Arrêté du 10 août 1984 modifiant un précédent arrêté relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget.

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, L. 351-1 à L. 351-14, L. 352-1 et L. 431-6, R. 331-32 à R. 331-77 et R. 351-1 à R. 351-32 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zone géographique modifié par les arrêtés des 20 mars 1981, 21 avril 1982 et 1er septembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement modifié et complété par les arrêtés des 30 juin 1979, 20 mai 1980, 29 juin 1981, 13 août 1982 et 30 juin 1983 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat,

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/08/1984 au 03/09/1985Version en vigueur du 22 août 1984 au 03 septembre 1985

    Abrogé par Arrêté 1985-08-30 art. 9 JORF 3 septembre 1985

    Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 13 août 1982 susvisé sont abrogées.

    A compter du 1er juillet 1984, le montant mensuel de l'aide personnalisée due au titre d'un logement locatif est majoré par application d'un coefficient multiplicateur fixé à 1,02.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/08/1984Version en vigueur depuis le 22 août 1984

    A compter du 1er juillet 1984, le montant prévu par l'article R. 351-7 est fixé à 26500 F.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/08/1984Version en vigueur depuis le 22 août 1984

    Pour la période de paiement 1984-1985, lorsque le bailleur est un organisme d'habitation à loyer modéré, l'attestation concernant le montant du loyer prévue par l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est relative au loyer du mois d'août 1984, qui sera pris en considération pour le calcul de l'A.P.L. d'août 1984 à juin 1985.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.-C. NAOURI.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.