Arrêté du 24 mars 1988 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels non titulaires des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 23/09/2003abrogée depuis le 23 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2003

NOR : MENA8800466A

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Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la circulaire du 9 mars 1976,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 23/09/2003Version en vigueur du 05 avril 1996 au 23 septembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-11 art. 9 JORF 23 septembre 2003

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, délégation permanente de pouvoirs du ministre de l'éducation nationale est donnée, dans les limites respectivement fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux recteurs d'académie pour le recrutement et la gestion des personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale relevant de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service et appartenant aux catégories suivantes :

    1° Agents contractuels hors catégorie et de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie recrutés en application de la circulaire du 9 mars 1976 susvisée ;

    2° Agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l'arrêté du 1er mars 1971 ;

    3° Agents contractuels de l'U.G.A.P. affectés dans les services déconcentrés et établissements du ministère de l'éducation nationale en application du décret du 30 juillet 1985 susvisé ;

    4° Autres agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    5° Agents contractuels employés ou recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    9. Agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/02/1997 au 23/09/2003Version en vigueur du 12 février 1997 au 23 septembre 2003

    Modifié par Arrêté 1997-02-03 art. 1 JORF 12 février 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-09-11 art. 9 JORF 23 septembre 2003

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

    - octroi des congés prévus aux titres III, IV (sauf pour les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur), V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    - autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    - attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, en application de l'article 11 modifié de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;.

    - notation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 23/09/2003Version en vigueur du 05 avril 1996 au 23 septembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-03-27 art. 2 JORF 5 avril 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-11 art. 9 JORF 23 septembre 2003

    Outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents contractuels de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie cités à l'article 1er (1°) ci-dessus, des autres agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cités à l'article 1er (4°) ci-dessus, et des agents contractuels employés ou recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6 et 27 de cette même loi sont les suivants :

    - établissement des contrats de recrutement, s'agissant des agents contractuels recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    - établissement des avenants éventuels aux contrats ;

    - affectation et mutation ;

    - appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

    - avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient ;

    - promotion à la catégorie supérieure, lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

    - application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    - acceptation des démissions ;

    - admission à la retraite ;

    - licenciement, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 46 et des titres V, VI et XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 23/09/2003Version en vigueur du 08 février 1992 au 23 septembre 2003

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Abrogé par Arrêté 2003-09-11 art. 9 JORF 23 septembre 2003

    Pour ceux des personnels visés à l'article 1er ci-dessus qui sont affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics d'enseignement du second degré, les écoles normales primaires, les écoles normales nationales d'apprentissage, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne :

    - l'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    - l'attribution du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article 15 du même décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 23/09/2003Version en vigueur du 08 février 1992 au 23 septembre 2003

    Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de l'enseignement,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE