Décret n°53-1294 du 31 décembre 1953 relatif à l'exploitation en France des films cinématographiques impressionnés.

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à l'information,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la représentation et l'exportation des films cinématographiques ;

Vu le décret du 3 juillet 1945 portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application de l'ordonnance du 3 juillet 1945 susvisée ;

Vu le décret du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la cinématographie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    L'exploitation en France des films cinématographiques produits en tout ou partie en dehors du territoire français est, sous réserve des dispositions des articles suivants, soumise au même régime que celles des films français (1).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Les programmes présentés dans toute salle de spectacle cinématographique doivent comprendre au moins pendant cinq semaines par trimestre, un film français de seconde partie répondant aux conditions fixées à l'article 1er du décret n° 53-759 du 21 août 1953, ainsi que celles qui seront fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce (1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/05/1964 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 1964 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°64-459 du 28 mai 1964 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1964 en vigueur le 1er mai 1964

    Le temps réservé pour la projection de programmes composés ainsi qu'il est dit à l'article précédent est ramené à quatre semaines par trimestre pour les salles qui auront présenté, pendant au moins dix semaines de ce trimestre, des programmes comportant au moins un film français de métrage inférieur à 1.600 mètres et répondant aux conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Les modalités du contrôle de l'application des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Les dispositions du présent décret ne concernent pas les revues hebdomadaires d'actualités cinématographiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Le présent décret est applicable aux divers territoires dépendant du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions qui sont réglées par arrêté des gouverneurs généraux et gouverneurs de territoires autonomes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures et notamment les décrets du 17 août 1946 et du 3 novembre 1948 ainsi que l'article 4 du décret du 2 septembre 1953 relatif à l'exploitation des films étrangers de long métrage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la France d'outre-mer et le secrétariat d'Etat à l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : JOSEPH LANIEL.

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL.

Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur, LEON MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.

Le ministre de la France d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le secrétaire d'Etat à l'information, EMILE HUGUES.