Arrêté du 15 juin 1984 relatif à la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1983.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 relatif aux taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 78-1213 du 26 décembre 1978 et 79-652 du 30 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité, des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 78-1215 du 26 décembre 1978 et 79-652 du 30 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 80-548 du 11 juillet 1980 portant organisation de l'assurance personnelle ;

Vu le décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 portant fixation des cotisations de l'assurance personnelle ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance sociale volontaire de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les arrêtés du 26 décembre 1978 et du 30 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 relatif à la cotisation de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-deux ans ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1984Version en vigueur depuis le 27 juin 1984

    Pour l'année 1983 les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages ci-après :

    1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative.

    6,66 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g, de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;

    9,24 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ;

    9,47 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).

    2° Au profit du Fonds national du contrôle médical.

    0,61 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;

    1,60 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ;

    1,98 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle).

    3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    1,82 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle).

    4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.

    Aucun prélèvement ne sera effectué en 1983 au profit de ce fonds dont les dépenses seront financées par un prélèvement de même montant sur l'excèdent cumulé constaté du Fonds national d'action sanitaire et sociale.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives et financières, G. SYLVESTRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, B. DE GALLE.