Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique

abrogée depuis le 26/08/1993abrogée depuis le 26 août 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 1993

NOR : AGRG8800875A

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Le ministre de l'agriculture, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural et, notamment, les titres III et IV du livre II ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié, relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 février 1982, relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 modifié, relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1985, relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

    Sont déclarés atteints de peste porcine classique, les porcs sur lesquels des symptômes ou des lésions post-mortem de peste porcine classique ont été confirmés, à la suite d'un examen effectué par le laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture.

    Sont également déclarés atteints, les porcs sur lesquels la présence de cette infection à été uniquement constatée à la suite d'un examen effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

    Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine classique, celle-ci est placée sous le contrôle des services vétérinaires.

    Le préfet peut, après avis du directeur des services vétérinaires, prendre un arrêté de mise sous surveillance prescrivant l'application de tout ou partie des mesures décrites à l'article 5 du présent arrêté.

    L'arrêté de mise sous surveillance est rapporté lorsque toute suspicion de peste porcine classique est écartée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

    Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée, un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires, délimite pour chaque foyer de l'infection un périmètre déclaré infecté. Ce périmètre engloble une zone de séquestration et une zone d'observation :

    - la zone de séquestration comprend l'exploitation dans laquelle l'infection a été constatée ou une partie seulement de cette exploitation si les porcs atteints de peste porcine classique sont hébergés dans une unité de production distincte ;

    - la zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration jusqu'à trois kilomètres au minimum à partir des limites de cette dernière.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      L'exploitation visée à l'article précédent est placée, en tout ou partie, sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Les porcins vivants sont recensés, examinés et séquestrés ; les malades et suspects sont séparés et isolés des contaminés dans la mesure du possible.

      L'entrée et la sortie de cette zone sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la contamination :

      - l'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'exécution des mesures prescrites dans le même but ;

      - des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs.

      Les locaux et les véhicules ayant servi à l'hébergement et au transport des porcins vivants, sortis ou introduits dans l'exploitation durant les trente jours précédant l'apparition de la maladie, sont recensés, nettoyés et désinfectés, conformément à la réglementation en vigueur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 7, l'abattage immédiat de tous les porcs de l'exploitation ou de l'unité de production concernée est effectué sur place et de manière à éviter tout risque de dissémination du virus de la peste porcine.

      Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      En dérogation aux dispositions de l'article précédent, le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, peut autoriser l'acheminement des porcs autres que les malades et les contaminés de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation atteinte, vers un abattoir placé sous le contrôle permanent des services vétérinaires.

      Ces animaux doivent être abattus sans délai.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément à la réglementation en vigueur.

      Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction des porcs dans l'exploitation, ne peuvent intervenir, au plus tôt, que trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      La circulation et le transport des porcs sur les voies publiques et privées est interdite sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.

      Toutefois, le transport en transit sans rupture de charge, par chemin de fer, autoroutes et, en cas de besoin justifié, par les grands axes routiers, est autorisé.

      Durant les quinze premiers jours suivant la prise de l'arrêté d'infection aucun porcin ne peut sortir de l'exploitation dans laquelle il se trouve.

      Entre le 15e et le 30e jour, seuls peuvent sortir de l'exploitation les porcs destinés à être conduits vers un abattoir placé sous contrôle permanent des services vétérinaires en vue de leur abattage immédiat, après avoir subi un examen effectué par le vétérinaire sanitaire officiellement désigné permettant d'exclure toute suspicion de peste porcine classique et sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires.

      La monte itinéraire est interdite.

      Les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements des porcs sont interdits.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Ces mesures sont maintenues aussi longtemps que l'arrêté portant déclaration d'infection frappant l'exploitation ou la partie de l'exploitation infectée n'aura pas été rapporté.

      Toutefois, les exploitations situées dans la zone d'observation sont placées par arrêté préfectoral sous la surveillance des services vétérinaires pendant les douze mois qui suivent la levée des mesures dans la zone de séquestration.

      Pendant cette période, les porcs entretenus ou issus de ces exploitations ne peuvent :

      - être introduits sur le territoire des zones officiellement indemnes de peste porcine classique, dont la liste est diffusée par instruction du ministre de l'agriculture.

      - être abattus que dans les conditions prescrites par instruction du ministre de l'agriculture.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Dans le cas où les interdictions prévues à l'article 10 ci-dessus sont maintenues au-delà des trente jours tels que définis à l'article 9 du présent arrêté, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie et créant des problèmes d'hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, sur demande justifiée du propriétaire et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone d'observation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine classique présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, il est déterminé une "zone à haut risque sanitaire", zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones d'observation établies en application de l'article 3.

      Dans cette zone sont appliquées les mesures suivantes :

      - aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire ;

      - les exploitations situées dans la ou les zones d'observation sont soumises aux prescriptions des articles 10, 11 et 12 ;

      - les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu'aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes introduites.

      Les dispositions prévues aux paragraphes précédents cessent d'être appliquées après la suppression de la dernière zone d'observation dans la zone de haut risque sanitaire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Les véhicules utilisés pour le transport des porcs ou des cadavres des animaux morts dans l'exploitation, infectés ou abattus selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent arrêté, doivent être nettoyés et désinfectés avant et après utilisation, conformément à la réglementation en vigueur.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Les viandes provenant des animaux abattus dans les conditions déterminées à l'article 7 du présent arrêté doivent subir un traitement thermique assurant la destruction du virus de la peste porcine classique.

      Toutes précautions doivent être prises pour éviter la recontamination des produits ainsi obtenus. Ces produits ne doivent pas être admis aux échanges communautaires.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Lorsque, dans une exploitation, l'existence de la peste porcine a été confirmée, le ministre de l'agriculture fait procéder à une enquête à l'effet de :

      1° Rechercher les exploitations qui auraient pu être à l'origine de l'introduction de l'infection, ainsi que celles qui auraient pu être infectées à la suite de mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre vecteur.

      Ces exploitations sont soumises aux dispositions prescrites à l'article 2 du présent arrêté.

      2° De retrouver, en vue de les détruire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation, qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou des viandes détruites sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions des articles 6 et 16 du présent arrêté, est fixé par l'arrêté interministériel du 2 février 1982 susvisé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

      L'arrêté du 1er juillet 1986 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-29 art. 25 JORF 26 août 1993

    Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé, relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.

  • Article 20

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 26/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 26 août 1993

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT.