Arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

abrogée depuis le 01/04/1998abrogée depuis le 01 avril 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

NOR : SPSX8810031A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1990

    Modifié par Arrêté 1989-04-18 art. 1 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
    Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    Echelle I :

    1er échelon : indices bruts = 209.

    2e échelon : indices bruts = 220.

    3e échelon : indices bruts = 229.

    4e échelon : indices bruts = 237.

    5e échelon : indices bruts = 244.

    6e échelon : indices bruts = 253.

    7e échelon : indices bruts = 262.

    8e échelon : indices bruts = 267.

    9e échelon : indices bruts = 274.

    10e échelon : indices bruts = 282.

    Groupe III :

    1er échelon : indices bruts = 220.

    2e échelon : indices bruts = 230.

    3e échelon : indices bruts = 239.

    4e échelon : indices bruts = 247.

    5e échelon : indices bruts = 252.

    6e échelon : indices bruts = 261.

    7e échelon : indices bruts = 265.

    8e échelon : indices bruts = 268.

    9e échelon : indices bruts = 274.

    10e échelon : indices bruts = 282.

    Groupe III bis :

    1er échelon : indices bruts = 232.

    2e échelon : indices bruts = 241.

    3e échelon : indices bruts = 248.

    4e échelon : indices bruts = 260.

    5e échelon : indices bruts = 268.

    6e échelon : indices bruts = 278.

    7e échelon : indices bruts = 285.

    8e échelon : indices bruts = 293.

    9e échelon : indices bruts = 301.

    10e échelon : indices bruts = 309.

    Echelle 3 :

    1er échelon : indices bruts = 232.

    2e échelon : indices bruts = 242.

    3e échelon : indices bruts = 256.

    4e échelon : indices bruts = 267.

    5e échelon : indices bruts = 282.

    6e échelon : indices bruts = 293.

    7e échelon : indices bruts = 303.

    8e échelon : indices bruts = 314.

    9e échelon : indices bruts = 322.

    10e échelon : indices bruts = 336.

    Echelle 4 :

    1er échelon : indices bruts = 238.

    2e échelon : indices bruts = 253.

    3e échelon : indices bruts = 268.

    4e échelon : indices bruts = 284.

    5e échelon : indices bruts = 298.

    6e échelon : indices bruts = 311.

    7e échelon : indices bruts = 325.

    8e échelon : indices bruts = 339.

    9e échelon : indices bruts = 351.

    10e échelon : indices bruts = 365.

    Echelle 5 :

    1er échelon : indices bruts = 249.

    2e échelon : indices bruts = 266.

    3e échelon : indices bruts = 281.

    4e échelon : indices bruts = 299.

    5e échelon : indices bruts = 314.

    6e échelon : indices bruts = 329.

    7e échelon : indices bruts = 343.

    8e échelon : indices bruts = 358.

    9e échelon : indices bruts = 373.

    10e échelon : indices bruts = 390.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/1996Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 1996

    Modifié par Arrêté 1990-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1990 en vigueur le 1er août 1990
    Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    Echelle 1

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991

    11e échelon : 301, 314

    10e échelon : 296, 303

    9e échelon : 284, 293

    8e échelon : 274, 280

    7e échelon : 266, 268

    6e échelon : 257, 259

    5e échelon : 247, 248

    4e échelon : 237, 237

    3e échelon : 229, 229

    2e échelon : 220, 220

    1er échelon : 209, 209

    Echelle 2

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - A compter du 1er août 1991 - A compter du 1er août 1994

    11e échelon : -, 328, 343

    10e échelon : 309, 315, 321

    9e échelon : 301, 306, 311

    8e échelon : 293, 298, 302

    7e échelon : 285, 290, 294

    6e échelon : 278, 281, 287

    5e échelon : 268, 271, 274

    4e échelon : 260, 262, 263

    3e échelon : 248, 250, 251

    2e échelon : 241, 241, 241

    1er échelon : 220, 220, 220

    Echelle 3

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991 - à compter du 1er août 1994

    11e échelon : -, 354, 364

    10e échelon : 336, 342, 347

    9e échelon : 322, 328, 333

    8e échelon : 314, 320, 324

    7e échelon : 303, 307, 311

    6e échelon : 293, 297, 299

    5e échelon : 282, 284, 287

    4e échelon : 267, 268, 269

    3e échelon : 256, 256, 257

    2e échelon : 242, 242, 242

    1er échelon : 232, 232, 232

    Echelle 4

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1995

    11e échelon : -, 378, 382

    10e échelon : 365, 371, 374

    9e échelon : 351, 358, 360

    8e échelon : 339, 343, 345

    7e échelon : 325, 330, 333

    6e échelon : 311, 315, 318

    5e échelon : 298, 302, 305

    4e échelon : 284, 289, 290

    3e échelon : 268, 270, 271

    2e échelon : 253, 256, 257

    1er échelon : 238, 238, 238

    Echelle 5

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1996

    11e échelon : -, 407, 427

    10e échelon : 390, 393, 396

    9e échelon : 373, 376, 379

    8e échelon : 358, 361, 363

    7e échelon : 343, 344, 347

    6e échelon : 329, 330, 333

    5e échelon : 314, 315, 318

    4e échelon : 299, 301, 302

    3e échelon : 281, 284, 284

    2e échelon : 266, 266, 266

    1er échelon : 249, 249, 249

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    Echelle I :

    1er échelon : indices bruts = 209.

    2e échelon : indices bruts = 220.

    3e échelon : indices bruts = 229.

    4e échelon : indices bruts = 237.

    5e échelon : indices bruts = 244.

    6e échelon : indices bruts = 253.

    7e échelon : indices bruts = 262.

    8e échelon : indices bruts = 267.

    9e échelon : indices bruts = 274.

    10e échelon : indices bruts = 282.

    Groupe III :

    1er échelon : indices bruts = 220.

    2e échelon : indices bruts = 230.

    3e échelon : indices bruts = 239.

    4e échelon : indices bruts = 247.

    5e échelon : indices bruts = 252.

    6e échelon : indices bruts = 261.

    7e échelon : indices bruts = 265.

    8e échelon : indices bruts = 268.

    9e échelon : indices bruts = 274.

    10e échelon : indices bruts = 282.

    Groupe IV 1er échelon : indices bruts = 232.

    2e échelon : indices bruts = 238.

    3e échelon : indices bruts = 248.

    4e échelon : indices bruts = 260.

    5e échelon : indices bruts = 268.

    6e échelon : indices bruts = 278.

    7e échelon : indices bruts = 285.

    8e échelon : indices bruts = 293.

    9e échelon : indices bruts = 301.

    10e échelon : indices bruts = 309.

    Groupe V 1er échelon : indices bruts = 238.

    2e échelon : indices bruts = 252.

    3e échelon : indices bruts = 267.

    4e échelon : indices bruts = 282.

    5e échelon : indices bruts = 293.

    6e échelon : indices bruts = 302.

    7e échelon : indices bruts = 311.

    8e échelon : indices bruts = 321.

    9e échelon : indices bruts = 329.

    10e échelon : indices bruts = 336.

    Groupe VI 1er échelon : indices bruts = 249.

    2e échelon : indices bruts = 263.

    3e échelon : indices bruts = 278.

    4e échelon : indices bruts = 294.

    5e échelon : indices bruts = 309.

    6e échelon : indices bruts = 322.

    7e échelon : indices bruts = 336.

    8e échelon : indices bruts = 345.

    9e échelon : indices bruts = 356.

    10e échelon : indices bruts = 365.

    Groupe VII 1er échelon : indices bruts = 262.

    2e échelon : indices bruts = 278.

    3e échelon : indices bruts = 296.

    4e échelon : indices bruts = 310.

    5e échelon : indices bruts = 325.

    6e échelon : indices bruts = 340.

    7e échelon : indices bruts = 355.

    8e échelon : indices bruts = 370.

    9e échelon : indices bruts = 380.

    10e échelon : indices bruts = 390.

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/05/1996 au 01/04/1998Version en vigueur du 03 mai 1996 au 01 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1996-03-29 art. 1 JORF 3 mai 1996
    Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    Echelle 1

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991

    11e échelon : 301, 314

    10e échelon : 296, 303

    9e échelon : 284, 293

    8e échelon : 274, 280

    7e échelon : 266, 268

    6e échelon : 257, 259

    5e échelon : 247, 248

    4e échelon : 237, 237

    3e échelon : 229, 229

    2e échelon : 220, 220

    1er échelon : 209, 209

    Echelle 2

    (A) : Echelons.

    Indices bruts à compter du :

    - a : 1er août 1990 ;

    - b : 1er août 1991 ;

    - c : 1er juillet 1994 ;

    - d : 1er août 1994.

    !-----------------------------!

    ! ! INDICES BRUTS !

    ! A !-----------------------!

    ! ! a ! b ! c ! d !

    !-----!-----!-----!-----!-----!

    ! 11e ! - ! 328 ! 328 ! 343 !

    ! 10e ! 309 ! 315 ! 315 ! 321 !

    ! 9e ! 301 ! 306 ! 306 ! 311 !

    ! 8e ! 293 ! 298 ! 298 ! 302 !

    ! 7e ! 285 ! 290 ! 290 ! 294 !

    ! 6e ! 278 ! 281 ! 281 ! 287 !

    ! 5e ! 268 ! 271 ! 271 ! 274 !

    ! 4e ! 260 ! 262 ! 262 ! 263 !

    ! 3e ! 248 ! 250 ! 250 ! 251 !

    ! 2e ! 241 ! 241 ! 241 ! 241 !

    ! 1er ! 220 ! 220 ! 224 ! 224 !

    !-----!-----!-----!-----!-----!

    Echelle 3

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991 - à compter du 1er août 1994

    11e échelon : -, 354, 364

    10e échelon : 336, 342, 347

    9e échelon : 322, 328, 333

    8e échelon : 314, 320, 324

    7e échelon : 303, 307, 311

    6e échelon : 293, 297, 299

    5e échelon : 282, 284, 287

    4e échelon : 267, 268, 269

    3e échelon : 256, 256, 257

    2e échelon : 242, 242, 242

    1er échelon : 232, 232, 232

    Echelle 4

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1995

    11e échelon : -, 378, 382

    10e échelon : 365, 371, 374

    9e échelon : 351, 358, 360

    8e échelon : 339, 343, 345

    7e échelon : 325, 330, 333

    6e échelon : 311, 315, 318

    5e échelon : 298, 302, 305

    4e échelon : 284, 289, 290

    3e échelon : 268, 270, 271

    2e échelon : 253, 256, 257

    1er échelon : 238, 238, 238

    Echelle 5

    Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1996

    11e échelon : -, 407, 427

    10e échelon : 390, 393, 396

    9e échelon : 373, 376, 379

    8e échelon : 358, 361, 363

    7e échelon : 343, 344, 347

    6e échelon : 329, 330, 333

    5e échelon : 314, 315, 318

    4e échelon : 299, 301, 302

    3e échelon : 281, 284, 284

    2e échelon : 266, 266, 266

    1er échelon : 249, 249, 249

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/04/1998Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 avril 1998

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE