Article 1
Version en vigueur depuis le 11/01/2024Version en vigueur depuis le 11 janvier 2024
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'un des certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures, prévus par l'article 2 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, les candidats ayant l'âge exigé par l'article 4 dudit décret doivent remplir en outre l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire :
Du brevet de technicien de comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 19 février 1952, du brevet de technicien supérieur de comptabilité ou du brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprise ;
Du diplôme universitaire de technologie-administration des collectivités publiques et des entreprises (option Finances-comptabilité) ;
Du certificat de fin d'études du cycle préparatoire de l'Institut national des techniques économiques et comptables ;
Du diplôme de l'institut de droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;
Du diplôme de sortie d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
Du diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Du diplôme de l'école des hautes études commerciales ou du diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;
Du diplôme d'un institut d'études politiques (section économique et financière) ;
Du diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy ou de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;
Du diplôme de sortie de l'institut d'études commerciales de Grenoble délivré à dater de 1966 ;
Du diplôme d'actuaire délivré par l'institut des actuaires français ou de l'institut de statistiques de l'université Paris Cité ou par l'institut des sciences financières de la ComUE Lyon Saint-Étienne ;
Du diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
Du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (section Sciences et techniques économiques, première partie ou partie théorique) ;
Du certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine ;
Du certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les collèges d'enseignement technique (option Comptable) ;
Du brevet professionnel de comptable (régime de l'arrêté du 21 février 1949 et régimes antérieurs).
Le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris ;
La maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX ;
Le succès aux examens organisés à la suite des études de premier cycle " Gestion et économie appliquée " de l'université de Paris-IX.
Le succès à l'examen de sortie de l'institut supérieur de gestion de Paris ;
Le succès à l'examen de sortie de l'école du commissariat de l'air ;
La maîtrise de sciences de gestion obtenue dans l'une des universités habilitées à la délivrer conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1971.
Avoir été titularisé dans le grade d'inspecteur du Trésor après accomplissement du cycle d'enseignement professionnel à l'école nationale des services du Trésor.
De la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II.
De la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ;
De la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.
b) Avoir satisfait aux épreuves de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable prévu par le décret du 19 juillet 1949 et par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire prévu par les décrets des 20 mai 1927 et 20 avril 1940 et l'acte dit décret du 3 avril 1942.
c) Etre titulaire :
D'un diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, du diplôme d'un institut d'études politiques (autres sections que la section économique et financière), du diplôme de l'école libre des sciences politiques de Paris délivré antérieurement à 1945, d'un diplôme d'études supérieures d'économie politique ou avoir satisfait aux épreuves soit du deuxième examen de la licence en droit ou de la licence ès sciences économiques, du diplôme d'études juridiques générales ou du diplôme d'études économiques générales, soit du diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, soit du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, soit de deux des trois examens généraux du cours d'économie et statistique industrielle, du cours de technique financière et comptable des entreprises et du cours de droit commercial du Conservatoire national des arts et métiers ou de ses centres associés et, en outre, avoir subi avec succès l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire visé aux articles 4 et 5 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures.
d) Avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire susvisé sous réserve des dispositions de l'article 11 modifié.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
La durée et le coefficient de chacune des épreuves des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont les suivants :1° Certificat d'études comptables :
a) Epreuve de comptabilité générale (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve de comptabilité analytique d'exploitation et de contrôle budgétaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur l'organisation comptable et mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
d) Interrogation orale portant sur les mathématiques financières (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2° Certificat d'études économiques :
a) Composition d'économie générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Composition d'économie et de gestion des entreprises (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur la statistique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
3° Certificat d'études juridiques :
a) Composition de droit commercial (y compris le droit des sociétés) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
b) Composition de droit fiscal (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
c) Interrogation orale portant soit sur le droit civil, soit sur la procédure civile, soit sur le droit du travail et le droit social (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
d) Interrogation orale portant sur le droit pénal appliqué aux affaires et la réglementation des professions comptables (durée :
vingt minutes ; coefficient 2).
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Sous la réserve indiquée à l'article 5 ci-après, les candidats subissent au cours d'une même session d'examen toutes les épreuves relatives à un certificat.Ils peuvent subir les épreuves des divers certificats soit aux cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes et dans l'ordre qui leur convient.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/07/1978Version en vigueur depuis le 29 juillet 1978
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1969-03-13 JORF 4 avril 1969 rectificatif JORF 31 mai 1969
Modifié par Arrêté 1972-11-08 art. 2 JORF 26 novembre 1972
Modifié par Arrêté 1974-02-06 art. 1, art. 2 JORF 13 février 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-24 art. 4 JORF 24 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-08-16 art. 2 JORF 27 aôut 1976
Modifié par Arrêté 1978-07-13 art. 2 JORF 29 juillet 1978Sont admis en dispense :1° Du certificat d'études comptables : l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'école des hautes études commerciales, le diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (option Comptable), le certificat d'études comptables de l'Institut national des techniques économiques et comptables, le diplôme de sortie des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (section Finances et comptabilité), le diplôme de sortie de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (option Finances, comptabilité), le brevet de technicien supérieur de la comptabilité, le brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprises, le brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 19 février 1952, le diplôme universitaire de technologie, administration des collectivités publiques et des entreprises (option Finances, comptabilité), le diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy, le diplôme de sortie de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg (option Finances, comptabilité), le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris (option Finances, comptabilité), la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX, sous réserve que les candidats justifient avoir suivi le premier cycle Gestion et économie appliquée et obtenu la maîtrise avec le certificat de comptabilité ou le certificat de contrôle de gestion et les unités de valeur de comptabilité des sociétés et de technologie comptables, le succès à l'examen de sortie de l'école du commissariat de l'air, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ; la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.
2° Du certificat d'études économiques : la licence ès sciences économiques, la licence en droit (section Economie politique) (régime du décret du 27 mars 1954), le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), le diplôme d'études supérieures économiques du Conservatoire national des arts et métiers, l'agrégation de second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'études économiques de l'Institut national des techniques économiques et comptables, le diplôme des instituts d'études politiques (section économiques et financières), le diplôme de l'école des hautes études commerciales, le diplôme d'études supérieures en sciences économiques, le diplôme d'études supérieures en économie politique (régime du décret du 2 mai 1925), le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'école des sciences politiques de Paris délivré antérieurement à 1945, le diplôme de sortie de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, le diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, le diplôme de sortie des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, le diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy ou de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg, le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris, la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX, la maîtrise des sciences de gestion obtenue dans l'une des universités habilitées à la délivrer conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1971, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ; la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.
3° Du certificat d'études juridiques : la licence en droit, à l'exclusion de celle visée au 2° ci-dessus, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'institut de droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, " le certificat d'études juridiques du cycle normal de l'institut national des techniques économiques et comptables, " le diplôme d'études supérieures de droit privé (spécialité Droit des affaires), la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine " ; " la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.
Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 31/05/1969Version en vigueur depuis le 31 mai 1969
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1969-03-13 JORF 4 avril 1969 rectificatif JORF 31 mai 1969Pour permettre de poursuivre des études ayant pour objet l'obtention du diplôme d'études comptables supérieures, le ministre de l'éducation nationale peut accorder la dispense soit de l'épreuve d'aptitude, soit de l'examen probatoire, soit d'un ou de deux certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures à des étrangers titulaires soit d'un des diplômes français visés respectivement aux articles 1er, 4 et 7 et obtenus dans les mêmes conditions que les nationaux, soit de diplômes étrangers dont la valeur est reconnue suffisante.A titre exceptionnel, des dispenses de même nature peuvent être accordées à des Français titulaires de diplômes étrangers reconnus d'un niveau suffisant.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/11/1975Version en vigueur depuis le 01 novembre 1975
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1969-03-13 JORF 4 avril 1969 rectificatif JORF 31 mai 1969
Modifié par Arrêté 1975-10-21 art. 1 JORF 1er novembre 1975Sont déclarés admissibles aux épreuves orales d'un certificat les candidats ayant obtenu une note moyenne pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des notes écrites, sans note zéro à l'une des épreuves.Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20, mais égale ou supérieure à 7 sur 20, et sans note zéro à l'une des épreuves écrites, sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, l'épreuve pour laquelle ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, la note ainsi obtenue est substituée à la note correspondante de la session précédente.
Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de cette autorisation.
Sont déclarés admis à l'un des certificats les candidats ayant obtenu une note pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note zéro à l'une des épreuves.
Les candidats déclarés admissibles qui n'ont pas obtenu cette moyenne conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. Ceux qu'une raison de force majeure empêche de bénéficier de cette faculté peuvent être autorisés à en faire usage à la session suivante.
Les candidats résidant soit dans les territoires et départements d'outre-mer, soit à l'étranger, déclarés admissibles et dont le centre d'examens est rattaché à une académie de France métropolitaine, sont autorisés à conserver le bénéfice de leur admissibilité sous réserve :
D'avoir subi les épreuves écrites hors de France métropolitaine ;
D'adresser sans délai, dès réception de leur convocation aux épreuves orales, au rectorat, centre interacadémique d'épreuves orales dont ils relèvent (ou au bureau des sujets d'examens et concours pour les candidats relevant du centre oral de Paris), une demande de maintien d'admission en justifiant de leur résidence hors de France métropolitaine.
Le report d'admissibilité accordé pour un an sera renouvelable, dans la mesure où il restera aux candidats à subir les épreuves écrites d'au moins un autre des certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures.
Le maintien de l'admissibilité ne pourra pas dépasser une période de trois ans à compter de la première admissibilité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Reçoivent le diplôme d'études comptables supérieures les candidats qui ont obtenu soit les trois certificats visés à l'article 2, soit le ou les certificats pour lesquels ils n'ont pas bénéficié de l'une des dispenses prévues à l'article 4.Les personnes dispensées des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent, sur leur demande, du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de s'inscrire soit aux examens du diplôme de gestion comptable, soit aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/05/1975Version en vigueur depuis le 24 mai 1975
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1975-04-24 art. 1 JORF 24 mai 1975Pour se présenter à l'examen probatoire prévu à l'article 4 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, les candidats doivent être titulaires :Soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet supérieur d'études commerciales ou du brevet professionnel de comptable ; Soit du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, des lycées techniques d'Etat ou des écoles reconnues de même niveau par arrêté ministériel ;
Soit de la capacité en droit ou du certificat général d'un cours économique du Conservatoire national des arts et métiers.
Peuvent également se présenter à l'examen probatoire :
a) Les personnes admises après examen ou concours dans un établissement d'enseignement supérieur public ou d'enseignement technique supérieur public, dans une section de techniciens supérieurs d'un établissement d'enseignement public, dans une école supérieure de commerce ou dans un établissement reconnu par l'Etat et assimilé aux écoles supérieures de commerce ;
b) Les personnes âgées de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen, qui auront préalablement subi avec succès l'épreuve d'aptitude (durée : trois heures) prévue par l'article 7 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures et obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 ;
c) Les titulaires de l'examen de fin de stage de la formation professionnelle des adultes, section Comptabilité d'entreprise.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/05/1975Version en vigueur depuis le 24 mai 1975
La durée et le coefficient des épreuves écrites de l'examen probatoire sont les suivants :a) Epreuve de comptabilité (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve à caractère économique (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
c) Epreuve à caractère juridique (durée : deux heures ; coefficient 1).
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/05/1975Version en vigueur depuis le 24 mai 1975
Modifié par Arrêté 1971-04-30 art. 2 JORF 13 mai 1971
Modifié par Arrêté 1975-04-24 art. 3 JORF 24 mai 1975Sont dispensés, sur leur demande, de l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire les titulaires d'un des diplômes suivants :baccalauréat de technicien (option Gestion comptable), brevet de technicien (Gestion comptable ou Mécanographe comptable), brevet supérieur d'études commerciales (mêmes options), brevet professionnel de comptable, baccalauréat de technicien (option Techniques quantitatives de gestion G. 2). Sont également dispensés, sur leur demande, de l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire :
Les inspecteurs des impôts titularisés dans ce grade après accomplissement du cycle d'enseignement professionnel à l'école nationale des impôts, dans les divisions autres que celle des affaires cadastrales et foncières ;
Les élèves ingénieurs diplômés ayant accompli avec succès une scolarité complète à l'institut d'économie d'entreprise et de formation sociale pour ingénieurs (I.E.F.S.I.), 13, rue de Toul, à Lille.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/05/1975Version en vigueur depuis le 24 mai 1975
Pour être admis à l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves.Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20 mais égale ou supérieure à 7 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves, sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, les notes ainsi obtenues sont substituées aux notes correspondantes de la session précédente.
Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent article.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/05/1969Version en vigueur depuis le 31 mai 1969
Modifié par Arrêté 1969-03-13 JORF 4 avril 1969 rectificatif JORF 31 mai 1969
Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/05/1969Version en vigueur depuis le 31 mai 1969
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1969-03-13 JORF 4 avril 1969 rectificatif JORF 31 mai 1969La demande d'inscription, établie sur papier libre, est adressée, pour l'examen probatoire et pour les certificats du diplôme d'études comptables supérieures, au recteur de l'académie du lieu de résidence du candidat.Elle est écrite, datée et signée par le candidat.
Elle est accompagnée :
a) D'une fiche individuelle d'état civil ou d'un bulletin de naissance ;
b) Du certificat de versement au Trésor du droit d'examen ainsi que, selon le cas, de la ou des pièces suivantes :
1° A l'appui de la demande d'inscription à l'examen probatoire ou à l'épreuve d'aptitude : du diplôme, brevet ou certificat visé au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, de l'attestation du doyen de la faculté ou du chef d'établissement intéressé dans les cas prévus au deuxième alinéa, paragraphe a, du même article, ou de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 11.
2° A l'appui de la demande d'inscription aux certificats du diplôme d'études comptables supérieures, qui doit préciser le ou les certificats auxquels le candidat désire se présenter ;
Du diplôme ou de l'attestation justifiant que le candidat remplit l'une des conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté ;
Pour le candidat qui désire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, du relevé des notes obtenues au cours de la session précédente, qui lui a été remis par le ministre de l'éducation nationale.
Tout candidat qui se présente à tout ou partie des épreuves d'un certificat est tenu de joindre à sa demande d'inscription ou de réinscription le certificat de versement au Trésor du droit d'examen.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/06/1967Version en vigueur depuis le 24 juin 1967
Modifié par Arrêté 1967-06-19 art. 1 JORF 24 juin 1967
Deux sessions sont ouvertes chaque année pour l'épreuve d'aptitude, l'une au début de l'année scolaire, l'autre avant la date fixée pour l'examen probatoire.Une session a lieu chaque année pour l'examen probatoire et les certificats du diplôme d'études comptables supérieures, la date de la session de l'examen probatoire devant précéder d'au moins deux mois celle concernant les certificats du diplôme d'études comptables supérieures.
Les dates des examens sont fixées par le ministre de l'éducation nationale. Elles sont publiées au Journal officiel et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Les épreuves écrites ont lieu dans les centres d'examen désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude, des épreuves écrites de l'examen probatoire et des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont choisis par le ministre de l'éducation nationale.
L'épreuve d'aptitude et les épreuves de l'examen probatoire sont jugées par des jurys académiques.
Les épreuves écrites et orales des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont jugées par un jury national.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le jury académique pour l'examen probatoire et l'épreuve d'aptitude est composé :D'un inspecteur de l'enseignement technique, président.
D'un commissaire régional du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant.
D'un expert-comptable désigné par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
D'un directeur de comptabilité, désigné par le recteur d'académie.
De membres désignés, sur proposition du recteur, par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu de la nature des épreuves et du nombre des candidats.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/11/1972Version en vigueur depuis le 26 novembre 1972
Modifié par Arrêté 1972-11-08 art. 3 JORF 26 novembre 1972
Le jury national pour les certificats du diplôme d'études comptables supérieures est composé :D'un inspecteur général de l'enseignement technique ou d'un professeur de l'enseignement supérieur, président.
Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant.
D'un expert-comptable désigné par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
D'un directeur de comptabilité, désigné par le ministre de l'éducation nationale.
De membres désignés, pour les épreuves de chacun des certificats, par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général de l'organisation et des programmes scolaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Chaque copie est corrigée par deux examinateurs. Chaque interrogation orale est jugée conjointement par deux examinateurs.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les candidats admis à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent une attestation ; celle-ci n'est pas remise lorsqu'il s'agit du dernier certificat dont le candidat doit subir les épreuves ; le diplôme d'études comptables supérieures lui est alors délivré.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les programmes de l'examen probatoire et des certificats du diplôme d'études comptables supérieures ainsi que la nature de l'épreuve d'aptitude sont fixés conformément aux annexes jointes (1).(1) Ces textes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er janvier 1964, toutes dispositions contraires étant abrogées.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le directeur général de l'organisation et des programmes scolaires au ministère de l'éducation nationale et le directeur des affaires commerciales au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024
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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, et notamment son article 9 ;
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, PIERRE LAURENT
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission auprès du ministre, MICHEL PONIATOWSKI