Arrêté du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1987

NOR : MCCE8700302A

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    La description des éléments de mission afférents à la maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques, au titre de l'article 7 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 précité, fait l'objet des précisions définies aux articles 2 à 6 suivants :


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Projet architectural et technique et projet de dossier de consultation des entreprises

    I. - OBJECTIFS

    Dans le cadre de la législation sur les monuments historiques et des textes pris pour son application, les études de projet architectural et technique ont pour objet de définir, en conformité avec le programme d'opération arrêté, l'ensemble des prescriptions permettant au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) d'approuver le projet. Y figurent les justifications des solutions techniques, des matériaux et équipements choisis, ainsi que l'indication éventuelle de variantes susceptibles d'être retenues. Elles permettent enfin de constituer le dossier de consultation des entreprises.

    II. - DOCUMENTS A PRODUIRE

    En quatre exemplaires, dont un exemplaire reproductible, sauf les documents photographiques en trois exemplaires :

    1° Un rapport de présentation.

    Ce document rend compte de l'examen approfondi de l'édifice, ou de la partie de l'édifice concernée, et propose des solutions aux problèmes posés.

    Ces propositions s'appuient sur le dossier des études préalables établi par l'architecte en chef auquel elles font référence et dont elles rappellent les conclusions approuvées par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles). Elles répondent au programme de l'opération notifié par la commande.

    En tant que de besoin, ce document comporte l'indication de l'ensemble des données utilisées (d'ordre climatique, hydrologique, géologique, géotechnique, etc.) et les conditions d'utilisation de l'édifice.

    En annexe est établie une liste des documents qui, figurant dans le dossier des études préalables, devront être reproduits pour compléter le projet.

    En sus de cette liste sont fournis les documents qui, ne figurant pas dans le dossier des études préalables, sont nécessaires à la compréhension du projet.

    2° Un cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.).

    3° Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) comprenant :

    La décomposition de l'ouvrage en lots définis avec précision ;

    Un devis descriptif détaillé, pour chaque lot, avec localisation et description précise des ouvrages, en vue d'assurer une mise en oeuvre rigoureusement conforme aux techniques retenues et aspects voulus ;

    Les spécifications techniques détaillées correspondantes, qui comprennent :

    - références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;

    - qualité des matériaux et mise en oeuvre ;

    - essais et tolérances.

    4° Un calendrier prévisionnel pour l'exécution des travaux, destiné à préparer la planification des tâches des différents intervenants.

    5° Un avant-métré des quantités calculées pour chaque nature d'ouvrage, ces quantités étant sous-détaillées et localisées.

    6° Un bordereau des prix unitaires - détail estimatif quantifié (à partir d'un cadre proposé par le vérificateur s'appuyant normalement sur les quantités portées à l'avant-métré et de façon à tenir compte des sujétions d'études de prix et de règlement des dépenses) permettant aux entreprises, pour chaque lot, de présenter leurs prix au regard de chaque article.

    Ou un cadre de décomposition forfaitaire dans le cas d'un forfait, établi dans les mêmes conditions de participation du vérificateur.

    Pour les seuls corps d'état pour lesquels des documents types n'auront pas été publiés par la direction du patrimoine, et pour les seuls travaux de réparation d'importance minime qui ne peuvent être décrits précisément dans un C.C.T.P. et dans un bordereau de prix unitaires - détail estimatif quantifié, il pourra être fait recours à un document de prix pré-calculé, l'estimation en découlant étant adaptée aux travaux spécifiques par l'étude des conditions de marché applicables (avec la participation du vérificateur).

    7° Documents graphiques (plans des ouvrages, selon les besoins) :

    les plans généraux (de niveaux, coupes, élévations) avec indication des interventions ;

    les plans de détail permettant une définition architecturale et technique complète de l'ouvrage à exécuter.

    8° Des document photographiques: pour les parties d'ouvrages concernées, un dossier rassemblant des photographies montrant l'état actuel du bâtiment et facilitant la compréhension du projet.

    9° Une évaluation détaillée, par corps d'état, des dépenses (hors taxes et toutes taxes comprises) donnant le montant prévisionnel de l'opération comme défini l'article 2 de l'arrêté interministériel en date du 5 juin 1987.

    10° Une fiche de renseignements portant sur toutes informations et propositions utiles, ainsi que les qualifications et références des entreprises estimées nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

    III. - PRESENTATION DES DOCUMENTS

    Les documents définis au II du présent article constituent le projet de dossier de consultation des entreprises. Ils sont à présenter en trois sous-dossiers :

    un sous-dossier Projet architectural et technique (P.A.T.) ;

    un sous-dossier Projet de consultation des entreprises (P.C.E.) ;

    un sous-dossier Pièces administratives (P.A.).

    L'ensemble des sous-dossiers (P.A.T. + P.C.E.) est constitué par les pièces à remettre aux entreprises consultées.

    Le sous-dossier (P.A.) est constitué par les pièces réservées à l'instruction administrative de l'opération.

    P.A.T.

    P.C.E.

    P.A.

    a) Rapport de présentation

    X

    b) Cahier des clauses administratives particulières

    X

    c) Cahier des clauses techniques particulières

    X

    d) Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

    X

    e) Avant-métré

    X

    f) Bordereau des prix unitaires (ou autres pièces prévues au 6° du II du présent article

    X

    g) Documents graphiques

    X

    h) Documents photographiques

    X

    i) Evaluation détaillée

    X

    j) Fiche de renseignements

    X

    L'architecte en chef présentera toutes autres pièces qu'il jugera utiles à la compréhension du projet ou à l'information des entreprises. La présentation de ce dossier peut toutefois être demandée par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) sous une forme échelonnée dans les conditions suivantes :

    1° Sous-dossier du Projet architectural et technique (P.A.T.) ;

    2° Après approbation du Projet architectural et technique, et dans les conditions fixées par cette approbation, sous-dossier du Projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et sous-dossier Pièces administratives (P.A.).


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Assistance à la dévolution des marchés de travaux

    L'architecte en chef des monuments historiques, après étude de l'analyse des offres établie par le vérificateur, propose au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) celles susceptibles d'être retenues; il justifie par écrit les réserves qu'il peut être amené à faire sur les propositions des entreprises, qu'il s'agisse du coût des travaux ou de la menée à bonne fin de ceux-ci.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Direction de l'exécution des marchés de travaux

    L'architecte en chef des monuments historiques s'assure que le projet est respecté et que les travaux sont exécutés conformément aux marchés.

    A ce titre, notamment :

    il organise et dirige les réunions de chantier. Leur fréquence est fonction de la nature des travaux et de leur complexité et elles se tiendront à l'initiative de l'architecte, aussi rapprochées qu'il le jugera nécessaire. Toutefois deux réunions consécutives ne pourront être espacées de plus de quinze jours en moyenne. Dans le cas où il l'estimera possible, il pourra se faire représenter par un collaborateur compétent et mandaté pour prendre toutes décisions utiles. Alors, il devra cependant assurer la direction personnelle d'au moins une réunion toutes les six semaines ;

    il effectue la vérification des documents d'exécution à la charge de l'entreprise en s'assurant que ceux-ci sont conformes aux dispositions du projet.

    Par ailleurs, l'architecte en chef des monuments historiques :

    -fournit les explications qui se révèlent nécessaires à la compréhension des documents remis ;

    -s'assure, en cours d'exécution, que les travaux sont conformes aux prescriptions contractuelles ;

    -établit pour chaque corps d'état les ordres de service nécessaires à la réalisation des ouvrages, qui sont ensuite adressés au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) pour que celui-ci les contresigne et les notifie aux entreprises ;

    -après chaque réunion de chantier, rédige et diffuse un compte rendu, informe systématiquement le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et des dépenses, et lui signale toute évolution notable ;

    -préside, le cas échéant, le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité constitué en application du décret du 19 août 1977 et en établit, en cette qualité, le règlement intérieur ;

    -procède aux constatations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits) correspondants, conformément au C.C.A.G. ;

    -les vérifications étant effectuées, propose au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) le règlement des décomptes mensuels et finaux présentés par les entreprises ;

    -prend les initiatives qui s'imposent dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet et aux marchés, et en rend compte aussitôt au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ;

    -participe, dans le cas où des modifications au projet seraient acceptées en cours de travaux, en application de l'article 11 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, à toutes les études utiles à la mise au point architecturale, technique, économique ou administrative.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif

    L'architecte en chef des monuments historiques :

    Procède aux opérations préalables à la réception : reconnaissance des ouvrages exécutés, épreuves et constatations :

    - de l'inexécution éventuelle des prestations prévues aux marchés ;

    - d'imperfections ou de malfaçons ;

    - de repliement des installations de chantier ;

    - de la remise en état des terrains et des lieux ;

    - dresse le procès-verbal correspondant (comportant éventuellement des réserves) et l'adresse au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) avec ses propositions concernant la réception ;

    - adresse au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) le décompte final et, le cas échéant, les mémoires de réclamation des entreprises ; il l'assiste pour le règlement des litiges correspondants ;

    - assiste le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) pendant les périodes de garanties contractuelles.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Dossier documentaire et des ouvrages exécutés

    I. - DOSSIER DOCUMENTAIRE

    Compte tenu de la spécificité des travaux sur monuments historiques, l'architecte en chef des monuments historiques remet au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) un dossier qui rend compte de l'intervention dans l'édifice. Ce dossier est constitué :

    - d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérêt pour la connaissance ultérieure du monument. Ce rapport est particulièrement destiné à conserver en archives la trace des conditions de réalisation afférentes à chaque campagne de travaux.

    C'est pourquoi il sera fait mention :

    - des parties de l'édifice concernées par les travaux ;

    - des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;

    - des parties d'édifices démolies ou cachées par les travaux réalisés ;

    - de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites à l'identique, de celles refaites en modification de l'état antérieur ; seront mentionnées les raisons techniques et archéologiques qui justifient ces modifications.

    A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les travaux et qui ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maîtrise d'oeuvre, indépendamment des plans et pièces écrites qui sont énumérés dans la deuxième partie du dossier, définie ci-après.

    II. - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

    L'architecte en chef des monuments historiques constitue et remet au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) le dossier des ouvrages exécutés qui contient dans leur totalité :

    - les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes à l'exécution, obtenus à partir des documents pour l'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrôlés ;

    - les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'exploitation des équipements ;

    - toutes autres pièces ne figurant pas dans les marchés et établies par l'architecte en chef des monuments historiques ou par les entreprises dans le cadre des obligations incombant à chacun d'eux.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Lorsqu'il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, cette intervention fait l'objet, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre de l'architecte en chef, telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret susvisé, de l'un des deux types de mission ci-après, en fonction des éléments d'assistance reconnus nécessaires.

    I.-Type de mission n° 1

    1° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : présentation des spécifications techniques utiles qui comprennent :

    -références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;

    -qualité des matériaux et mise en oeuvre ;

    -essais et tolérances.

    2° Au titre du calendrier prévisionnel : indication d'éventuelles contraintes d'enchaînement des tâches.

    3° Au titre des documents graphiques : présentation des schémas utiles à la compréhension des dispositions techniques proposées.

    4° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : avis sur le contrôle de conformité des documents d'exécution présentés par l'entreprise avec les dispositions techniques et schémas explicatifs qu'il a proposés. Cette assistance porte donc éventuellement sur la vérification des notes de calculs, mais ne comprend aucune présence aux réunions de chantier, ni aucun contrôle hors des opérations préalables à la réception des travaux.

    5° Au titre de l'assistance à la réception des travaux : mesures de contrôle et essais réglementaires ou rendus contractuels sur propositions du spécialiste.

    II.-Type de mission n° 2

    1° Au titre du rapport de présentation : établissement des éléments et indications d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans son propre rapport.

    2° Au titre du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : éléments utiles au regard des dispositions techniques et réglementaires.

    3° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), pour les lots concernés : l'ensemble des éléments intégrables dans le projet.

    4° Au titre du calendrier prévisionnel : l'ensemble des éléments prévisionnels spécifiques aux travaux considérés.

    5° Au titre de l'avant-métré : l'ensemble des éléments utiles.

    6° Au titre du cadre de décomposition du prix forfaitaire (ou du cadre du bordereau des prix unitaires quantifié) : l'ensemble des éléments utiles.

    7° Au titre des documents graphiques : présentation des plans généraux et de détail concernant les dispositions techniques considérées.

    8° Au titre de l'évaluation détaillée : l'ensemble des éléments et sous-détails à caractère quantitatif et estimatif utiles à l'établissement de l'évaluation détaillée de l'ensemble de l'opération.

    9° Au titre de la fiche de renseignements : l'ensemble des éléments d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans sa propre fiche.

    10° Au titre de l'assistance à la dévolution des marchés de travaux : analyse et classement des offres.

    11° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : exercice de la mission de contrôle de conformité des travaux considérés, au regard des prescriptions techniques et financières contractuelles, dans le cadre de la mission de coordination et de direction qui reste confiée à l'architecte en chef.

    12° Au titre de l'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif : contrôles et essais de conformité aux dispositions techniques contractuelles, vérifications au premier niveau des pièces de dépenses et propositions utiles à l'architecte en chef.

    13° Au titre du dossier des ouvrages exécutés : contrôles et propositions utiles.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    La description des éléments de mission confiés aux vérificateurs dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef, en application des articles 7 et 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, fait l'objet des précisions ci-après.

    I. - Projet de dossier de consultation des entreprises

    Les vérificateurs participent à la préparation des marchés. A ce titre, ils sont chargés d'étudier le projet de dossier de consultation des entreprises, au regard de ce qui concerne directement la facturation des travaux. Dans ce cadre ils proposent soit :

    le cadre de bordereau des prix unitaires détail estimatif quantifié, dans les conditions précisées au 6° du II de l'article 2 du présent arrêté. Ces pièces ainsi détaillées devront permettre d'éviter tous les risques de contestation avec les entreprises ou toute demande de suppléments de prix au moment de l'établissement des décomptes par l'entreprise ;

    le cadre de décomposition du prix forfaitaire pour les marchés traités à forfait.

    Pour les lots traités à partir d'un document de prix précalculés, ils participent à l'étude des conditions des marchés.

    II. - Assistance à la dévolution des marchés de travaux

    Les vérificateurs sont chargés :

    - d'établir les calculs de prix-limites pour chaque marché, qu'ils proposent au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ;

    - d'analyser les offres des entreprises, globalement et au niveau des prix unitaires ;

    - de rédiger une présentation des résultats des appels à la concurrence et de l'adresser à l'architecte en chef.

    III. - Comptabilité des travaux et vérification des décomptes

    Les vérificateurs sont chargés de tenir la comptabilité des travaux (tenue de la comptabilité par marché) et de celle de l'opération.

    A partir des constatations effectuées sur le chantier, et si nécessaire contradictoires, ils effectuent la vérification des projets de décomptes mensuels et finaux établis par les entreprises, ainsi que des factures, et de toutes les pièces de paiement afférentes aux travaux.

    A ce titre, ils participent à la vérification de la conformité de l'exécution des travaux avec les documents contractuels des marchés et rendent compte au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) et au maître d'oeuvre-architecte de l'incidence financière de toute situation pouvant amener un dépassement du montant de marché.

    Ils étudient en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus et ils proposent à l'architecte en chef les dispositions de régularisation utiles.

    IV. - Assistance à la réception et au règlement définitif des travaux

    Les vérificateurs instruisent les réclamations amiables ou contentieuses éventuelles des entreprises et les transmettent à l'architecte en chef.

    Ils participent aux opérations de réception des travaux.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Dans le cas où il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, les éléments de mission définis à l'article 8 ci-avant restent confiés aux vérificateurs, qui utilisent les éléments d'assistance, à caractère économique, produits par ce spécialiste en application de l'article 7 du présent arrêté.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    La remise au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) des documents d'études et de travaux désignés ci-après s'effectue dans les conditions de délais suivantes :

    I. - A partir d'un programme culturel annuel d'établissement des projets, établi par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles), sur proposition de l'architecte en chef et pour tenir compte des procédures administratives et des besoins, les délais fixés pour la remise de chaque projet architectural et technique et du projet de dossier de consultation d'entreprises, à compter de la notification de la commande, ne peuvent être inférieurs, sauf cas d'urgence impérieuse, à :

    - quatre mois pour les opérations du premier niveau de complexité ;

    - sept mois pour les opérations du deuxième niveau de complexité ;

    - dix mois pour les opérations du troisième niveau de complexité.

    Ces délais minima comprennent le délai d'un mois fixé au II ci-après, pour la partie du dossier confiée au vérificateur. Lorsque le projet de dossier de consultation des entreprises est à présenter séparément du projet architectural et technique, le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) fixe les délais partiels qui tiennent compte de sa décision, notifiée au moment de la commande du projet architectural et technique.

    II. - Le délai minimum fixé au vérificateur pour la présentation de la proposition qui lui est demandée au titre de l'application du 6° du II de l'article 2 du présent arrêté est d'un mois, sauf cas d'urgence impérieuse.

    III. - Les délais fixés pour le contrôle, la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises sont les suivants :

    - maîtrise d'oeuvre architecte : sept jours ;

    - maîtrise d'oeuvre vérificateur : quatorze jours, à compter de la date de réception des décomptes.

    Toutefois, pour les décomptes généraux, les délais sont portés à :

    - maîtrise d'oeuvre architecte : quatorze jours ;

    - maîtrise d'oeuvre vérificateur : trente-cinq jours, à compter de leur date de réception fixée dans les marchés pour la remise des décomptes.

    IV. - Le délai fixé pour la remise du dossier documentaire et des ouvrages exécutés est de quatre mois à partir de la date d'effet de la réception des travaux prononcée par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.