HENRI ULVER


Le garde des sceaux, ministre de la justice, PAUL RIBEYRE.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 7° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.