Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce

abrogée depuis le 10/05/2005abrogée depuis le 10 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances,

Vu la loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ainsi conçu : "Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront, pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi ;

Vu le décret n° 47-45 du 13 janvier 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut particulier du corps de l'inspection générale de la production industrielle ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1999Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1999

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
      Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 6 () JORF 22 février 1949

      Pendant une période de trois années à compter du 13 janvier 1947, il pourra être procédé à des nominations d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs dans les conditions ci-après.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
      Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 7 () JORF 22 février 1949

      Cinq emplois au maximum pour l'ensemble du corps pourront être attribués à des fonctionnaires civils ou à des militaires âgés de trente-deux ans au moins et de cinquante-six ans au plus, justifiant d'au moins huit années d'ancienneté de service et qui, en raison de leur compétence et de leur expérience paraîtront spécialement qualifiés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
      Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 7 () JORF 22 février 1949

      Les emplois qui n'auront pas été pourvus conformément aux dispositions de l'article précédent seront attribués dans les conditions suivantes :

      Peuvent être nommés inspecteurs :

      Les administrateurs civils comptant au moins huit ans de services publics dont deux ans au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe, ou dans l'ancien grade du chef de bureau, ou dans un grade assimilé à ce dernier ;

      Les ingénieurs appartenant à des corps d'ingénieurs de l'Etat et comptant au moins six ans d'ancienneté dans le grade d'ingénieur ou deux ans dans le grade d'ingénieur en chef.

      Peuvent être nommés inspecteurs généraux :

      Les fonctionnaires susvisés, les conditions d'ancienneté étant fixées dans le premier cas à douze ans de services publics dont quatre au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe ou dans un grade équivalent et dans le second cas à huit ans de service dans le grade d'ingénieur ou à trois ans dans le grade d'ingénieur en chef.

      Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs et d'inspecteurs généraux pourvus conformément aux dispositions du présent article, sera réservé aux fonctionnaires du cadre permanent de l'administration centrale du ministère de l'industrie et du commerce, et un tiers au moins aux ingénieurs de l'Etat en service au ministère de l'industrie et du commerce.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
      Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 8 () JORF 22 février 1949

      Les fonctionnaires nommés dans les corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 97 à 112 de la loi susvisée du 19 octobre 1946.

      Ils peuvent être titularisés dans leur nouveau grade après un stage d'un an au minimum.

      A l'expiration de cette période, l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, présente, sur leurs aptitudes et leur manière de servir, un rapport au ministre qui, s'il y a lieu, prononce leur titularisation dans les formes prévues à l'article 2 du présent décret.

      Les agents ayant exercé pendant un an au moins dans l'un des cadres du département de l'industrie et du commerce un emploi supérieur, affecté d'un traitement au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe, pourront être dispensés de stage avant leur titularisation.

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/11/1947 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 23 octobre 1989

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998

      Les stagiaires qui n'auraient pas donné satisfaction seront, dans la même forme, licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine à l'expiration de la durée d'un an. Ils seront remplacés par des fonctionnaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus ou, le cas échéant, parmi les inspecteurs remplissant les conditions requises audit article 13 pour être nommés inspecteurs généraux.

      Les fonctionnaires titularisés en vertu des articles précédents, dans le corps de l'inspection et qui cesseraient de faire partie de ce corps, y seront remplacés selon les modalités fixées par les chapitres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 10 ci-dessous.

    • Article 15

      Version en vigueur du 22/11/1947 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 23 octobre 1989

      Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998

      Pendant une période de quatre ans à compter du 15 janvier 1947, les conditions d'ancienneté fixées au premier alinéa de l'article 8 du présent décret pour les promotions ne seront pas exigées.

      Pendant la même période, les candidats à l'emploi d'inspecteur général ou d'inspecteur ne seront pas tenus de justifier de la possession du brevet du centre des hautes études administratives exigée par les articles 3 et 4 du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur du 22/11/1947 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 10 mai 2005

    Le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : PAUL RAMADIER.

Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.

Le ministre des finances, SCHUMAN.