Article 1
Version en vigueur du 20/04/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 avril 1988 au 01 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1988-04-11 art. 1 JORF 20 avril 1988
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991Pour l'application de l'article 1er du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, les animaux de l'espèce bovine sont considérés :
1° Atteints de leucose bovine enzootique latente lorsqu'ils présentent un résultat positif :
- soit à une épreuve d'immuno-diffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (méthode E.L.I.S.A.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel.
2° Présumés indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'en l'absence de manifestation clinique de la maladie ils présentent un résultat négatif :
- soit à une épreuve d'immuno-diffusion en gélose datant de moins de trente jours, effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (méthode E.L.I.S.A.) datant de moins de trente jours, effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel.
A compter du 1er avril 1989, pour être considéré "présumé indemne de leucose bovine enzootique", tout bovin devra en outre provenir d'un cheptel "présumé indemne de leucose bovine enzootique" ou d'un cheptel "régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique" tels que définis aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3° Indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils appartiennent à un cheptel déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique tel que défini à l'article 2 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 20/04/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 avril 1988 au 01 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1988-04-11 art. 2, art. 3 JORF 20 avril 1988
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991Pour l'application de l'article 1er paragraphe (3°) du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de leucose bovine enzootique" lorsque, à la fois :
1° Aucune manifestation clinique de leucose bovine enzootique n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
2° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement avec résultats négatifs à au moins deux épreuves sérologiques (épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou épreuve immuno-enzymatique) effectuées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
3° Depuis le premier examen sérologique mentionné au paragraphe 2° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel l'a été dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article.
Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis individuellement, au moins une fois par an, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la leucose bovine enzootique ;
b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement :
- soit d'un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique ;
- soit d'un cheptel présumé indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'appellation définie à l'article 3 ci-dessous,
et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction.
Une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine.
Dans le cas d'un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un seul animal présente un résultat positif à l'occasion d'un contrôle sérologique et que cet animal est marqué et éliminé dans le délai de quinze jours après notification du diagnostic, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique du cheptel peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur l'ensemble des bovins âgés de plus d'un an présents dans le cheptel. Ce contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de l'animal qui a présenté un résultat sérologique positif.
Article 3
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Un cheptel bovin peut recevoir l'appellation "présumé indemne de leucose bovine enzootique" lorsque, à la fois :
1° Aucune manifestation clinique de la leucose bovine enzootique n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
2° Tous les animaux âgés de plus de douze mois qui le composent ont été soumis individuellement, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.).
Un cheptel bovin présumé indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette appellation lorsque :
a) Ce cheptel est contrôlé régulièrement :
- soit par un contrôle annuel individuel (méthodes I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de tous les bovins âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;
- soit par un contrôle annuel sur mélanges de sérums des animaux âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;
- soit par des contrôles trimestriels sur lait de mélange, avec résultat négatif.
b) Tout bovin qui y est introduit provient directement d'un "cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique" ou d'un "cheptel présumé indemne de leucose bovine enzootique" et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la L.B.E. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction ; une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine.
Ces conditions techniques peuvent être modifiées par instruction du ministre de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
A la demande du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut attester qu'un cheptel bovin est "régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique" lorsque :
a) Il est soumis périodiquement :
- soit à un contrôle annuel sur mélanges de sérums des animaux âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;
- soit à des contrôles trimestriels sur lait de mélange, avec résultat négatif ;
b) Tout bovin qui y est introduit provient soit d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique, soit d'un cheptel présumé indemne de leucose bovine enzootique, soit d'un cheptel régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique. Tout bovin introduit doit présenter en outre un résultat négatif à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction.
Ces conditions techniques peuvent être modifiées par instruction du ministre de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs de sang et de lait ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture.
Article 6
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais les résultats des analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés, ainsi qu'au directeur du Laboratoire national de pathologie bovine.
Le directeur des services vétérinaires communique les résultats au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.
Article 7
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Les prélèvements individuels de sang à partir desquels sont effectuées les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être exécutés par un vétérinaire sanitaire ou par tout agent des services vétérinaires habilité à cet effet.
Article 8
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires, désignés à l'article 5 du présent arrêté, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).
Chaque lot de réactifs doit, préalablement à sa commercialisation, faire l'objet d'un contrôle par le Laboratoire national de pathologie bovine.
Article 9
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Pour l'application de l'article 3 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, tout animal de l'espèce bovine reconnu atteint de leucose bovine enzootique latente, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1° du présent arrêté, doit être marqué dans les conditions décrites à l'article 10 ci-dessous.
Le marquage doit intervenir dans les quinze jours au plus qui suivent la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande écrite du propriétaire ou du détenteur de l'animal à marquer, le délai du marquage peut être reporté, après accord du directeur des services vétérinaires, et sous réserve du respect des instructions édictées par le ministère de l'agriculture, jusqu'au moment où l'animal quitte l'exploitation où il est entretenu.
Article 10
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "L" dont les branches ont sept millimètres de largeur et respectivement vingt-cinq et quinze millimètres de longueur.
En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le modèle de ces pinces est agréé par le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).
Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé.
En cas de défaillance, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.
Dans le cadre des transactions commerciales, le marquage des bovins reconnus infectés de leucose à leur arrivée dans l'exploitation est effectué aux frais du propriétaire de l'animal sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation, sauf dans le cas où une action en rédhibition judiciaire est intentée.
Pour les animaux faisant l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de chose jugée.
Article 11
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
La sortie hors de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine marqués en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté n'est autorisée que pour leur transport direct soit vers un abattoir public ou privé soumis à une inspection vétérinaire permanente, soit vers un établissement d'équarrissage.
Dans le cas où le marquage d'un animal n'est pas effectué chez son propriétaire, cet animal peut être retiré du lieu où il a été reconnu atteint de leucose bovine enzootique et dirigé sur une exploitation de son propriétaire.
Article 12
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Le transport hors de l'exploitation de tout animal marqué doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
Le vétérinaire sanitaire adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'abattage ou sur un établissement d'équarrissage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.
Article 13
Version en vigueur du 20/04/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 avril 1988 au 01 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1988-04-11 art. 4 JORF 20 avril 1988
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, seuls les animaux de l'espèce bovine indemnes ou présumés indemnes, conformément à la définition donnée à l'article 1er, peuvent être introduits dans une nouvelle exploitation.
Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les prescriptions prévues à l'alinéa précédent peuvent ne pas être appliquées aux animaux exclusivement destinés à être introduits dans les ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet.
Article 14
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoires pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et faisant connaître la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.
Article 15
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Abrogé par Arrêté 1990-12-31 art. 38 JORF 1er janvier 1991
L'arrêté du 14 janvier 1986 relatif au même objet est abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 10/06/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 juin 1987 au 01 janvier 1991
Le directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et les commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 mai 1987 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991
NOR : AGRG8700924A
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Le ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment l'article 214 ; Vu le décret n° 81-493 du 8 mai 1981 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale ; Vu le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 modifié relatif aux mesures techniques et administratives applicables en matière de lutte contre la leucose bovine enzootique réputée contagieuse ; Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.