Arrêté du 25 avril 1985 relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés.

abrogée depuis le 01/01/2020abrogée depuis le 01 janvier 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,

Vu le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique relatif à la protection de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, et notamment son article 35 ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 1993 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

    Toute installation de production d'eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l'objet, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, d'une intervention consistant :

    - soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion) ;

    - soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l'appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définies par lui.

    Cette obligation est immédiate à l'occasion de toute intervention sur l'installation comportant soit l'adjonction d'un poste de puisage d'eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffe-eau ou le remplacement de son corps de chauffe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/05/1985 au 25/08/1993Version en vigueur du 26 mai 1985 au 25 août 1993

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

    Toutefois, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas dans le cas du remplacement du corps de chauffe d'un appareil par échange standard en vue d'en assurer dans de bonnes conditions le nettoyage et le détartrage si l'appareil appartient à l'une des deux catégories définies ci-après.

    2.1. Appareils répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

    - l'appareil est installé dans un local d'habitation, appartenant au secteur social locatif. Sont considérés au sens du présent arrêté comme appartenant au secteur social locatif les logements des deux premiers secteurs locatifs cités à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

    - la date de construction de l'appareil est postérieure à 1965 ;

    - l'organisme propriétaire s'est engagé sur un programme aboutissant au remplacement avant le 1er janvier 1990 de tous les appareils non raccordés, non munis de dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ;

    - l'échange standard du corps de chauffe est effectué dans le cadre d'un contrat d'entretien.

    2.2. Appareils dont le modèle était en cours de fabrication lors de la parution de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé. Les marques et modèles des appareils répondant à cette condition sont précisés en annexe au présent arrêté.

    Pour les appareils de cette catégorie, le remplacement par échange standard du corps de chauffe pour nettoyage et détartrage est autorisé jusqu'au 1er janvier 1987.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/05/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 1985 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

    L'arrêté du 3 novembre 1983 portant application de l'article 35 de l'arrêté du 2 août 1977 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/05/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 1985 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 26/05/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 1985 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

    Marques et modèles des appareils de la seconde catégorie.

    Chaffoteaux et Maury, modèle M 12 TC.

    Saunier-Duval, modèle SD 14.

    E.L.M. Leblanc, modèle LM 8.

    E.L.M. Leblanc, modèle LM 9.

    Regent, modèle R 125 D.

    Junkers, modèle W 125 PE 3.