Article 1
Version en vigueur du 22/02/1949 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 février 1949 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 1 () JORF 22 février 1949Le corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce comprend deux grades :
Inspecteur général ;
Inspecteur.
L'effectif total du corps de l'inspection générale est fixé à quinze et réparti comme suit :
Inspecteurs généraux ... 7
Inspecteurs ... 8
Chaque grade comprend trois échelons.
Article 2
Version en vigueur du 19/02/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 19 février 1985 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°85-223 du 15 février 1985 - art. 1 () JORF 19 février 1985
Modifié par Décret n°69-599 du 13 juin 1969 - art. 1 () JORF 15 juin 1969Les inspecteurs généraux sont nommés par décret contresigné par le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Les inspecteurs sont nommés et titularisés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'industrie.
Les nominations au grade d'inspecteur général qui interviennent en application du II de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
Article 3
Version en vigueur du 08/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 décembre 1985 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°85-1294 du 5 décembre 1985 - art. 1 () JORF 8 décembre 1985
Modifié par Décret n°51-824 du 29 juin 1951 - art. 1 () JORF 30 juin 1951Les emplois d'inspecteur sont attribués :
1° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux administrateurs civils comportant au moins dix ans de services publics ;
2° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux agents des corps techniques supérieurs de l'Etat comptant au moins dix ans de services publics ;
3° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux autres fonctionnaires de l'Etat de catégorie A comptant au moins dix ans de services dans cette catégorie.
Chaque emploi vacant est pourvu dans le cadre d'un cycle de trois nominations prononcées dans cet ordre au titre de chacune de ces voies de recrutement.
En l'absence de candidat issue de la voie au titre de laquelle l'emploi a été ouvert, il peut être fait appel dans le même ordre aux candidats issus des autres voies de recrutement.
Article 3 bis
Version en vigueur du 08/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 décembre 1985 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Création Décret n°85-1294 du 5 décembre 1985 - art. 2 () JORF 8 décembre 1985Les fonctionnaires nommés inspecteurs de l'industrie et du commerce sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.
Article 4
Version en vigueur du 23/10/1998 au 10/05/2005Version en vigueur du 23 octobre 1998 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 1 () JORF 23 octobre 1998
Modifié par Décret n°87-628 du 3 août 1987 - art. 1 () JORF 5 août 1987
Modifié par Décret n°85-223 du 15 février 1985 - art. 2 () JORF 19 février 1985
Modifié par Décret n°69-599 du 13 juin 1969 - art. 1 () JORF 15 juin 1969
Modifié par Décret n°51-824 du 29 juin 1951 - art. 2 () JORF 30 juin 1951I - Les inspecteurs généraux sont choisis dans les conditions fixées ci-dessous :
A - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les inspecteurs de l'industrie et du commerce justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur à compter de leur titularisation et inscrits à un tableau d'avancement ;
B - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en fonctions dans les services du ministère chargé de l'industrie ou du ministère chargé du commerce.
II - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
III - A l'intérieur de chaque cycle de nominations, les deux premières interviennent en application du A du I du présent article et les troisième et quatrième en application du B du I du présent article.
IV - Si aucun inspecteur n'est inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, l'emploi qui devait être pourvu peut être attribué à l'un des fonctionnaires mentionnés au B du I ci-dessus. Si un emploi vacant normalement réservé à ces fonctionnaires n'est pas pourvu, cet emploi peut être attribué à un inspecteur dans les conditions fixées au A du I ci-dessus.
V - Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
Pour les inspecteurs en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Article 4 bis
Version en vigueur du 19/02/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 19 février 1985 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Création Décret n°85-223 du 15 février 1985 - art. 3 () JORF 19 février 1985Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi, à la date de leur nomination.
Les nominations sont faites au premier échelon du grade lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni agents publics.
Article 5
Version en vigueur du 19/02/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 19 février 1985 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°85-223 du 15 février 1985 - art. 2 () JORF 19 février 1985
Modifié par Décret n°69-599 du 13 juin 1969 - art. 1 () JORF 15 juin 1969
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 2 () JORF 22 février 1949Les fonctionnaires nommés dans le grade d'inspecteur sont, à l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 6
Version en vigueur du 15/06/1969 au 10/05/2005Version en vigueur du 15 juin 1969 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°69-599 du 13 juin 1969 - art. 1 () JORF 15 juin 1969L'avancement des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie est soumis aux règles fixées aux articles 26 à 29 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
Article 7
Version en vigueur du 22/02/1949 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 février 1949 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 3 () JORF 22 février 1949Les promotions au grade d'inspecteur général ne peuvent être faites qu'en faveur des fonctionnaires justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur.
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des grades d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs est fixée à deux années.
Ce délai peut être réduit de six mois au maximum pour les inspecteurs généraux et inspecteurs les mieux notés.
Article 8
Version en vigueur du 22/02/1949 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 février 1949 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 4 () JORF 22 février 1949Les propositions d'avancement sont présentées par l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale.
Article 9
Version en vigueur du 22/02/1949 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 février 1949 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 5 () JORF 22 février 1949Le nombre des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder sept.
Article 10
Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1999Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1999
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 6 () JORF 22 février 1949Pendant une période de trois années à compter du 13 janvier 1947, il pourra être procédé à des nominations d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs dans les conditions ci-après.
Article 11
Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 7 () JORF 22 février 1949Cinq emplois au maximum pour l'ensemble du corps pourront être attribués à des fonctionnaires civils ou à des militaires âgés de trente-deux ans au moins et de cinquante-six ans au plus, justifiant d'au moins huit années d'ancienneté de service et qui, en raison de leur compétence et de leur expérience paraîtront spécialement qualifiés.
Article 12
Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 7 () JORF 22 février 1949Les emplois qui n'auront pas été pourvus conformément aux dispositions de l'article précédent seront attribués dans les conditions suivantes :
Peuvent être nommés inspecteurs :
Les administrateurs civils comptant au moins huit ans de services publics dont deux ans au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe, ou dans l'ancien grade du chef de bureau, ou dans un grade assimilé à ce dernier ;
Les ingénieurs appartenant à des corps d'ingénieurs de l'Etat et comptant au moins six ans d'ancienneté dans le grade d'ingénieur ou deux ans dans le grade d'ingénieur en chef.
Peuvent être nommés inspecteurs généraux :
Les fonctionnaires susvisés, les conditions d'ancienneté étant fixées dans le premier cas à douze ans de services publics dont quatre au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe ou dans un grade équivalent et dans le second cas à huit ans de service dans le grade d'ingénieur ou à trois ans dans le grade d'ingénieur en chef.
Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs et d'inspecteurs généraux pourvus conformément aux dispositions du présent article, sera réservé aux fonctionnaires du cadre permanent de l'administration centrale du ministère de l'industrie et du commerce, et un tiers au moins aux ingénieurs de l'Etat en service au ministère de l'industrie et du commerce.
Article 13
Version en vigueur du 22/02/1949 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 février 1949 au 23 octobre 1989
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Modifié par Décret n°49-231 du 21 février 1949 - art. 8 () JORF 22 février 1949Les fonctionnaires nommés dans les corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 97 à 112 de la loi susvisée du 19 octobre 1946.
Ils peuvent être titularisés dans leur nouveau grade après un stage d'un an au minimum.
A l'expiration de cette période, l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, présente, sur leurs aptitudes et leur manière de servir, un rapport au ministre qui, s'il y a lieu, prononce leur titularisation dans les formes prévues à l'article 2 du présent décret.
Les agents ayant exercé pendant un an au moins dans l'un des cadres du département de l'industrie et du commerce un emploi supérieur, affecté d'un traitement au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe, pourront être dispensés de stage avant leur titularisation.
Article 14
Version en vigueur du 22/11/1947 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 23 octobre 1989
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Les stagiaires qui n'auraient pas donné satisfaction seront, dans la même forme, licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine à l'expiration de la durée d'un an. Ils seront remplacés par des fonctionnaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus ou, le cas échéant, parmi les inspecteurs remplissant les conditions requises audit article 13 pour être nommés inspecteurs généraux.
Les fonctionnaires titularisés en vertu des articles précédents, dans le corps de l'inspection et qui cesseraient de faire partie de ce corps, y seront remplacés selon les modalités fixées par les chapitres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 10 ci-dessous.
Article 15
Version en vigueur du 22/11/1947 au 23/10/1989Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 23 octobre 1989
Abrogé par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 2 () JORF 23 octobre 1998
Pendant une période de quatre ans à compter du 15 janvier 1947, les conditions d'ancienneté fixées au premier alinéa de l'article 8 du présent décret pour les promotions ne seront pas exigées.
Pendant la même période, les candidats à l'emploi d'inspecteur général ou d'inspecteur ne seront pas tenus de justifier de la possession du brevet du centre des hautes études administratives exigée par les articles 3 et 4 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 22/11/1947 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Le décret n° 47-16 du 13 janvier 1947 est abrogé.
Article 17
Version en vigueur du 22/11/1947 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 novembre 1947 au 10 mai 2005
Le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, Vu la loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ; Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ainsi conçu : "Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront, pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi ; Vu le décret n° 47-45 du 13 janvier 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut particulier du corps de l'inspection générale de la production industrielle ; Le conseil d'Etat entendu,
Le président du conseil des ministres : PAUL RAMADIER.
Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.
Le ministre des finances, SCHUMAN.