Arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements

abrogée depuis le 01/01/1996abrogée depuis le 01 janvier 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996

NOR : EQUC8800016A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;

Vu l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou prêts aidés par l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    En application de l'article R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de construction dont la charge foncière est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision de subvention ou d'une décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Lorsque le dépassement n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité, la décision de subvention ou la décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 est prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, après avis du service des domaines.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Lorsque le dépassement fait l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité, la décision de subvention ou la décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 est prise par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, du service des domaines.

    Si l'opération est située dans le périmètre d'intervention des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, dans les zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine, les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière définis par les articles L. 311 à L. 313 du code de l'urbanisme, ou dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, elle ne peut bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-24 que si l'opération d'aménagement dans laquelle elle est située n'a pas bénéficié d'une subvention d'équilibre de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Pour l'attribution de la décision de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24, la demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément, selon le cas, à la demande de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou à la demande de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue à l'article R. 331-25.

    Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles justifiées par le rapport du directeur départemental de l'équipement, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder au maître d'ouvrage un délai maximum de six mois pour déposer sa demande de subvention au titre de l'article R. 331-24. Ce délai court à compter de la date de décision, selon le cas, de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou de la subvention prévue à l'article R. 331-25.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Pour faire l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24, l'opération doit se situer dans l'un des cas suivants :

    - zone urbaine d'un P.O.S. rendu public ou approuvé ;

    - secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre, délimités après le 31 décembre 1977 ;

    - programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ;

    - agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    La collectivité locale ou le groupement des collectivités locales bénéficiant d'une subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 doit s'engager vis-à-vis de l'Etat, pour son compte et celui du maître d'ouvrage, à respecter les conditions de dévolution et de prise en charge prévues audit article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    La subvention est versée sur justification de l'acquisition ou de la prise à bail du terrain, des droits de construire de l'immeuble ou des logements par l'opérateur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence, prévue à l'article R. 331-24, consécutif à la mise en oeuvre de l'article R. 331-7 ou de la procédure de remboursement de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25. Dans ce cas, la subvention au titre du dépassement du prix de référence est majorée d'une indemnité égale à 20 p. 100 de son montant.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    L'arrêté du 9 janvier 1980 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs est abrogé à compter de cette même date.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

G. PFAUWADEL

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. HORDÉ