Article 1
Version en vigueur du 01/07/1946 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1946 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret 1941-04-16 art. 1 JORF 7 mai 1941
Modifié par Décret 43-2829 1943-11-15 art. 1 JORF 21 décembre 1943
Modifié par Décret 47-212 1947-01-16 art. 1 JORF 21 janvier 1947 en vigueur le 1er juillet 1946Le présent décret est applicable aux agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquels restent soumis au régime en vigueur dans ces départements.
Les agents commissionnés de la société nationale demeurent, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité et décès, soumis aux dispositions de la réglementation particulière qui les régit.
Les agents confirmés de la société nationale demeurent soumis à ces dispositions pour les assurances maladie et maternité.
Les agents commissionnés demeurent également, en ce qui concerne les risques vieillesse et invalidité, soumis aux dispositions du règlement de retraites auquel ils sont affiliés ainsi que du statut des retraités.
Les agents du cadre permanent, commissionnés, confirmés ou à l'essai bénéficient, en outre, des dispositions du présent décret à la condition que leur rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas, compte tenu de leurs charges de famille au sens de la législation sur les assurances sociales, les chiffres-limites prévus par cette législation. Toutefois, il peut être stipulé, par voie de convention collective, que les agents du cadre permanent commissionnés, confirmés ou à l'essai, soumis à cette convention collective, seront affiliés obligatoirement, quel que soit le montant de leur rémunération, à la caisse de prévoyance prévue par l'article 3 du présent décret.
En outre, sont affiliés d'office à ladite caisse, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 6 nouveau de l'article 5, les anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exception de ceux qui appartenaient à l'ancien réseau Alsace-Lorraine au moment de la cessation de leurs fonctions, titulaires d'une pension de réforme ou de retraite, ainsi que les titulaires de pension différée admis au bénéfice immédiat de celle-ci, et les veuves n'appartenant pas elles-mêmes au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent en service ou d'un ex-agent bénéficiant d'une des pensions indiquées ci-dessus.
Toutefois, lorsque les deux conjoints bénéficient simultanément d'une pension de l'une des catégories visées au premier alinéa, seul le mari est affilié à la caisse de prévoyance.
Sont également affiliés d'office à ladite caisse les enfants d'agents de la Société nationale des chemins de fer français, orphelins de père et de mère, non couverts de leur propre chef ou du chef de leur tuteur par un régime d'assurances sociales, qui sont titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent au service ou d'un ex-agent bénéficiant soit d'une pension différée avec admission au bénéfice immédiat de celle-ci.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Les agents à l'essai bénéficient des mêmes avantages en cas de maladie et de maternité que les agents commissionnés et les agents confirmés :
1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;
2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.
En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
Article 3
Version en vigueur du 29/06/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 7 (M)Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances et si le montant de son salaire et de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge au sens fixé à l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définies à l'article 6 (par. 1er) du même décret. Il peut, en outre, être stipulé par voie de convention collective qu'indépendamment du conjoint et des enfants à charge définis ci-dessus, d'autres membres de la famille de l'agent peuvent être compris parmi les bénéficiaires ; il peut d'ailleurs être accordé à l'ensemble de ces bénéficiaires ainsi qu'à l'agent lui-même des prestations supplémentaires autres que celles définies à l'article 6 (par. 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935.
Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service.
Par. 3 - (Abrogé)
Par. 4 - Le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif, est arrêté par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus.
Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont précomptées sur les arrérages de la pension.
Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.
Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :
1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;
2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;
3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;
4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :
1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;
2° 3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.
Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Par. 1er - Pour la couverture des risques de vieillesse, d'invalidité (pensions et soins) et de décès, l'agent confirmé et l'agent à l'essai sont soumis au régime général des assurances sociales, la cotisation correspondante étant pour moitié à la charge de la société nationale et pour moitié à la charge de l'assuré.
Par. 2 - L'agent confirmé et l'agent à l'essai ne peuvent recevoir les prestations de l'assurance-invalidité qu'autant qu'ils ont bénéficié des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit au titre du régime particulier de la société nationale pendant un délai minimum de six mois ou jusqu'à consolidation de la blessure, soit, s'ils ont été couverts par le régime général des assurances sociales, dans les conditions prévues par ce régime.
En cas de réforme de l'agent prononcée par la société nationale avant l'expiration dudit délai de six mois, les prestations en nature de l'assurance-maladie, lorsqu'elles incombent à ladite société, peuvent être dispensées, à sa demande, par une caisse d'assurances sociales, à charge pour la société nationale de rembourser à cette caisse les frais exposés par elle avant la fin de la période de six mois de soins, et de lui payer une indemnité de gestion correspondante.
Par. 3 - Lorsqu'un agent affilié au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse, invalidité et décès passe, par son commissionnement, sous le régime particulier de la société nationale :
a) Il bénéficie, en cas d'invalidité, des prestations prévues par ce régime particulier, en ce qui concerne les maladies ou blessures ayant occasionné l'invalidité et survenues après huit trimestres civils entiers d'affiliation audit régime.
b) Il ouvre droit, en cas de décès, aux prestations prévues par le régime particulier si son décès survient subitement après quatre trimestres civils entiers d'affiliation ou si la maladie ou l'accident à la suite duquel le décès se produit est survenu après quatre trimestres civils entiers d'affiliation.
En ce qui concerne les maladies, accidents et décès antérieurs, l'agent dont il s'agit continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre des agents commissionnés avec un salaire n'excédant pas les chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret étant supposé, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques. En cas de décès, il ouvre droit, en outre, éventuellement, au remboursement particulier prévu par le règlement de la société nationale.
Article 5
Version en vigueur du 08/05/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret 2007-730 2007-05-07 art. 24 III, V JORF 8 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 24 () JORF 8 mai 2007Par. 1er - Lorsqu'un agent tributaire du régime particulier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français soit pour les assurances maladie-maternité, soit pour les assurances maladie-maternité invalidité vieillesse et décès, quitte la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sans être titulaire d'une pension de retraite normale d'ancienneté, de réforme ou différée avec le bénéfice de la jouissance immédiate,il continue à être, pour lui-même et pour les membres de sa famille, couvert contre les risques susvisés, dans les conditions et pendant les délais fixés par la législation des assurances sociales pour les assurés du régime général.
La charge correspondante en incombe à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 2 - Les prestations correspondantes ne sont dues par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français qu'autant que les intéressés justifient, à la date à laquelle leurs droits devraient être appréciés sous le régime général des assurances sociales pour l'attribution des prestations, des conditions d'immatriculation et de versement prévues par ce régime. Ils sont considérés à cet effet comme ayant été affiliés au régime général des assurances sociales pendant tout le temps où ils ont été tributaires du régime particulier sans que leur rémunération totale annuelle dépasse les chiffres-limites visés à l'article 1er ; chaque trimestre civil entier ou partiel de présence sous le régime particulier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français avec la rémunération visée ci-dessus est supposé, pour la détermination des droits, avoir donné lieu à la retenue que les intéressés auraient subie sur leur salaire sous le régime des assurances sociales s'ils avaient été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
Par. 3 - Si l'assuré est agrégé à une caisse d'assurances sociales au moment où s'ouvre dans les conditions du paragraphe précédent le droit aux prestations, celles-ci lui sont dispensées par ladite caisse conformément aux prescriptions de la législation sur les assurances sociales et calculées sur la base du tarif de responsabilité de cette caisse. Elles sont payées par elle pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à charge de remboursement.
Par. 4 - Si, au contraire, l'intéressé n'est pas agrégé à une caisse d'assurances sociales, les prestations sont dispensées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions de la législation sur les assurances sociales. L'intéressé demeure garanti jusqu'à extinction des droits qu'il aurait acquis sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pendant le temps où il a été tributaire du régime particulier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sans que sa rémunération totale annuelle dépasse les chiffres-limites visés à l'article 1er du présent décret.
Les caisses d'assurances sociales peuvent se charger, à la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, de dispenser les prestations dues par elle, à charge de remboursement et moyennant le payement d'une indemnité de gestion correspondante.
Par. 5 - Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables en cas de maladie ou d'accident, ou de maternité, pour lesquels l'agent a eu droit, avant la date de cessation de ses fonctions, aux prestations prévues par le règlement particulier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et qui motivent l'attribution de prestations après ladite date. Ces dernières prestations lui sont dispensées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions de la législation sur les assurances sociales. Toutefois, la société nationale peut charger une caisse d'assurances sociales moyennant remboursement et payement d'une indemnité de gestion correspondante, de les dispenser pour son compte, dans les conditions et suivant le tarif applicable aux adhérents de cette caisse.
Par. 6 - Les anciens agents et les veuves affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 7 de l'article 1er qui viennent à occuper un emploi salarié entraînant leur affiliation à un régime d'assurances sociales sont soumis aux règles ci-après :
1° Les titulaires d'une pension de réforme et les veuves bénéficiant de la réversion d'une telle pension ou d'une pension attribuée à la suite du décès en service d'un agent n'ayant droit ni à la retraite normale, ni à une pension différée avec jouissance immédiate peuvent choisir entre leur radiation définitive de la caisse de prévoyance et le régime prévu au 2° ci-dessous ; en cas de radiation, ils ne peuvent plus prétendre aux avantages prévus par le règlement de la caisse ;
2° L'affiliation à la caisse de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le précompte des cotisations visées au paragraphe 6 de l'article 3 sont maintenus pour tous les autres bénéficiaires, mais ceux-ci ne reçoivent de ladite caisse que la différence entre les prestations qu'elle garantit et celles qui leur sont accordées par le régime des assurances sociales.
Par. 7 - Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 5 sont également applicables aux anciens agents visés au 1° du paragraphe 6 ci-dessus.
Pour l'application desdits paragraphes, la date à laquelle les intéressés seront considérés comme ayant cessé d'appartenir au régime particulier sera nonobstant leur maintien à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, celle de la cessation de leurs fonctions à la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 8 - Si l'agent commissionné, qui quitte la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, est titulaire d'une pension de réforme ou d'une pension d'invalidité servie par ladite société, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des paragraphes précédents pour une invalidité ayant la même origine que celle ayant donné lieu à l'attribution de la pension de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. S'il invoque une invalidité d'une origine différente, cette invalidité entre en compte pour la détermination de ses droits aux prestations d'invalidité prévues aux paragraphes ci-dessus. La pension à laquelle il peut avoir droit à ce titre ne lui est servie que si elle est supérieure à la pension de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français et pour la partie qui excède le montant de cette dernière pension.
Par. 9 - La pension d'invalidité attribuée à un ancien agent commissionné, en application du présent article, prend fin à l'âge de 60 ans. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse à laquelle l'ancien agent a droit en raison tant de la réserve mathématique versée pour lui conformément à l'article 6 ci-après et des versements effectués par ses employeurs successifs sous le régime général des assurances sociales, que des cotisations versées annuellement à son profit par la caisse d'assurance-invalidité pour l'assurance-vieillesse. Ces cotisations, calculées conformément au barème visé à l'article 10, paragraphe 14, du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, sont acquittées par l'organisme d'invalidité pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 10 - Lorsqu'un ancien agent commissionné reçoit de la société nationale avant l'âge de 60 ans une pension de vieillesse, celle-ci est imputée, le cas échéant, sur le montant de la pension d'invalidité à laquelle il a droit en application du présent article.
Article 6
Version en vigueur du 08/05/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 24 () JORF 8 mai 2007Par. 1er - Lors du commissionnement d'un agent, les rentes inscrites à son compte individuel d'assurance-vieillesse sous le régime des assurances sociales lui restent acquises et se cumulent éventuellement avec les avantages auxquels il peut prétendre du fait de son affiliation au régime de retraite de la société nationale.
Par. 2 - Lorsqu'un agent commissionné vient à quitter la société nationale sans avoir droit à la pension normale, les périodes pendant lesquelles il a effectué, postérieurement au 30 juin 1930, des versements pour la retraite et avait, jusqu'à la date d'application du présent décret, un traitement fixe annuel ne dépassant pas 20.000 F et, depuis cette date, une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres-limites visés à l'article 1er du présent décret, entrent en compte pour la détermination de son droit au minimum de pension garanti prévu par la législation sur les assurances sociales, dès l'instant qu'ont été versées à son profit, pour lesdites périodes, les réserves mathématiques indiquées au présent article.
Par. 3 - Si cet agent ne bénéficie ni d'une pension de réforme, ni d'une pension différée, la société nationale verse à la caisse d'assurance-vieillesse dont l'intéressé devient affilié sous le régime des assurances sociales ou, s'il n'est pas soumis à ce régime à la caisse nationale des retraites (section spéciale des assurances sociales) dès le départ de l'intéressé, à un compte ouvert à son nom, la réserve mathématique des rentes qui auraient été portées à son compte individuel d'assurance-vieillesse au cours des périodes définies au paragraphe 2 ci-dessus ; la société nationale verse également à la caisse générale de garantie la réserve mathématique des rentes qui auraient été produites par les versements destinés à cette caisse s'ils avaient été portés au compte individuel d'assurance-vieillesse de l'intéressé.
Par. 4 - Les réserves mathématiques susvisées sont déterminées, jusqu'à la date d'application du présent décret, sur la base des éléments de rémunération de l'intéressé qui ont été effectivement soumis à retenue pour la retraite et, depuis cette date, sur la rémunération totale annuelle de l'intéressé définie à l'article 1er. Elles sont calculées d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section des assurances sociales) en vigueur au moment où lesdites réserves sont liquidées, suivant l'âge atteint par le bénéficiaire à ce moment, et en supposant que les versements qui auraient été inscrits à son compte individuel d'assurances sociales aient été faits à capital aliéné. Ces réserves mathématiques ne pourront, en aucun cas, être inférieures au montant des versements qui ont servi à les calculer. Elles seront pour moitié à la charge de l'ancien agent, par imputation sur les sommes remboursées en application des règlements de retraites de la société nationale, et pour moitié à la charge de la caisse des retraites de cette dernière.
Par. 5 - Si l'agent bénéficie d'une pension de réforme ou d'une pension différée, la partie de cette pension correspondant aux périodes pendant lesquelles il a effectué postérieurement au 30 juin 1930 les versements pour la retraite prévus au paragraphe 2 du présent article avec la rémunération prévue audit paragraphe entre en compte, comme les rentes inscrites au compte individuel des assurances sociales, pour la détermination du complément de pension auquel peut avoir droit l'intéressé au titre de la législation sur les assurances sociales ; la rente à imputer à cet effet sur le minimum de pension prévu par cette législation est supposée ajournée à l'âge de soixante ans et calculée pour le montant correspondant d'après les tarifs visés au paragraphe 4 ci-dessus.
Par. 6 - L'agent réintégré au service de la société nationale au profit duquel une réserve mathématique a été précédemment liquidée dans les conditions des paragraphes précédents, et qui est établi dans les droits qu'il tenait du règlement spécial de retraites de la société nationale, depuis son affiliation primitive, est l'objet d'une décision du ministre du travail, annulant ladite réserve, qui est reversée à la société nationale pour être affectée, s'il y a lieu, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Lorsqu'un agent de la société nationale cesse d'appartenir au cadre permanent et passe au régime général des assurances sociales, les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 28 octobre 1935 lui sont, éventuellement, applicables ; les trimestres civils entiers ou partiels de présence dans le cadre permanent, avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret, qui se trouvent compris dans la période définie à l'article 15, paragraphe 5, dudit décret-loi, sont supposés, pour la détermination des droits de l'intéressé, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
En cas d'appel sous les drapeaux, l'agent commissionné bénéficie des avantages prévus par le règlement particulier de la société nationale.
Pendant la période du service militaire et en cas d'appel sous les drapeaux, l'agent confirmé et l'agent à l'essai ou leurs ayants droit bénéficient des avantages prévus, dans ce cas, par le règlement particulier de la société nationale en ce qui concerne le risque-maladie et l'assurance-maternité, sous réserve, pour l'agent à l'essai, des dispositions de l'article 2 du présent décret. Ils bénéficient, en outre, des avantages prévus à l'article 22, paragraphe 2, du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales en ce qui concerne les risques invalidité et décès.
L'agent confirmé et l'agent à l'essai qui, à leur retour dans leurs foyers, ne sont pas réintégrés dans le cadre permanent de la société nationale et passant sous le régime général des assurances sociales, bénéficient des dispositions de l'article 22, paragraphe 3, dudit décret-loi ; s'ils remplissent les conditions prévues à cet article, les trimestres civils de présence à la société nationale, dans le cadre permanent, avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres-limites visés à l'article 1er du présent décret étant supposés avoir donné lieu à la retenue visée à l'article 7.
L'agent confirmé et l'agent à l'essai, qui sont réintégrés, à leur retour dans leurs foyers, ou postérieurement, dans le cadre permanent de la société nationale, bénéficient pour toute maladie ou tout accident et tout accouchement survenant après leur réintégration des avantages prévus par le règlement particulier de la société nationale, dès l'instant qu'à la date de leur réintégration ils justifient, compte tenu de la durée du service militaire, des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1er.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Le décret du 30 juin 1931 susvisé est abrogé.
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 1938, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
En vue de l'application de l'article 6 du présent décret, les périodes prévues au paragraphe 2 dudit article, servant de base au calcul des réserves mathématiques à verser, à compter du 1er juillet 1938, en application de cet article, prennent leur point de départ du 1er juillet 1930 si les intéressés étaient commissionnés à cette date, ou de la date de leur commissionnement dans le cas contraire.
Pour les agents qui ont eu droit, avant le 1er juillet 1938, au versement de la réserve mathématique prévue à l'article 6, le point de départ de la période transitoire prévue par la législation sur les assurances sociales reste, en ce qui les concerne, fixé au 1er juillet 1931 dans les conditions du décret du 25 mai 1934.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1938 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1938 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 2
Le ministre du travail, le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2016
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des travaux publics et du ministre des finances,
Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales et les lois subséquentes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret-loi du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales applicables aux assurés du commerce et de l'industrie et notamment l'article 23 ;
Vu les lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911 relatives aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu les règlements de retraite et le statut des retraités homologués par le ministre des travaux publics en exécution de ces dernières lois, et notamment les modifications et additions consécutives à la mise en vigueur de la loi sur les assurances sociales ;
Vu les règlements desdits réseaux qui régissent les agents commissionnés et confirmés en ce qui concerne le risque maladie, la maternité et le risque décès ;
Vu le décret du 30 juin 1931 fixant le régime d'assurance des agents des grands réseaux d'intérêt général autres que le réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer,
Le président de la République : Albert LEBRUN.
Le ministre du travail, Paul RAMADIER.
Le ministre des travaux publics, L.-O. FROSSARD
Le ministre des finances, Paul MARCHANDEAU.