Arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes

abrogée depuis le 22/07/2023abrogée depuis le 22 juillet 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2023

NOR : PRME8961376A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le second alinéa de l'article 373 du code rural ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      La capture des vanneaux huppés et des pluviers dorés à l'aide de filets à nappes fixés à terre, dénommée tenderie aux vanneaux, est autorisée dans les communes d'Amagne, Ambly-Fleury, Brécy-Brières, Challerange, Corny-Machéroménil, Ecly, Falaie, Givry-sur-Aisne, Monthois, Movion-Porcien, Novy-Chevrières, Rilly-sur-Aisne, Sorbon, Terron-sur-Aisne, Vandy, Voncq et Vouziers, du département des Ardennes, et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      La tenderie est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      La distance de noeud à noeud des mailles du filet ne peut être inférieure à huit centimètres.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Seul le vanneau huppé peut être utilisé comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni aveuglés ni mutilés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      La tenderie est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée par le préfet, sur l'avis favorable du maire de la commune où elle est installée.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'installation qui en est l'objet a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      L'autorisation mentionne le nom de son bénéficiaire et la désignation cadastrale du lieu de tenderie.

      Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de tenderie. Dans les vingt jours suivant la clôture de la tenderie, chaque bénéficiaire transmet ce tableau au préfet.

    • Article 10

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Tout gibier autre que le vanneau huppé et le pluvier doré capturé accidentellement est relâché immédiatement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation sans préjudice des poursuites pénales.

    • Article 12

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      La commercialisation des vanneaux et des pluviers ainsi capturés est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

      Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse et, notamment, par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.

  • Article 14

    Version en vigueur du 13/09/1989 au 22/07/2023Version en vigueur du 13 septembre 1989 au 22 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

    Le préfet des Ardennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX