Arrêté du 9 janvier 1992 relatif au traitement par rayonnements ionisants du colostrum bovin pour l'alimentation des veaux

abrogée depuis le 06/09/2002abrogée depuis le 06 septembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : ECOC9100137A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 octobre 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 13 novembre 1990 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en date du 10 janvier 1991 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 22 octobre 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de colostrum bovin destiné à l'alimentation des veaux dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par le colostrum bovin mentionné à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 10 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le colostrum bovin mentionné à l'article 1er doit être collecté dans des exploitations officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose, indemnes de leucose et d'IBR (rhinotrachéite bovine infectieuse).

    Une recherche systématique des anticorps contre la leucose et l'IBR doit être effectuée sur chaque lot avant traitement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le colostrum bovin mentionné à l'article 1er doit être conservé à une température inférieure ou égale à - 18 °C après son homogénéisation pendant et après le traitement par rayonnements ionisants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le colostrum bovin mentionné à l'article 1er doit être traité dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments et notamment ceux soumis à l'ionisation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant au traitement des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

    Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants du colostrum bovin mentionné à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/01/1992 au 06/09/2002Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 06 septembre 2002

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX.