Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, et notamment ses articles 4 et 5 ; Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ; Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire, et notamment son article 15,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/08/1966Version en vigueur depuis le 19 août 1966

    Les personnes sans domicile fixe au regard de la loi du 16 juillet 1912 ayant avec elles des enfants d'âge scolaire sont tenues de les envoyer à une école de la commune sur le territoire de laquelle elles séjournent, sauf justifications prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/08/1966Version en vigueur depuis le 19 août 1966

    Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 13 inclus du décret précité, la production d'un certificat d'inscription de ces enfants dans une école déterminée n'est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/08/1966Version en vigueur depuis le 19 août 1966

    Les organismes débiteurs de prestations familiales délivrent aux allocataires sans domicile fixe un livret de fréquentation scolaire au nom de chaque enfant soumis aux prescriptions de l'instruction obligatoire. Le livret est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'instituteur ou l'institutrice de chaque école qui reçoit l'enfant mentionne sur le carnet de fréquentation scolaire les demi-journées de présence, d'absence motivée et d'absence non justifiée. A la fin de chaque mois, le directeur ou la directrice de l'école où se trouve alors l'enfant remplit une attestation détachable de ce carnet établissant l'assiduité de l'élève pendant le mois écoulé.

    Dans les premiers jours du mois suivant, l'allocataire transmet l'attestation dûment remplie à la caisse d'allocations familiales dont il dépend.

    La caisse d'allocations familiales suspend le versement de chaque mensualité des prestations afférentes à l'enfant tant que l'attestation correspondante ne lui est pas parvenue.

    Lorsque, en cours d'année scolaire, un allocataire sans domicile fixe change de caisse d'allocations familiales, les attestations d'assiduité scolaire relative à ladite année déjà parvenues à la caisse d'allocations familiales dont il relevait, ou le récapitulatif correspondant, sont transmis avec le certificat de radiation à la nouvelle caisse d'affiliation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/08/1966Version en vigueur depuis le 19 août 1966

    Si le nombrebdes absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées dans le mois, mais reste inférieur à quinze journées, la caisse d'allocations familiales suspend le versement de la mensualité correspondante des prestations familiales afférentes à l'enfant dont les manquements lui sont signalés.

    Si le nombre des absences non justifiées atteint quinze jours au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour ce mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Lorsqu'elle est en possession de toutes les attestations d'assiduité concernant un enfant pour l'année scolaire écoulée, la caisse d'allocations familiales effectue le versement rétroactif des mensualités de prestations familiales dont le versement avait été suspendu pour insuffisance de fréquentation scolaire, sous réserve que les absences non justifiées de dix demi-journées ou plus par mois ne se soient pas répétées plus de deux fois durant l'année scolaire.

    Les enfants pour lesquels l'attestation mensuelle n'est pas parvenue à la caisse dans les quinze jours qui suivent l'année scolaire en cause sont présumés avoir été absents sans justification valable pendant le mois correspondant.

    Lorsque les absences non justifiées ont atteint au moins quinze jours au cours d'un même mois, ou lorsque ces absences ont atteint au moins dix demi-journées par mois pendant trois mois ou plus, un rappel ne peut être effectué que sur production, par l'allocataire, d'un avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de la caisse, délivré à titre exceptionnel, après examen du livret de fréquentation scolaire.

    A ce livret seront jointes le cas échéant des attestations complémentaires relatives aux absences non motivées mentionnées sur ledit livret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/08/1966Version en vigueur depuis le 19 août 1966

    Les personnes ayant un domicile fixe, mais qui, cependant, sont appelées par leurs obligations professionnelles à de fréquents déplacements familiaux, peuvent solliciter de leur caisse d'allocations familiales le bénéfice des dispositions du présent arrêté sur production de justifications valables.

Le ministre de l'éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, JEAN DOURS.

Le ministre des affaires sociales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, BERNARD GUITTON.