Article 1
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
L'examen médical d'aptitude à l'embauchage du personnel des cuisines des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics doit comprendre, outre la radio-photo ou la radiographie pulmonaire et la cuti-réaction prévues à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1960 :a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
Tout agent appelé à participer à la préparation ou à la distribution des repas doit être soumis aux examens visés à l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
Tout sujet reconnu porteur de germes ou de parasites, à la suite des examens visés à l'article 1er, ne peut être affecté aux cuisines ou au service de table à quelque titre que ce soit.Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
L'examen médical général auquel, en application de l'article 13 de l'arrêté du 29 juin 1960, sont soumis les agents affectés aux cuisines ou au service de table doit être complété par l'ensemble des mesures énumérées à l'article 1er.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
Un agent affecté aux cuisines ou au service de table ne peut reprendre son travail, après une absence pour cause de maladie, que sur avis du médecin chargé du service de médecine préventive, à la suite, s'il y a lieu d'un examen médical complet comprenant éventuellement les recherches de laboratoire visées à l'article 1er.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
En cas d'apparition dans l'établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ou dans sa zone d'implantation, d'affections intestinales présentant un caractère épidémique ou de manifestations cliniques laissant soupçonner une enterotoxine d'origine staphylococcique, il est procédé chez le personnel affecté aux cuisines ou au service de table aux recherches de laboratoire indiquées dans ce cas et prévues à l'article 1er.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/01/1967Version en vigueur depuis le 12 janvier 1967
Le chef du service des établissements au ministère des affaires sociales et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 décembre 1966 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale des agents appelés à préparer ou à distribuer des repas.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1967
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Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 893 (dernier alinéa) ; Vu l'arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel, et notamment les articles 9 et 13 ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique émis en sa séance du 9 mai 1966.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'intérieur,