Arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

NOR : EQUS9301857A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-1 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1979 relatif à l'homologation des dispositifs additionnels de limitation de vitesse destinés à équiper certaines catégories de véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 12 tonnes ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à l'homologation des dispositifs limiteurs de vitesse conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.

    Les véhicules de la catégorie N 3 visés à l'article 34 du règlement du 15 avril 1945 relatif au transport des matières dangereuses sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.

    Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de lutte contre l'incendie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté doit avoir sa vitesse maximale limitée par construction. La vitesse de limitation est fixée à :

    85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ;

    100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.

    Les systèmes de limitation de la vitesse ou les dispositifs limiteurs de vitesse équipant les véhicules doivent être conçus et réglés de telle façon que, compte tenu des tolérances techniques admissibles, la vitesse maximale des véhicules n'excède pas de plus de 5 kilomètres par heure les valeurs fixées ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    La vérification des dispositions définies à l'article 2 précédent doit être effectuée lors de la réception des véhicules conformément aux prescriptions :

    soit de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée ;

    soit du règlement n° 89 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Les dispositions définies aux articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 1994 :

    aux dispositifs limiteurs de vitesse réceptionnés par type ;

    aux véhicules à moteur réceptionnés par type ;

    à tous les véhicules à moteur mis pour la première fois en circulation,

    à la place des dispositions correspondantes prévues respectivement pour les dispositifs limiteurs de vitesse et pour les véhicules par les arrêtés du 29 juin 1979, du 2 juillet 1979 et du 26 août 1983 susvisés, qui sont abrogées.

    Toutefois, pour les véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu'au 1er octobre 1994, les vérifications prévues à l'article 3 du présent arrêté peuvent être remplacées par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 1979, sous réserve que les vitesses de limitation fixées à l'article 2 du présent arrêté soient respectées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD