Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-1 ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1979 relatif à l'homologation des dispositifs additionnels de limitation de vitesse destinés à équiper certaines catégories de véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 12 tonnes ; Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à l'homologation des dispositifs limiteurs de vitesse conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD