Article 1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1990
Modifié par Arrêté 1989-04-18 art. 1 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelle I :
1er échelon : indices bruts = 209.
2e échelon : indices bruts = 220.
3e échelon : indices bruts = 229.
4e échelon : indices bruts = 237.
5e échelon : indices bruts = 244.
6e échelon : indices bruts = 253.
7e échelon : indices bruts = 262.
8e échelon : indices bruts = 267.
9e échelon : indices bruts = 274.
10e échelon : indices bruts = 282.
Groupe III :
1er échelon : indices bruts = 220.
2e échelon : indices bruts = 230.
3e échelon : indices bruts = 239.
4e échelon : indices bruts = 247.
5e échelon : indices bruts = 252.
6e échelon : indices bruts = 261.
7e échelon : indices bruts = 265.
8e échelon : indices bruts = 268.
9e échelon : indices bruts = 274.
10e échelon : indices bruts = 282.
Groupe III bis :
1er échelon : indices bruts = 232.
2e échelon : indices bruts = 241.
3e échelon : indices bruts = 248.
4e échelon : indices bruts = 260.
5e échelon : indices bruts = 268.
6e échelon : indices bruts = 278.
7e échelon : indices bruts = 285.
8e échelon : indices bruts = 293.
9e échelon : indices bruts = 301.
10e échelon : indices bruts = 309.
Echelle 3 :
1er échelon : indices bruts = 232.
2e échelon : indices bruts = 242.
3e échelon : indices bruts = 256.
4e échelon : indices bruts = 267.
5e échelon : indices bruts = 282.
6e échelon : indices bruts = 293.
7e échelon : indices bruts = 303.
8e échelon : indices bruts = 314.
9e échelon : indices bruts = 322.
10e échelon : indices bruts = 336.
Echelle 4 :
1er échelon : indices bruts = 238.
2e échelon : indices bruts = 253.
3e échelon : indices bruts = 268.
4e échelon : indices bruts = 284.
5e échelon : indices bruts = 298.
6e échelon : indices bruts = 311.
7e échelon : indices bruts = 325.
8e échelon : indices bruts = 339.
9e échelon : indices bruts = 351.
10e échelon : indices bruts = 365.
Echelle 5 :
1er échelon : indices bruts = 249.
2e échelon : indices bruts = 266.
3e échelon : indices bruts = 281.
4e échelon : indices bruts = 299.
5e échelon : indices bruts = 314.
6e échelon : indices bruts = 329.
7e échelon : indices bruts = 343.
8e échelon : indices bruts = 358.
9e échelon : indices bruts = 373.
10e échelon : indices bruts = 390.
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/1996Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 1996
Modifié par Arrêté 1990-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelle 1
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991
11e échelon : 301, 314
10e échelon : 296, 303
9e échelon : 284, 293
8e échelon : 274, 280
7e échelon : 266, 268
6e échelon : 257, 259
5e échelon : 247, 248
4e échelon : 237, 237
3e échelon : 229, 229
2e échelon : 220, 220
1er échelon : 209, 209
Echelle 2
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - A compter du 1er août 1991 - A compter du 1er août 1994
11e échelon : -, 328, 343
10e échelon : 309, 315, 321
9e échelon : 301, 306, 311
8e échelon : 293, 298, 302
7e échelon : 285, 290, 294
6e échelon : 278, 281, 287
5e échelon : 268, 271, 274
4e échelon : 260, 262, 263
3e échelon : 248, 250, 251
2e échelon : 241, 241, 241
1er échelon : 220, 220, 220
Echelle 3
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991 - à compter du 1er août 1994
11e échelon : -, 354, 364
10e échelon : 336, 342, 347
9e échelon : 322, 328, 333
8e échelon : 314, 320, 324
7e échelon : 303, 307, 311
6e échelon : 293, 297, 299
5e échelon : 282, 284, 287
4e échelon : 267, 268, 269
3e échelon : 256, 256, 257
2e échelon : 242, 242, 242
1er échelon : 232, 232, 232
Echelle 4
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1995
11e échelon : -, 378, 382
10e échelon : 365, 371, 374
9e échelon : 351, 358, 360
8e échelon : 339, 343, 345
7e échelon : 325, 330, 333
6e échelon : 311, 315, 318
5e échelon : 298, 302, 305
4e échelon : 284, 289, 290
3e échelon : 268, 270, 271
2e échelon : 253, 256, 257
1er échelon : 238, 238, 238
Echelle 5
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1996
11e échelon : -, 407, 427
10e échelon : 390, 393, 396
9e échelon : 373, 376, 379
8e échelon : 358, 361, 363
7e échelon : 343, 344, 347
6e échelon : 329, 330, 333
5e échelon : 314, 315, 318
4e échelon : 299, 301, 302
3e échelon : 281, 284, 284
2e échelon : 266, 266, 266
1er échelon : 249, 249, 249
Article 1
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998
L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelle I :
1er échelon : indices bruts = 209.
2e échelon : indices bruts = 220.
3e échelon : indices bruts = 229.
4e échelon : indices bruts = 237.
5e échelon : indices bruts = 244.
6e échelon : indices bruts = 253.
7e échelon : indices bruts = 262.
8e échelon : indices bruts = 267.
9e échelon : indices bruts = 274.
10e échelon : indices bruts = 282.
Groupe III :
1er échelon : indices bruts = 220.
2e échelon : indices bruts = 230.
3e échelon : indices bruts = 239.
4e échelon : indices bruts = 247.
5e échelon : indices bruts = 252.
6e échelon : indices bruts = 261.
7e échelon : indices bruts = 265.
8e échelon : indices bruts = 268.
9e échelon : indices bruts = 274.
10e échelon : indices bruts = 282.
Groupe IV 1er échelon : indices bruts = 232.
2e échelon : indices bruts = 238.
3e échelon : indices bruts = 248.
4e échelon : indices bruts = 260.
5e échelon : indices bruts = 268.
6e échelon : indices bruts = 278.
7e échelon : indices bruts = 285.
8e échelon : indices bruts = 293.
9e échelon : indices bruts = 301.
10e échelon : indices bruts = 309.
Groupe V 1er échelon : indices bruts = 238.
2e échelon : indices bruts = 252.
3e échelon : indices bruts = 267.
4e échelon : indices bruts = 282.
5e échelon : indices bruts = 293.
6e échelon : indices bruts = 302.
7e échelon : indices bruts = 311.
8e échelon : indices bruts = 321.
9e échelon : indices bruts = 329.
10e échelon : indices bruts = 336.
Groupe VI 1er échelon : indices bruts = 249.
2e échelon : indices bruts = 263.
3e échelon : indices bruts = 278.
4e échelon : indices bruts = 294.
5e échelon : indices bruts = 309.
6e échelon : indices bruts = 322.
7e échelon : indices bruts = 336.
8e échelon : indices bruts = 345.
9e échelon : indices bruts = 356.
10e échelon : indices bruts = 365.
Groupe VII 1er échelon : indices bruts = 262.
2e échelon : indices bruts = 278.
3e échelon : indices bruts = 296.
4e échelon : indices bruts = 310.
5e échelon : indices bruts = 325.
6e échelon : indices bruts = 340.
7e échelon : indices bruts = 355.
8e échelon : indices bruts = 370.
9e échelon : indices bruts = 380.
10e échelon : indices bruts = 390.
Article 1
Version en vigueur du 03/05/1996 au 01/04/1998Version en vigueur du 03 mai 1996 au 01 avril 1998
Modifié par Arrêté 1996-03-29 art. 1 JORF 3 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1998-07-23 art. 2 JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er avril 1998L'échelonnement indiciaire applicable aux échelle et groupes de rémunération prévus par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelle 1
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991
11e échelon : 301, 314
10e échelon : 296, 303
9e échelon : 284, 293
8e échelon : 274, 280
7e échelon : 266, 268
6e échelon : 257, 259
5e échelon : 247, 248
4e échelon : 237, 237
3e échelon : 229, 229
2e échelon : 220, 220
1er échelon : 209, 209
Echelle 2
(A) : Echelons.
Indices bruts à compter du :
- a : 1er août 1990 ;
- b : 1er août 1991 ;
- c : 1er juillet 1994 ;
- d : 1er août 1994.
!-----------------------------!
! ! INDICES BRUTS !
! A !-----------------------!
! ! a ! b ! c ! d !
!-----!-----!-----!-----!-----!
! 11e ! - ! 328 ! 328 ! 343 !
! 10e ! 309 ! 315 ! 315 ! 321 !
! 9e ! 301 ! 306 ! 306 ! 311 !
! 8e ! 293 ! 298 ! 298 ! 302 !
! 7e ! 285 ! 290 ! 290 ! 294 !
! 6e ! 278 ! 281 ! 281 ! 287 !
! 5e ! 268 ! 271 ! 271 ! 274 !
! 4e ! 260 ! 262 ! 262 ! 263 !
! 3e ! 248 ! 250 ! 250 ! 251 !
! 2e ! 241 ! 241 ! 241 ! 241 !
! 1er ! 220 ! 220 ! 224 ! 224 !
!-----!-----!-----!-----!-----!
Echelle 3
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1991 - à compter du 1er août 1994
11e échelon : -, 354, 364
10e échelon : 336, 342, 347
9e échelon : 322, 328, 333
8e échelon : 314, 320, 324
7e échelon : 303, 307, 311
6e échelon : 293, 297, 299
5e échelon : 282, 284, 287
4e échelon : 267, 268, 269
3e échelon : 256, 256, 257
2e échelon : 242, 242, 242
1er échelon : 232, 232, 232
Echelle 4
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1995
11e échelon : -, 378, 382
10e échelon : 365, 371, 374
9e échelon : 351, 358, 360
8e échelon : 339, 343, 345
7e échelon : 325, 330, 333
6e échelon : 311, 315, 318
5e échelon : 298, 302, 305
4e échelon : 284, 289, 290
3e échelon : 268, 270, 271
2e échelon : 253, 256, 257
1er échelon : 238, 238, 238
Echelle 5
Echelons - indices bruts - à compter du 1er août 1990 - à compter du 1er août 1992 - à compter du 1er août 1996
11e échelon : -, 407, 427
10e échelon : 390, 393, 396
9e échelon : 373, 376, 379
8e échelon : 358, 361, 363
7e échelon : 343, 344, 347
6e échelon : 329, 330, 333
5e échelon : 314, 315, 318
4e échelon : 299, 301, 302
3e échelon : 281, 284, 284
2e échelon : 266, 266, 266
1er échelon : 249, 249, 249
Article 2
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/04/1998Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 avril 1998
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998
NOR : SPSX8810031A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE