Arrêté du 14 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1305 du 14 décembre 1993 relatif à l'application de la résolution 841 du Conseil de sécurité des Nations Unies

abrogée depuis le 21/11/1996abrogée depuis le 21 novembre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 1996

NOR : PRMX9301053A

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Le Premier ministre,

Vu le décret n° 93-1305 du 14 décembre 1993 relatif à l'application de la résolution 841 du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

Vu le tarif des douanes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/12/1993 au 21/11/1996Version en vigueur du 16 décembre 1993 au 21 novembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-11-19 art. 1 JORF 21 novembre 1996

    Les matériels de police visés par l'article 2 du décret du 14 décembre 1993 susvisé sont énumérés en annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/12/1993 au 21/11/1996Version en vigueur du 16 décembre 1993 au 21 novembre 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 16/12/1993 au 21/11/1996Version en vigueur du 16 décembre 1993 au 21 novembre 1996

          Abrogé par Arrêté 1996-11-19 art. 1 JORF 21 novembre 1996

          Ex 39.26 : Gilets pare-balles et boucliers de protection en autres matières de numéros 39.01 à 39.14 (39.26.20.00.000.9 D).

          Ex 62.03 : Vêtements ignifugés (62.03.23.10.000.0 Q, 62.03.23.80.000.0 D, 62.03.29.11.000.0 R, 62.03.29.18.000.0 Y).

          Ex 62.11 : Gilets pare-balles en fibres textiles synthétiques ou artificielles (62.11.33.90.000.9 B), gilets pare-balles en fibres synthétiques ou artificielles (62.11.43.90.000.9 T).

          Ex 73.26 : Menottes (73.26.90.98.090.0 A).

          Ex 87.02 : Autocars à vitres résistantes ou grillagées (87.02.10.19.000.0 F, 87.02.10.11.000.9 Z, 87.02.10.19.000.0 F, 87.02.90.11.000.9 F, 87.02.90.19.000.0 S).

          Ex 87.05 : Canons à eau automobiles (87.05.30.00.000.0 H, 87.05.90.90.000.0 K).

          Ex 93.06 : Grenades lacrymogènes, Grenades fumigènes, Balles en caoutchouc (93.06.90.10.200.1 R, 93.06.90.10.200.2 G, 93.06.90.90.000.9 B).

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT MARC.