Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET N° 82-938 DU 28 OCTOBRE 1982 CREANT UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE.

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française, et notamment son article 7 ;

Sur la proposition du directeur de l'action sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)

    Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de la famille française doivent être déposées, contre récépissé, à la mairie du domicile du ou de la candidate. Elles sont établies sur un formulaire type dont le modèle est défini par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

    Les propositions peuvent être faites par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire et l'union départementale des associations familiales du département où réside l'intéressé.

    La personne ayant fait l'objet d'une proposition signe une déclaration d'acceptation.

    Les demandes ou propositions doivent être accompagnées de certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ; à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille.

    Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par le ou la postulante.

    Le maire transmet toutes les candidatures dont il est saisi avec son avis motivé au service départemental de la médaille visé à l'article 2 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11

    Les dossiers, accompagnés d'un rapport établi à la suite d'une enquête sociale, sont revêtus de l'avis motivé de l'union départementale des associations familiales.

    Le préfet soumet ces dossiers, complétés par une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du ou de la candidate, à l'examen de la commission départementale de la médaille, prévue à l'article 3 du décret du 28 octobre 1982, et dont la composition est fixée à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    La commission départementale de la médaille de la famille française, renouvelable tous les trois ans, est composée comme

    suit :

    Le préfet, président ;

    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;

    Un conseiller départemental désigné par ses collègues ;

    Deux maires désignés par le conseil départemental ;

    Un magistrat désigné par le premier président de la cour

    d'appel ;

    Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    Le président de l'union départementale des associations

    familiales ;

    Deux membres des associations familiales du département désignés par le préfet sur proposition de l'union départementale des associations familiales ;

    Quatre pères ou mères de famille ayant reçu la médaille de la famille française désignés par le préfet sur proposition de l'union départementale des associations

    familiales ;

    Une assistante de service social désignée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    Le président et les membres de la commission peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par des suppléants.

    Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    La commission départementale délibère valablement au nombre de huit membres. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

    Elle peut s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes les personnes dont le concours lui paraîtrait utile en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions et demander une instruction complémentaire pour les dossiers dont elle est saisie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11

    Le secrétariat permanent de la commission départementale de la médaille est assuré par l'union départementale des associations familiales.

    Il constitue le service départemental de la médaille de la famille française et fonctionne sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec les services préfectoraux compétents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)

    L'attribution de la médaille de la famille française fait l'objet d'une promotion par an.

    Les dossiers, revêtus de l'avis motivé de la commission départementale de la médaille, sont adressés au préfet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)

    Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 octobre 1982, le préfet peut accorder la médaille, si la commission a émis, sur la candidature, un avis favorable, ou la refuser, si cet avis est défavorable.

    Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il transmet le dossier, accompagné de ses observations, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

    Celui-ci, après avis de la commission supérieure de la médaille, prévue à l'article 3 du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, dont la composition est fixée à l'article 7 du présent arrêté, fait connaître au préfet la suite à donner à la candidature.

    Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de la famille française sont publiés au recueil des actes administratifs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)

    La commission supérieure de la médaille de la famille française est composée comme suit :

    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant, président ;

    Le directeur de l'action sociale ou son représentant, vice-président ;

    Le sous-directeur chargé de la famille ou son représentant ;

    Trois représentants des associations familiales ;

    Quatre pères ou mères de famille médaillés.

    Les représentants des associations familiales et les quatre pères ou mères de famille médaillés peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant.

    Les trois représentants des associations familiales et les quatre pères ou mères de famille médaillés, ainsi que leurs suppléants, sont désignés pour trois ans par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur proposition de l'union nationale des associations familiales.

    La commission délibère valablement au nombre de cinq membres. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

    La commission peut s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes les personnes dont le concours lui paraît utile, en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, et demander une instruction complémentaire pour toutes les affaires dont elle est saisie.

    Son secrétariat est assuré par le bureau chargé de la famille à la direction de l'action sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)

    Tous les membres de la commission supérieure et des commissions départementales de la médaille de la famille française, ainsi que les personnes assurant le service départemental de la médaille, sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, sous peine de retrait de leur mandat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

    La médaille de la famille française est du nodule 33 millimètres. Elle est frappée pour les trois modèles dans le même métal et respectivement argentée ou dorée pour les modèles d'"argent" ou d'"or".

    Elle porte sur l'avers, la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et de l'inscription "Famille française", et sur le revers, les mots "République française".

    La médaille de la famille française est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris.

    La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine.

    Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau. Il est simple pour la médaille de "bronze", et pour les médailles d'"argent" et d'"or", il porte une rosette.

    Cette rosette, aux couleurs du ruban, est traversée verticalement d'une bande verte, égale, dans sa plus grande largeur, au tiers du diamètre de la rosette, qui est de 18 millimètres pour la médaille d'"argent" et de 22 millimètres pour la médaille d'"or".

    Les insignes sont constitués par un noeud de ruban de 9 millimètres et par une rosette de 9 millimètres de diamètre, pour la médaille d'"argent", et par une rosette identique reposant sur pan, pour la médaille d'"or".

    Les couleurs des insignes sont celles du ruban et de la rosette de la médaille.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11

    Le service départemental de la médaille délivre à toutes les personnes titulaires de la médaille de la famille française qui en font la demande un certificat attestant qu'elles ont reçu cette distinction, en précisant la date de la décision d'attribution *mentions*.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11

    Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille française visé à l'article 6 du décret du 28 octobre 1982 peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.

    Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.

    Les intéressés doivent, à la diligence du préfet, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime, ou pour tout autre fait contraire aux bonnes moeurs.

    La suspension ou le retrait fait l'objet d'un arrêté du préfet.

    Lorsque le retrait est décidé, l'arrêté qui le prononce s'applique, le cas échéant, à tous les modèles de médaille de la famille française qui avaient été attribués successivement à l'intéressé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 17/05/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 mai 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11

    Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées, par l'intermédiaire du service départemental de la médaille, à l'intéressé et, éventuellement, à l'auteur de la proposition.

    Ces décisions sont, en outre, portées à la connaissance du maire du domicile de l'intéressé.

PIERRE BEREGOVOY