Article 1
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Décret du 20 avril 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Décret n°46-1735 du 3 août 1946, v. init.Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" les vins qui répondent aux conditions fixées ci-après.
Article 1-1
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Création Décret du 20 avril 2006 - art. 1, v. init.L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne :
Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, La Sauvetat-du-Dropt, Savignac-de-Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours des séances du 18 février 1982 et des 7 et 8 septembre 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, la parcelle identifiée par sa référence cadastrale et sa superficie, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa séance des 7 et 8 septembre 2005, sous réserve qu'elle réponde aux conditions fixées par le présent décret, continue à bénéficier pour sa récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse.
Article 2
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Décret du 7 octobre 1982 art. 1, v. init.
Modifié par Décret du 4 décembre 1961 art. 1, v. init.Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" les vins qui proviennent des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
Pour les vins blancs :
Cépages principaux: Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Mauzac, Rouchelein, ou Pineau de la Loire, Ondenc.
Cépages accessoires : Ugni blanc dans une proportion maximum de 25 % à condition que le pourcentage de Sauvignon dans l'encépagement soit au moins égal à celui de l'Ugni blanc.
Pour les vins rouges et rosés : Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N et Cot N.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % et une richesse en sucre résiduel au plus égale à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs et de 10,5 % d'alcool acquis et une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
162 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges;
144 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs secs et les vins rosés;
170 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 13 % en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs, et de 15 % en ce qui concerne les vins blancs moelleux.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de de l'origine et de la qualité après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Article 4
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Décret du 2 novembre 1989 art. 1, v. init.Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
50 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs moelleux ;
60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs secs.;
Le pourcentage déterminant le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 %.
Seuls pourront bénéficier d'un rendement supérieur au rendement annuel, dans la limite maximale du plafond limite de classement, les vignerons qui en auront fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges et qui se seront soumis à la vérification de leur récolte par la commission prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Décret du 2 novembre 1989 art. 2, v. init.Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" doivent présenter une densité minimale de 3 300 pieds à l'hectare.
A condition d'avoir été plantées avant la date de parution du présent décret, les vignes qui ne répondent pas à cette norme bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2010 inclus.
La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les vins rouges à appellation contrôlée Côtes de Duras ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des "Côtes de Duras".
Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les vins rouges à appellation contrôlée "Côtes de Duras" ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des "Côtes de Duras".
Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.
Article 8
Version en vigueur du 19/02/1937 au 12/10/2009Version en vigueur du 19 février 1937 au 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Décret du 16 février 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009